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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 juil. 2025, n° 25/04603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Localité 5 ] RENTAL INTERNATIONAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/07/25
à : Madame [Z] [G] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/07/25
à : Maître Camille TERRIER
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/04603
N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZNR
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 5] RENTAL INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [G] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 juillet 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 07 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/04603 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZNR
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 5] RENTAL INTERNATIONAL (CRI) est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] depuis le 12 octobre 1995 où l’exécution de travaux a été prescrite par arrêté préfectoral du 10 décembre 2020.
Si la société [Localité 5] RENTAL INTERNATIONAL (CRI) indique avoir consenti un certain nombre de baux d’habitation ou commerciaux portant sur plusieurs locaux au sein de cet immeuble, elle dit également avoir constaté que des appartements étaient occupés illégalement. Elle a ainsi déposé plusieurs plaintes pour dégradation de bien et violation de domicile.
Un commissaire de justice a dressé constat des conditions d’occupation de l’immeuble le 20 février 2025 et a notamment relevé l’identité de Mme [Z] [G] [E], présente dans l’appartement situé au 1er étage du bâtiment B, 2ème porte droite.
C’est ainsi que la société CLICHY RENTAL INTERNATIONAL (CRI), après l’envoi d’une mise en demeure de quitter les lieux restée infructueuse le 26 mars 2025, a fait assigner Mme [Z] [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, à qui elle demande de :
– ordonner à Mme [Z] [G] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
– autoriser son expulsion avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, après état des lieux et remise des clés,
– supprimer les délais visés par les articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution,
– écarter les dispositions prévues par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner Mme [Z] [G] [E] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
Lors de l’audience du 22 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société [Localité 5] RENTAL INTERNATIONAL (CRI), représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise qu’une certain M. [F], présent également dans l’immeuble, est à l’origine de l’installation de diverses personnes, qu’il perçoit des loyers de leur part et qu’il se comporte en gérant alors qu’il en dispose d’aucun titre.
Mme [Z] [G] [E], bien que régulièrement assignée en étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Selon les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [Localité 5] RENTAL INTERNATIONAL (CRI) est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] et que Mme [Z] [G] [E] occupe le logement situé au 1er étage du bâtiment B, 2ème porte droite, à des fins d’habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 20 février 2025, le commissaire de justice a rencontré sur place Mme [Z] [G] [E] qui lui a indiqué occuper les lieux depuis 2021, sans titre d’occupation.
Dès lors, l’occupation des lieux par Mme [Z] [G] [E] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, la société [Localité 5] RENTAL INTERNATIONAL (CRI) n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Elle sera donc enjointe de quitter les lieux immédiatement et à défaut, son expulsion sera ordonnée, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision, étant précisé que le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [Z] [G] [E] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression des délais prévus aux articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
En application de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Par ailleurs l’article L 412-6 du même code prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est incontestable que Mme [Z] [G] [E] occupe les lieux sans droit ni titre. Toutefois, la requérante ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’y est introduite à laide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte. Le commissaire de justice qui l’a rencontrée ne l’a pas interrogée sur les conditions dans lesquelles elle a pris possession de l’appartement il y a plus de quatre ans et aucune autre pièce du dossier ne l’évoque.
Par conséquent, la requérante sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [G] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATE que Mme [Z] [G] [E] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1], 1er étage du bâtiment B, 2ème porte droite, appartenant à la société [Localité 5] RENTAL INTERNATIONAL (CRI),
ORDONNE en conséquence à Mme [Z] [G] [E] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [G] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux, la société [Localité 5] RENTAL INTERNATIONAL (CRI) pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE la société [Localité 5] RENTAL INTERNATIONAL (CRI) de ses demandes de suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice des dispositions prévues à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE, par conséquent que l’expulsion ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale,
DÉBOUTE la société [Localité 5] RENTAL INTERNATIONAL (CRI) de sa demande d’astreinte,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] [E] à verser à la société [Localité 5] RENTAL INTERNATIONAL (CRI) une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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