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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 19 mars 2026, n° 26/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Rectificative du jugement en date du 06 Mars 2026 RG 25/02282 N° PORTALIS
DBW3-W-B7J-6ODK
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 19 Mars 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
N° RG 26/01438 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SQD
PARTIES :
S.D.C. de l’immeuble [Localité 1] METROPOLE SIS [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la société CBRE Property Management, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. DM
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Grosse délivrée le 19/03/26
À
— Me Jean Claude SASSATELLI
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier RPVA reçu le 11 mars 2026, Maître Jean-Claude SASSATELLI a demandé au Président du tribunal de céans de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 06 mars 2026 (RG 25/02282) en ce que le jugement comporte une erreur dans le dispositif.
SUR QUOI
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
A l’appui de sa demande, Maître Jean-Claude SASSATELLI produit le jugement du 06 mars 2026 (RG 25/02282) et fait valoir qu’il est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a indiqué dans le dispositif :
« CONDAMNE la SCI DM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] METROPOLE sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER, les sommes suivantes : »
Au lieu de :
« CONDAMNE la SCI DM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] METROPOLE sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, les sommes suivantes : »
Il convient d’opérer les rectifications nécessaires selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE comme suit le jugement du 06 mars 2026 (RG 25/02282) :
DIT qu’il convient de remplacer la phrase suivante dans le dispositif :
« CONDAMNE la SCI DM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] METROPOLE sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société SPH IMMOBILIER, les sommes suivantes : »
Par :
« CONDAMNE la SCI DM à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 1] METROPOLE sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CBRE PROPERTY MANAGEMENT, les sommes suivantes : » ;
ORDONNE que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme celle-ci.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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