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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab4 jaf divorce, 23 sept. 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 25/00940 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H5KI
NAC : 20J
Ch2 cab4 jaf divorce
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] TURQUIE
domicilié : chez Chez [D] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Lina BELKORA, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Bérengère ESCUDIER, avocat postulant au barreau de Melun,
DÉFENDEUR :
Madame [C] [E] [P] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Christèle PIOT
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 juillet 2025.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Julie RICROS, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Christèle PIOT, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt trois Septembre deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition à Me ESCUDIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Julie RICROS, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l’ensemble du litige,
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble du litige,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Turquie)
et de Madame [C], [E], [P] [Y]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12] (Ille-et-Vilaine)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (Seine-Et-Marne),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [C] [Y] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
CONSTATE que l’époux a satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux et les RENVOIE en tant que de besoin à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’époux tendant à la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au mois de janvier 2017,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 août 2024, date de la séparation justifiée comme effective des époux,
CONSTATE que Monsieur [B] [O] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens,
DIT qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 10], l’an deux mil vingt-cinq et le vingt-trois septembre, la minute étant signée électroniquement par Madame Julie RICROS, juge aux affaires familiales et Madame Christèle PIOT, greffier lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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