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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 18 mars 2026, n° 23/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 23/01045 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EJB2 Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT MIXTE DU 18 MARS 2026
N° RG 23/01045 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EJB2
Minute : 2026/181
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre GODEAU, de la SCP HERVOUËT-CHEVALLIER-GODEAU, avocat au barreau de Blois, substitué par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de Blois
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
décédé
Madame [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maître Audrey HAMELIN, avocate au barreau de Blois
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Décembre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSES : Me Alexandre GODEAU, Me Audrey HAMELIN
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [C] en qualité de nu-propriétaire et Madame [Q] [R] épouse [C] en qualité d’usufruitière ont conclu le 1er novembre 2002 avec Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [I] un contrat de bail concernant une maison d’habitation, des dépendances et un territoire de chasse sur la commune de [Localité 4] (LOIR-ET-CHER).
La durée du bail a été modifiée à plusieurs reprises par le biais de prorogations. Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [I] ont quitté les lieux et ont retourné les clés à Monsieur [D] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mai 2021.
Le 31 juillet 2022, Madame [Q] [R] épouse [C] décédait, Monsieur [D] [C] obtenait alors la pleine propriété du bien litigieux.
Se plaignant de l’absence d’entretien et de règlement de loyers, Monsieur [D] [C], par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023 a assigné Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [I] devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de BLOIS aux fins de :
— condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [I] à lui verser les sommes de :
* 4.231,08 euros + 716,59 euros soit un total de 4.947,67 euros au titre des loyers,
* 260,83 euros au titre du prorata de la taxe foncière,
* 8.603,43 euros au titre des réfections intérieures,
* 33.840,00 euros au titre des réfections extérieures ;
— condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [I] à verser aux consorts [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [I] aux entiers dépens, lesquels devront comprendre les frais du procès-verbal de constat du 03 juin 2021, outre les divers frais de recouvrement.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 mai 2023. Elle a été renvoyée aux audiences des 5 juillet 2023, 4 octobre 2023, 6 décembre 2023, 7 février 2024, 3 avril 2024 et 5 juin 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 5 juin 2024. Seuls Monsieur [D] [C] et Madame [T] [I] ont comparu, représentés par leurs avocats, Monsieur [P] [Z] étant décédé. Les parties se sont rapportées à leurs conclusions auxquelles il convient de se référer. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024 puis prorogée au 23 octobre 2024, date à laquelle une décision avant dire-droit a ordonné une réouverture des débats afin que les parties, avant le 4 décembre 2024 :
— produisent :
* une attestation de propriété immobilière de Monsieur [D] [C],
* un décompte précis des loyers et charges impayés mentionnant les règlements effectués avant leur date, et les indexations appliquées,
* le bail authentique de chasse du 28 septembre 2002 ;
— se prononcent sur l’éventuel recours à une expertise au visa des articles 143 et 144 du Code de procédure civile sur le coût des travaux et des dégradations allégués.
L’affaire a ainsi été rappelée à l’audience du 4 décembre 2024 et a fait à nouveau l’objet de renvois aux audiences des 2 juillet 2025 et 17 décembre 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 17 décembre 2025.
Monsieur [D] [C] a comparu, représenté par son conseil et s’en est rapporté à ses dernières conclusions écrites déposées à l’audience, Monsieur [D] [C] sollicite ainsi que le tribunal :
— condamne Madame [T] [I] à lui verser :
* 3173,31 euros au titre des loyers,
* 260,83 euros au titre du prorata de la taxe foncière,
* 8.603,43 euros au titre des réfections intérieures,
* 33.840,00 euros au titre des réfections extérieures ;
— condamne Madame [T] [I] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Madame [T] [I] aux entiers dépens, lesquels devront comprendre les frais du procès-verbal de constat du 03 juin 2021, outre les divers frais de recouvrement.
Madame [T] [I] a comparu, également représentée par son conseil. A titre liminaire, elle a indiqué s’en rapporter sur la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire. En outre, elle sollicite que le tribunal :
— A titre principal, déboute Monsieur [D] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— En tout état de cause :
* prononce la résiliation du bail de chasse aux torts du bailleur à effet du 1er janvier 2017,
* condamne Monsieur [D] [C] à restituer le montant des loyers perçus au titre du bail de chasse depuis le 1er janvier 2017,
* condamne Monsieur [D] [C] au remboursement du dépôt de garantie d’un montant de 1626 euros majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel, soit 98,98 euros par mois, à compter du mois d’août 2021 et jusqu’à parfait paiement,
* condamne Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne Monsieur [D] [C] aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou ayant été représentées.
Il convient en effet de noter que Monsieur [P] [Z] est décédé et que le demandeur ne maintient aucune demande à son encontre de ce fait, selon les termes de ses dernières conclusions.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [D] [C], sa qualité à agir n’est pas remise en cause par Madame [T] [I] dans ses dernières écritures, cette question n’ayant pas été relevée d’office à l’audience et ne devant donc pas être tranchée.
I- Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré de loyers :
Sur la prescription de la dette
Selon l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Le bailleur a versé aux débats un décompte faisant état de cinq mensualités de loyer non payées par les locataires à savoir celles de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021 et mai 2021. L’action en justice à été introduite le 23 février 2023.
La prescription n’est pas acquise concernant ces dettes de loyers alléguées.
Sur le montant de la dette
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 17-1 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d’un indice de référence des loyers publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d’appliquer la révision du loyer dans un délai d’un an suivant sa date de prise d’effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l’année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d’un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.
Selon le bail versé aux débats, les locataires devaient s’acquitter d’un loyer mensuel de 813 euros répartis de la manière suivante : location de bâtiments pour 686 euros et location du droit de chasse pour 127 euros.
Le bail prévoit en outre au titre de la révision du loyer qu’il sera « révisé par période triennale seulement en fonction de la variation de la moyenne associée des quatre derniers indices du coût de la construction : celui en vigueur à ce jour étant celui du 1er trimestre 2002, soit 1145,75. Toute majoration inférieure à 5 % n’étant pas prise en considération, et toute majoration ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration de la première ou de la deuxième période triennale. »
Il ressort des éléments transmis que par courrier du 30 avril 2019 (accusé de réception signé par les locataires le 3 mai 2019) Monsieur [D] [C] a entendu procéder à une indexation du loyer à la somme de 1.057,77 euros. Il justifie du calcul réalisé en indiquant qu’il correspond à : 1049,05 X (nouvel indice T2 du 16 juillet 2017 = 126,10 / ancien indice T2 du 25 juillet 2014 = 125,15).
Aucun autre élément transmis ne permet de justifier d’une indexation antérieure et de sa notification aux locataires de sorte qu’il convient de considérer que l’indexation réalisée en 2019 était la première.
Il convient donc de vérifier l’indexation réalisée en prenant l’indice de révision des loyers au 1er novembre 2020 (fin de la période triennale) soit 130,59 euros au 16 octobre 2020 et l’ancien indice du deuxième trimestre de l’année 2017 soit : 126,19 euros (période triennale précédente).
Le calcul devant s’effectuer ainsi : (813,00 euros x 130,59) / 126,19 = 841,34 euros.
En conséquence, il convient de considérer que le montant du loyer dû n’est pas de 1.057,77 euros mais de 841,34 euros, faute pour le bailleur de prouver les différentes indexations réalisées au fil du temps et notifiées aux locataires.
S’agissant du bail de chasse, Monsieur [D] [C] verse aux débats une lettre du 3 mars 2019 qui mentionne que depuis 2017 « la chasse est payée directement par les chasseurs ». Bien que Monsieur [D] [C] admette que les chasseurs lui ont versé leur redevance à partir de 2017, rien ne permet d’affirmer que le bail de chasse consenti depuis la signature du bail le 1er novembre 2002 a été rompu pour autant. Les seules déclarations des locataires consistant à affirmer ne pas avoir fait usage de ce bail de chasse et avoir trouvé un accord amiable avec le bailleur pour que d’autres chasseurs en fassent usage ne permettent pas de rompre le bail en tant que tel. Par ailleurs, Madame [T] [I] ne fournit aucune pièce aux débats attestant de la rupture de ce bail de chasse. Enfin, les locataires n’ont pas contesté en cours de bail le montant des échéances qui comprenaient le paiement du droit de chasse. Ainsi, aucune rupture du bail de chasse ne pourra être retenue à la date du 1er janvier 2017 .
En l’absence de démonstration par l’une ou l’autre des parties d’une rupture du bail antérieure à la remise des clés, il convient de considérer que le bail a pris fin entre les parties le 18 mai 2021, date de la remise des clés par les locataires et de reprise de possession des lieux par le propriétaire.
Le bailleur a versé aux débats un décompte faisant état de cinq mensualités de loyer non payées par les locataires à savoir celles de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021 et mai 2021. La partie adverse ne conteste pas une absence de paiement de sa part concernant plusieurs échéances et ne verse aux débats aucun élément permettant d’affirmer qu’elle a honoré ses engagements. S’agissant de la mensualité de mai 2021, Monsieur [D] [C] reconnaît que les locataires ont quitté les lieux et ont remis les clés le 18 mai 2021. Un prorata devra donc être opéré sur cette échéance.
Décompte des mensualités non payées :
— Novembre 2020 : 841,34 euros
— décembre 2020 : + 841,34 euros
— Janvier 2021 : + 841,34 euros
— Février 2021 : + 841,34 euros
— Mai 2021 : + 488,52 euros
TOTAL : 3.853,88 euros
Le montant de la dette locative s’élève donc à 3.853,88 euros, toutefois, la somme réclamée au titre des loyers étant de 3.173,31 euros selon les dernières conclusions, il convient donc de condamner Madame [T] [I] au paiement de cette somme au titre des loyers impayés.
Madame [T] [I] sera déboutée de sa demande reconventionnelle de restitution des loyers perçus au titre du bail de chasse depuis le 1er janvier 2017, le bail n’étant pas résilié à cette date.
II- Sur la demande en paiement au titre de la taxe foncière :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le décret n°87-713 du 26 août 1987 liste les charges récupérables et la taxe foncière n’y apparaît pas.
En l’espèce, Monsieur [D] [C] sollicite de Madame [T] [I] le paiement d’une somme correspondant à la taxe foncière alors qu’il ne s’agit pas d’une charge récupérable par le bailleur.
Monsieur [D] [C] sera débouté de sa demande au titre du paiement d’un reliquat de taxe foncière.
III- Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives (réfections intérieures et extérieures) :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1731 du Code Civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Selon l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Par ailleurs, l’article 1240 du même code ajoute que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en vertu des dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » De même « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. » Le juge peut donc, avant dire droit, et en application de l’article 232 du code de procédure civile « commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, Monsieur [D] [C] sollicite que le tribunal :
— condamne Madame [T] [I] à lui verser :
— 8.603,43 euros au titre des réfections intérieures se décomposant comme suit :
* 1.170,29 euros au titre de la remise en état de l’électricité et des VMC,
* 424,40 euros au titre de la remise en état de la chaudière,
* 5.113,44 euros au titre de travaux de remise en état de plomberie,
* 1.895,30 euros au titre de diverses diligences pour le raccordement du meuble vasque et de ses accessoires,
* 33.840,00 euros au titre des réfections extérieures et plus particulièrement de la réfection des fossés.
Sur les travaux de remise en état, il ressort des éléments du litige qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé par les parties, de telle sorte qu’il convient de considérer que les lieux ont été donnés à bail à Madame [T] [I] en bon état locatif quand bien même le bail ferait référence à un état des lieux d’entrée, lequel n’est produit par aucune des parties (les locaux sont en bon état d’usage et de réparations de toute espèce et les équipements qui leurs sont attachés sont en bon état de fonctionnement ainsi qu’il résultera de l’état des lieux qui sera dressé contradictoirement entre les parties selon les termes du bail), le bail prévoyant la possibilité pour les locataires d’effectuer des travaux d’aménagement de logements d’habitation dans la vacherie et dans la grange.
Pour établir le montant des préjudices, Monsieur [D] [C] se fonde sur le procès-verbal de constat établi de manière non contradictoire par la SCP [M] – CACHOT à la demande de Monsieur [D] [C] le 3 juin 2021, ainsi que sur des estimations ressortant de divers factures et devis versés aux débats :
— facture du 13 novembre 2021 établie par Monsieur [O] [J]
— facture du 21 septembre 2021 établie par la SAS CAMUS
— facture du 8 janvier 2021 établie par l’entreprise [H]
— facture du 11 août 2021 établie par l’entreprise [H]
— facture du 7 octobre 2021 établie par l’entreprise [H]
— devis du 23 février 2023 etabli par la SARL RENVOISE FR et ERIC
Madame [T] [I] conteste quant à elle les dégradations, indiquant avoir rendu les lieux dans un meilleur état que lors de l’entrée en vigueur du bail compte tenu des travaux d’amélioration effectués. A l’appui de ce qu’elle indique, elle fournit deux notes d’honoraires d’architectes en date des 26 juin 2006 et 17 mars 2023 relatives à l’intervention de Monsieur [G] [U], architecte, quant aux lieux loués ainsi que divers certificats de paiement et factures relatifs aux travaux effectués de maçonnerie, charpente, couverture, menuiserie, serrurerie, plomberie, chauffage, électricité et peinture. Madame [T] [I] indique ainsi avoir engagé de nombreux travaux d’aménagement à hauteur de 168.295, 58 euros.
Madame [T] [I] conteste en outre être redevable de l’entretien des chemins, prairies, fossés et champs entourant le bien donné à bail. Elle explique en effet qu’elle n’avait pas la jouissance totale des lieux, le bail prévoyant une réserve concernant la remise en entrant à gauche dans la cour.
Madame [T] [I] s’en remet quant au prononcé d’une expertise et Monsieur [D] [C] n’y est pas favorable car il considère avoir communiqué les éléments démontrant les désordres affectant le bien immobilier et le défaut d’entretien, les faits étant en outre anciens.
Au cas d’espèce, et au regard de l’absence de constatations techniques suffisamment probantes et contradictoirement débattues entre les parties, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise aux frais avancés de Monsieur [D] [C], demandeur à l’action, qui a intérêt à voir prospérer cette mesure d’instruction.
La complexité de l’affaire nécessite en effet qu’un expert judiciaire soit mandaté afin qu’il se prononce sur les dégradations aussi bien intérieures qu’extérieures au regard de l’état du logement au moment de la conclusion du contrat de bail et des travaux opérés par les locataires pour son aménagement.
Dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire, il ne sera pas statué sur le dépôt de garantie.
La mesure d’instruction visera également à déterminer précisément sur quel(s) bâtiment(s) et surface(s) porte l’occupation des lieux au terme du bail signé entre les parties que cela soit quant à la partie habitation ou la partie domaine de chasse ainsi que l’entretien des différents accès.
Dans l’attente du rapport de l’expert judiciaire, il sera sursis à statuer sur la question de la restitution du dépôt de garantie et les demandes reconventionnelles formulées à ce titre.
Sur les autres demandes des parties et les dépens
Il convient de surseoir à statuer sur ces chefs de demande, dans l’attente des conclusions qui seront déposées par l’Expert de Justice. Les dépens seront réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte contradictoire,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 1 er novembre 2002 entre Monsieur [D] [C] en qualité de nu-propriétaire et Madame [Q] [R] épouse [C] en qualité d’usufruitière et Monsieur [P] [Z] et Madame [T] [I] portant sur une maison d’habitation, des dépendances et un territoire de chasse sur la commune de [Localité 4] (LOIR-ET-CHER) au 18 mai 2021, date de restitution des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Madame [T] [I] à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 3.173,31 euros au titre des loyers impayés ;
DÉBOUTE Madame [T] [I] de sa demande reconventionnelle de restitution des loyers perçus au titre du bail de chasse depuis le 1er janvier 2017 ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande en paiement au titre de la taxe foncière ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder Monsieur [B] [E] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5], expert auprès de la Cour d’Appel d'[Localité 1] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants de :
1. se rendre sur les lieux après avoir convoqué l’ensemble des parties à l’instance,
2. prendre connaissance de tous documents ou renseignements utiles et entendre tout sachant,
3. déterminer la nature et l’étendue de l’occupation des lieux par Madame [T] [I] et Monsieur [P] [Z],
4. décrire les désordres constatés sur le bien, donner les éléments permettant d’imputer les travaux éventuels de remise en état à Madame [T] [I] et en chiffrer le coût ;
5. décrire les éventuels travaux d’amélioration sur les biens loués réalisés par Madame [T] [I] et Monsieur [P] [Z] et déterminer, le cas échéant, la valeur qu’ils ajoutent au bien par rapport à son état d’origine ;
6. de façon plus générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
DIT que l’expert sera informé de la mission ci-dessus à la diligence du greffe, qu’il devra en retour faire connaître son acceptation dans un délai de 8 jours à partir de la notification faite par le Greffe,
SUBORDONNE l’accomplissement de la mission au versement par Monsieur [D] [C] dans le délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, de la somme de 2.000,00 euros en avance sur la rémunération du technicien,
DIT que la consignation de cette somme devra être faite au greffe de ce tribunal par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avance et de recette du tribunal judiciaire de Blois et que l’expert en sera informé, sa mission débutant à compter de cette date,
DIT qu’à défaut de versement dans le délai et selon les modalités prescrits la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au tribunal en 1 (un) seul exemplaire dans un délai de DIX mois à compter du jour où il sera avisé par le greffe du versement de la consignation, et qu’il devra en adresser une copie à chacune des parties,
DIT que les parties devront sans délai remettre à l’expert les pièces en leur possession, l’expert pouvant à défaut de diligence saisir le juge pour obtention sous astreinte desdites pièces,
DIT qu’en cas de conciliation, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en donner connaissance au juge,
DIT qu’en cas de défaut de diligence, l’expert pourra, après explications données au juge, être déchargé de sa mission, et ce sans frais,
DÉSIGNE le président du tribunal, ou tout autre magistrat de ce tribunal qui lui serait substitué, aux fins de suivre le déroulement de l’expertise et le dépôt du rapport,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens,
RETIRE l’affaire du rôle des affaires en cours jusqu’à dépôt du rapport d’expertise et dit qu’elle sera rappelée à la diligence des parties à la première audience utile suivant le dépôt du rapport.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mars 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice Présidente,
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