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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 4 nov. 2025, n° 22/07167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 22/07167 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XZFY
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[K] [U]
C/
[L] [C], [J] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Tristan BORLIEU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDEURS
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandra MENGIN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 328
et par Me Armelle de COULHAC-MAZERIEUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [T] [C] est décédé le [Date décès 3] 2008 à [Localité 17] (92).
Il a laissé pour lui succéder trois enfants :
M. [J] [C], né le [Date naissance 5] 1981, de son union avec Mme [W] [Y],
M. [L] [C], né le [Date naissance 7] 1989, de son union avec Mme [W] [Y],
M. [K] [U], né le [Date naissance 1] 1992, de son union avec Mme [V] [U].
Aux termes d’un acte de notoriété dressé le 1er octobre 2008 par Maître [B] [I], notaire à [Localité 9], seuls MM. [J] et [L] [C] figurent comme héritiers de [X] [C].
Aux termes d’un acte de notoriété rectificatif dressé le 6 août 2009 par Maître [I], il a été fait état d’une action en reconnaissance de paternité pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre tendant à voir reconnaître que [X] [T] [C] était le père de M. [K] [U].
La déclaration de succession a été établie par Maître [I] le 7 septembre 2010. M. [U] n’y figure pas.
Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 18] du 16 janvier 2014, il a été confirmé que [X] [T] [C] était le père de M. [U].
Par actes des 25 avril et 9 mai 2019, M. [U] a fait assigner MM. [J] et [L] [C] aux fins de voir rectifier la déclaration de succession du 7 septembre 2010 et aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, [X] [T] [C].
Par ordonnance du 28 août 2020, l’affaire a été radiée, faute de diligences.
Le 15 septembre 2022, l’affaire a été rétablie à la demande de M. [U], sous le numéro de RG : 22-7167.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 octobre 2024, M. [U] demande au tribunal de :
— ordonner le rétablissement de l’affaire ;
— annuler l’acte de notoriété du 1er octobre 2008 et l’acte de notoriété modificatif du 6 août 2009 ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision [C] ;
— commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal et renvoyer dès à présent les parties devant ce notaire, lequel devra dès à présent convoquer les parties, leur réclamer les provisions utiles et fixer leurs droits ;
— commettre un juge commissaire avec pour mission de faire rapport en cas de difficultés, difficultés dont le notaire devra immédiatement l’informer ;
— rappeler que le notaire devra dresser, dans un délai de 6 mois, un état liquidatif ou, si la situation des opérations le justifie, solliciter, par application de l’article 1370 du Code de procédure civile, une prorogation du délai auprès du Juge commissaire, prorogation qui ne pourra excéder une année ;
— dit que le notaire commis prendra en compte les récompenses dues par l’un ou l’autre des indivisaires ;
— dit que le notaire devra également prendre en compte les créances de chacun des indivisaires vis-à-vis de l’indivision ;
— dire qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif, le notaire devra dresser un procès-verbal de difficultés qui sera soumis au Juge commissaire par la partie la plus diligente ;
— juger que le notaire désigné pourra s’adjoindre tel sapiteur qu’il lui plaira avec pour mission d’évaluer la valeur des parts de la société à responsabilité limitée "[16]" dont le siège social est à [Adresse 14] identifiée au SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] ;
— juger que le notaire désigné pourra s’adjoindre tel sapiteur qu’il lui plaira avec pour mission d’évaluer la valeur des chevaux entrant dans l’actif de l’indivision ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs écritures notifiées par la voie électronique le 20 novembre 2024, MM. [L] et [J] [C] s’en rapportent à justice quant aux prétentions du demandeur.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 septembre 2025, pour être mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir annuler l’acte de notoriété du 1er octobre 2008 ainsi que l’acte rectificatif du 6 août 2009
M. [U] fait valoir que par décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 novembre 2011, confirmée en appel par la cour d’appel de Versailles le 16 janvier 2014, sa filiation à l’égard de son père, [X] [T] [C] a été reconnue. Il sollicite par conséquent l’annulation des deux actes de notoriété de 2008 et 2009 aux termes desquels il ne figure pas comme héritier dans la succession de [X] [T] [C].
MM. [J] et [L] s’en rapportent.
Il est établi que M. [U] est le fils de [X] [T] [C]. Par conséquent, les actes de notoriété du 1er octobre 2008 et du 6 août 2009 sont erronés et doivent être annulés.
Il est fait droit à la demande de M. [U] tendant à voir annuler les actes de notoriété des 1er octobre 2008 et 6 août 2009.
Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Ainsi que le prévoit l’article 840 du code civil, il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [T] [C].
Il y a lieu de désigner Maître [B] [I]. Le notaire pourra s’adjoindre, s’il l’estime nécessaire, tout sapiteur de son choix afin de valoriser les parts sociales de la société [15] ainsi que les chevaux qui figureraient à l’actif de la succession.
Compte tenu de la complexité des opérations, de l’existence de nombreux biens immobiliers dans le patrimoine successoral, en raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur le surplus
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 515 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, ordonner l’exécution provisoire à condition qu’elle ne soit pas interdite.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [X] [T] [C] ;
ANNULE l’acte de notoriété du 1er octobre 2008 ;
ANNULE l’acte de notoriété du 6 août 2009 ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [B] [I], notaire à [Localité 9], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire pourra consulter les fichiers [10] ET [11] ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix afin de procéder à la valorisation des parts sociales de la [16] ainsi que des chevaux figurant à l’actif successoral ;
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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