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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 oct. 2025, n° 25/05952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles-hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05952 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFKK
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029
DÉFENDERESSE
Madame [I] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 17 octobre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05952 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFKK
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA DIAC, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [I] [J], portant sur la somme de 32 600,60 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 mai 2025, la restitution du véhicule de marque Nissan Qashqai, Immatriculé, GF 616 SM, sous une astreinte de 100 € par jour de retard, avec, à défaut de restitution dans un délai de huit jours, la possibilité d’appréhender le véhicule, et le paiement de 1000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Un contrat de location, avec option d’achat, a été conclu le 3 janvier 2022, entre Mme [J] et la société DIAC, qui portait sur un véhicule Nissan Qashqai, d’une valeur de 46 068,98 €, pour une durée de 49 mois avec paiement de loyers mensuels de 659,32 €, puis de 679,87 € à partir de la 16ème mensualité, outre une option d’achat de 23 943,67 €, en fin de contrat, le 12 avril 2026.
Il n’est pas contesté que le véhicule a été livré le 12 avril 2022, ni que les loyers mensuels ont été impayés, ce qui justifie une résiliation anticipée du contrat de location, en application de l’article II 7 des conditions générales de location.
Les loyers impayés sont de 4529,92 € (26 881,25 € – 22 351,33 €) à la date du 30 janvier 2025 (pièce n°19).
Après les impayés, il résulte des stipulations du contrat (article I 4.2 des conditions générales) et du décompte présenté, que la société DIAC a droit également, à une indemnité égale à tous les loyers à échoir (hors taxe) jusqu’au terme initial du contrat, soit 7725,11 €, somme à laquelle s’ajoute la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat (hors taxe) à hauteur de 19 953,06 € ; Mme [J] doit une indemnité de résiliation de 27 678,17 €, qui s’ajoute aux loyers impayés.
Mme [J] est condamnée à payer 32 208,09 € (4529,92 € + 27 678,17 €) à la société DIAC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure pertinente, détaillant clairement les sommes dues.
A défaut de paiement et du fait de la résiliation du contrat, il convient d’ordonner à Mme [J] de restituer le véhicule de marque Nissan Qashqai, Immatriculé, GF 616 SM, conformément aux stipulations de l’article II 9 des conditions générales, sous astreinte de 100 € par jour de retard, huit jours après la signification de ce jugement, l’astreinte courant pendant un délai de trois mois.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [J] à payer 32 208,09 € à la société DIAC, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 ;
ORDONNE à Mme [J] de restituer à la société DIAC, le véhicule de marque Nissan Qashqai, Immatriculé, GF 616 SM, sous astreinte de 100 € par jour de retard, huit jours après la signification de ce jugement ;
DIT que l’astreinte ne peut courir au-delà d’un délai de trois mois ;
SE RÉSERVE la liquidation éventuelle de cette astreinte ;
DIT qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la société DIAC pourra appréhender le véhicule, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique, s’il y a lieu ;
CONDAMNE Mme [J] à payer 900 € à la société DIAC, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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