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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 4 sept. 2025, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/292
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00537 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOW7
Ordonnance du 04 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, dont le siège est sis Préfecture de la Haute-Vienne – [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :
Monsieur [X] [N], né le 09 Novembre 2006 à [Localité 3] (GUINÉE) (99), demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [4] à [Localité 5] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [4] ;
Assisté de Me Virginie GRULIERE, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 02 Septembre 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 04 Septembre 2025 à Monsieur [X] [N], Monsieur le Directeur du C.H. [4], Madame le Procureur de la République et Me Virginie GRULIERE.
* * * * *
A notre audience publique du 04 Septembre 2025, Monsieur [X] [N] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Virginie GRULIERE assiste Monsieur [X] [N] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 04 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [X] [N] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de [Localité 5] le 27 août 2025, mesure confirmée par arrêté du Préfet de la Haute-Vienne portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [4] le 28 août 2025.
Ces décisions sont intervenues à la suite du certificat médical du docteur [W] décrivant un patient agité, des propos délirants, sans raisonnement ni critique, une probable consommation de drogues, et indiquant que l’intéressé a frappé des gens avec une barre de fer et qu’il présente un risque hétéro-agressif majeur.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 2 septembre 2025 mentionne que Monsieur [X] [N] a présenté un épisode brutal d’agressivité envers sa famille. Il a frappé son père et des voisins au hasard dans la rue. Il voulait tuer ses frères et soeurs. Son père décrit un changement brutal de comportement alors qu’il était jusque là sans histoire. Ce changement intervient après un séjour d’une semaine à [Localité 6].
L’hypothèse d’une psychose toxique est privilégiée devant des tests positifs à la consommation de cannabis. Les propos restent délirants avec des idées de persécution.
Le docteur [C] [O] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
À l’audience, Monsieur [X] [N] déclare qu’il n’avait jamais eu ce type de problème antérieurement, qu’il s’agit avant tout d’une affaire familiale, et que son comportement n’était pas en lien avec une consommation de stupéfiants. Il ajoute qu’il peut comprendre que les médecins estiment qu’il doit rester à l’hôpital, mais qu’il aspire à sortir pour reprendre ses études en CAP de peintre, et s’occuper de ses quatre frères, étant l’aîné de la fratrie.
Maître Virginie GRULIERE demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en soulevant :
— l’insuffisance de motivation de l’avis de saisine du juge,
— le fait que les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures aient été établis par le même médecin.
L’avis de saisine du juge rappelle les circonstances de l’admission de Monsieur [X] [N] et la persistance de propos délirants avec des idées de persécution. Il ressort également de cet avis que l’origine des troubles du comportement du patient demeure pour le moins incertaine et qu’aucun diagnostic n’a pu, en l’état, être posé.
Ces énonciations permettent de caractériser un danger pour la sûreté des personnes ou un trouble grave à l’ordre public, ainsi que la nécessité de poursuivre l’évaluation. En conséquence, l’avis de saisine répond aux exigences prévues par les articles L3211-12-1 et R3211-24 du code de la santé publique, étant rappelé que le critère de l’absence de consentement ou d’un consentement annihilé est indifférent en matière de soins sur décision du représentant de l’Etat.
S’agissant de l’établissement par le même médecin des certificats médicaux de 24 et de 72 heures, il n’existe aucune irrégularité procédurale, dès lors que les seules hypothèses où il doit s’agir de deux psychiatres distincts sont réservées à trois cas :
— lorsque la mesure d’admission a été prononcée par le directeur d’un établissement de santé pour péril imminent au vu d’un seul certificat médical (L3212-1 II 2°)
— lorsque la mesure d’admission a été prononcée par le directeur d’un établissement de santé selon la procédure d’urgence au vu d’un seul certificat médical (L3212-3)
— lorsque la mesure d’admission a été prononcée par le représentant de l’Etat en application de l’article L3213-6 du code de la santé publique à l’égard d’une personne faisant déjà l’objet d’une mesure de soins sur décision du directeur d’un établissement de santé au vu d’un certificat ou d’un avis médical établi par un psychiatre de cet établissement.
En l’espèce, la seule exigence posée par le premier alinéa du I de l’article L3213-1 du code de la santé publique est que le certificat médical initial ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Cette condition est satisfaite.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Il ressort de l’ensemble des éléments de la procédure que Monsieur [X] [N] a présenté des troubles du comportement et s’est rendu auteur de violences mettant en danger la sécurité de tierces personnes. En l’état de sa prise en charge médicale, une mainlevée de la mesure apparaît prématurée. Il convient donc d’autoriser la poursuite de sa prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète et de rejeter la demande de mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [N] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [N] au Centre Hospitalier [4] de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [X] [N] via le service des admissions du CH [4] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [4] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
Et par case palais à Me Virginie GRULIERE, avocat au Barreau de Limoges.
Le 04 Septembre 2025,
Le greffier
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