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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 10 oct. 2025, n° 25/08202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08202 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3EH
Minute n° 25/00955
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 10 octobre 2025 ;
Devant Nous, Maud CASTELLI, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le 09 juin 1988 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent (refus de se présenter), représenté par Me Cécilia MAZOUIN
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 06 octobre 2025, reçue au greffe le 08 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 08 octobre 2025 à M. [H] [G], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’APASE, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 10 octobre 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen relatif au délai entre le bulletin d’entrée au centre hospitalier et l’arrêté d’admission en soins psychiatriques
Le conseil de M. [G] fait valoir que le cadre d’hospitalisation entre l’entrée effective du patient au sein de l’établissement et l’arrêté d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète est inconnu, de sorte que la procédure est irrégulière, ce qui doit entraîner la mainlevée de la mesure.
Aux termes de l’article L.3214-3 du code de la santé publique :
« Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ".
En l’espèce, M. [G] a été admis au sein du centre hospitalier Guillaume Régnier le 19 septembre 2025 comme en atteste le bulletin d’entrée du même jour, tandis que l’arrêté préfectoral « portant admission en soins psychiatriques » a été édicté le 01 octobre 2025, soit 12 jours plus tard.
Il ne résulte d’aucune pièce de la procédure la possibilité de connaitre le cadre dans lequel M. [G] s’est trouvé au centre hospitalier entre le 19 septembre 2025 et le 01 octobre 2025, étant entendu que, au regard de la mesure de soins sur décision d’un représentant de l’Etat, celui-ci n’a pu quitter l’établissement.
En l’absence de pièce justificative et de connaissance du cadre d’hospitalisation, aucun contrôle du juge n’a pu s’opérer, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il fait l’objet.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1, III, du code de la santé publique, au regard des éléments rapportés en particulier dans l’avis médical établi en vue de la saisine du juge qui retient la nécessité de poursuivre les soins hospitaliers malgré une amélioration de l’état de santé du patient, il y a lieu de différer la mainlevée de l’hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [G] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 9].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 10 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [H] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 10 octobre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 10 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [H] [G]
Le 10 octobre 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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