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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 avr. 2026, n° 24/00264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMABTP, S.A.R.L. ENERGETIC PERFORMANCE La SARL ENERGETIC PERFORMANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5EL
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ENERGETIC PERFORMANCE La SARL ENERGETIC PERFORMANCE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 518 254 750, dont le siège social est situé, [Adresse 2],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMABTP, dont le siège est [Adresse 4], prise en son Etablissement
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [I]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Avril 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Avril 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] et Madame [N] [K] (ci-après désignés, les époux [K]) ont confié, en qualité de maîtres de l’ouvrage, l’exécution de travaux de rénovation et d’extension de leur immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5] à la société Energetic Performance, assurée par la SMABTP et gérée par Monsieur [Y] [I], et ce moyennant la somme totale de 210.000 euros TTC suivant devis n°DE2011670 daté du 15 septembre 2016 et complété d’une annexe manuscrite de trois pages, l’ensemble ayant été signé par les parties le 18 septembre 2016.
Il était prévu que les travaux devaient s’achever fin janvier 2017 pour la partie rénovation et fin avril 2017 pour la partie extension de l’immeuble.
Faisant état de retards et de désordres dans l’exécution des travaux, les époux [K] ont, par courrier recommandé de leur conseil en date du 11 octobre 2018, mis en demeure société Energetic Performance d’achever les travaux dans un délai de 15 jours, puis, estimant que cette dernière n’avait pas déféré à cette mise en demeure, ils ont fait, par courrier recommandé de leur conseil en date du 06 décembre 2018, convoquer la société Energetic Performance à la date du 12 décembre 2018 aux fins de constat contradictoire « en vue de la résiliation du marché ».
Le 12 décembre 2018, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat en présence des époux [K] et de Monsieur [I].
Les parties ont ensuite échangé des courriers et courriels, notamment les 07 janvier 2019, 13 février 2019, 19 février 2019, 05 mars 2019 et 11 mars 2019, pour se réclamer respectivement le paiement de sommes, la société Energetic Performance au titre du solde du marché et des travaux supplémentaires commandés par les maîtres de l’ouvrage et les époux [K] au titre d’un décompte définitif établi par eux en raison du coût de réfection des réserves qu’ils estimaient non levées et des retards d’exécution, sans finalement parvenir à un accord.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice signifié le 29 octobre 2019, les époux [K] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, puis, par exploit en date du 16 mars 2020, ils ont fait assigner Monsieur [I] ès-qualité de gérant afin que les opérations expertales soient exécutées à son contradictoire.
Suivant ordonnance en date du 05 juin 2020, le juge des référés a, d’une part, ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [U] [V] pour y procéder, et a, d’autre part, condamné la société Energetic Performance à communiquer aux époux [K], sous astreinte, la carte de garantie de la chaudière, le devis complet de la véranda, les éléments relatifs au fonctionnement et à la garantie de la VMC installée à leur domicile.
Suivant ordonnances en date des 20 avril 2021 – elle-même rectifiée par ordonnance du 09 juillet 2021 – et 07 juin 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à des désordres complémentaires et au contradictoire de différentes entreprises intervenues comme sous-traitants du constructeur (en l’occurrence, Monsieur [W] et la SAS Id’Chauff) et de leurs assureurs.
Par exploits de commissaire de justice en date des 20 et 23 novembre 2020, les époux [K] ont fait assigner au fond la société Energetic Performance, Monsieur [I] et la SMABTP, appelée en qualité d’assureur de responsabilité décennale du constructeur, par-devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de l’affaire jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 25 juillet 2023.
Suite à la réinscription de l’affaire consécutivement au dépôt dudit rapport, la société Energetic Performance a élevé, devant le juge de la mise en état, une fin de non-recevoir pour cause de forclusion s’agissant des demandes formulées par les époux [K] au titre de la garantie de parfait achèvement. Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé cette question au tribunal saisi au fond sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 789 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, les époux [K] sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants, 1792-6, 1103, 1104, 1217 et 1240 du code civil, du tribunal de :
Condamner in solidum la société Energetic Performance et son assureur, la SMABTP, à la somme de 9.040 euros en réparation des désordres de nature décennale ;
Condamner la société Energetic Performance à leur verser les sommes suivantes :20.024,80 euros en réparation des réserves à réception sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou subsidiairement de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
4.605,50 euros au titre des désordres relevant de la théorie des désordres intermédiaires ;
25.550 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamner Monsieur [I] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du défaut d’assurance de la société Energetic Performance ;
Débouter la société Energetic Performance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner in solidum la société Energetic Performance, son assureur la SMABTP et Monsieur [I] à leur payer la somme de 18.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers frais et dépens des instances de référé et de la présente instance, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire à hauteur de 22.066,80 euros ;
Ordonner l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, la société Energetic Performance et Monsieur [I] sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants, 1792-6, 1103, 1104, 1217 code civil, du tribunal de :
Débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater que les demandes formulées au titre de la garantie de parfait achèvement sont forcloses et donc irrecevables ;
Ecarter la responsabilité personnelle de Monsieur [I] ;
Sur les demandes relatives à la garantie décennale :Débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;Constater que les désordres allégués ne relèvent pas de la garantie décennale, puisque ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ;A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à son encontre, dire que la société SMABTP sera condamnée à la garantir et la relever indemne ;
Sur les demandes relatives à la garantie de parfait achèvement :Débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre principal, constater que les demandes formulées sont forcloses et donc irrecevables ; A titre subsidiaire, constater que les demandes formulées à ce titre sont infondées et débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes à de plus justes proportions ;
Sur les demandes relatives à la théorie des dommages intermédiaires : Débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions en raison de l’absence de faute démontrée par les demandeurs ;
Sur les demandes relatives au défaut d’assurance et pénalité de retard :Débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions ;A titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes à de plus justes proportions ;
Sur les demandes reconventionnelles : condamner les époux [K] à lui verser les sommes suivantes : 13.059,20 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés à leur demande et 7.835,52 euros au titre des intérêts moratoires pour préjudice matériel ;
5.000 euros de dommages et intérêts au titre de préjudice moral pour propos diffamatoires ainsi que pour l’exécution de mauvaise foi lors de la relation contractuelle ;
31.841 euros de dommages et intérêts au titre des « perturbations subies » sur le chantier ;
25.575,34 euros TTC au titre du solde du marché et 14.322,19 euros au titre des intérêts moratoires ;
15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire à hauteur de 22.066,80 euros ;
Ordonner l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SMABTP sollicite du tribunal de débouter les époux [K] et tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et de condamner ces derniers à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens – autres que ceux développés ci-après dans les motifs du jugement – des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 31 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 03 février 2026 à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a tout d’abord lieu de rappeler que les demandes tendant à voir le tribunal « constater que » ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais un rappel des moyens de fait et de droit au soutien des véritables prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
De la même manière, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Aussi, les moyens développés par la société Energetic Performance relatifs à la responsabilité éventuelle de son sous-traitant, « Monsieur [W] » (confer conclusions défenderesse, page 16/35), au demeurant non appelé dans la cause de la présente procédure, et qui ne font l’objet d’aucune prétention reprise dans le dispositif de ses écritures, ne seront pas étudiés.
I/ Sur la réception de l’ouvrage confié par les époux [K] à la société Energetic Performance :
Les époux [K] soutiennent, sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, que la réception de l’ouvrage, qui ne relève que de la volonté du maître de l’ouvrage et dont la seule condition légale est qu’elle soit réalisée contradictoirement, a été prononcée le 12 décembre 2018 suivant le procès-verbal de constat de commissaire de justice produit aux débats. Ils contestent le fait que les travaux auraient été tacitement réceptionnés par eux antérieurement, en avril 2018, soutenant que la société Energetic Performance commet une confusion entre réception et achèvement des travaux. Ils précisent ainsi que si l’expert judiciaire a pu considérer que les travaux avaient été achevés au mois d’avril 2018, il n’a pu en revanche fixer la réception à cette date, cette question étant étrangère à sa mission et la réception constituant un acte de volonté du seul maître de l’ouvrage. Ils ajoutent que les échanges entre les parties démontrent au contraire l’absence de volonté des concluants de réceptionner les travaux à cette date.
De son côté, la société Energetic Performance soutient qu’en application de l’article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves. Elle fait valoir qu’au cas présent, les demandeurs ont pris possession de l’immeuble rénové au mois de mars 2017, puis, de l’immeuble agrandi au mois d’avril 2018 et qu’ils avaient notamment procédé en décembre 2017 et janvier 2018 à trois versements à ce titre, de sorte que la réception du chantier est intervenue en avril 2018, comme conclu par l’expert judiciaire.
* * *
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Aussi, la réception d’un ouvrage est un acte juridique unilatéral du maître de l’ouvrage. Elle peut être expresse ou implicite en cas de volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage, notamment en cas de prise de possession des lieux et de paiement intégral des travaux. Il appartient alors au constructeur qui invoque une réception tacite de la démontrer.
Il est par ailleurs constant que la réception, qui marque la fin du contrat d’entreprise et constitue notamment le point de départ des différentes garanties légales, ne saurait se confondre avec la date d’achèvement des travaux.
Or, en l’espèce, force est de relever que les pièces produites aux débats ne sauraient permettre de conclure à une réception tacite des travaux par les époux [K], maîtres de l’ouvrage, au mois d’avril 2018 comme le soutient la société Energetic Performance.
En effet, d’autre part, dès le constat dressé par commissaire de justice le 12 décembre 2018, les époux [K] reconnaissaient être encore redevables, a minima, de la somme de 15.000 euros environ au titre du solde du marché, tandis que Monsieur [I] avait évoqué la somme de 25.000 euros. De la même manière, force est de relever que dans le cadre de la présente instance, comme précédemment lors des opérations d’expertise, les parties s’accordent sur le fait que les époux [K] n’ont toujours pas réglé le solde du marché. En définitive, il n’est ni contesté, ni contestable que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas réglé l’intégralité du prix, critère cumulatif d’une réception tacite.
D’autre part, le fait que l’expert judiciaire ait conclu que les travaux avaient été achevés au mois d’avril 2018 ne saurait caractériser une réception tacite à cette date dès lors que, comme indiqué précédemment, les notions juridiques de réception et d’achèvement sont bien distinctes et que la détermination d’une éventuelle réception tacite de l’ouvrage relève de la seule compétence du tribunal.
Enfin, de troisième part, à supposer les travaux achevés et l’ouvrage pris en possession au mois d’avril 2018, les échanges entre les parties démontrent l’absence de volonté univoque des maîtres de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage à cette date. Ainsi, par courrier recommandé du 11 octobre 2018, les époux [K] se plaignaient de l’inachèvement des travaux à cette date et mettaient en demeure la société Energetic Performance d’achever les prestations dans un délai de 15 jours. De la même manière, le courrier recommandé daté du 06 décembre 2018 porte convocation de la société Energetic Performance à la date du 12 décembre 2018 aux fins de constat contradictoire « en vue de la résiliation du marché ». Ces éléments démontrent ainsi l’absence de volonté univoque des maîtres de l’ouvrage de réceptionner l’ouvrage avant la date dudit constat par commissaire de justice.
Dans ces conditions et malgré la prise de possession de l’ouvrage par les époux [K], la réception de l’ouvrage litigieux ne saurait être fixée au mois d’avril 2018 comme le sollicite la société Energetic Performance.
Au contraire, les époux [K] versent aux débats le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 12 décembre 2018 au contradictoire de la société Energetic Performance. L’officier public mandaté par les requérants y mentionne notamment le désaccord entre les parties quant à la valeur dudit procès-verbal et à la date de réception, les demandeurs indiquant que ce procès-verbal doit s’analyser comme une réception avec réserves tandis que Monsieur [I] s’y opposait, estimant que cette réception pouvait être effectuée antérieurement (confer pièce 5 des demandeurs). Pour autant, force est de rappeler que la société Energetic Performance avait la possibilité de saisir le tribunal aux fins de réception judiciaire comme le permettent les dispositions précitées de l’article 1792-6 du code civil, ce dont elle s’est manifestement abstenue. Au contraire, ce procès-verbal de constat, établi au contradictoire de la société Energetic Performance, caractérise bien la volonté non équivoque des époux [K] de recevoir l’ouvrage à cette date, avec réserves au regard des manquements allégués par les requérants et mentionnés dans ledit procès-verbal de constat.
Ainsi, il ressort de ces développements que la réception de l’ouvrage confié à la société Energetic Performance par les époux [K], maîtres de l’ouvrage, doit être fixée à la date du 12 décembre 2018.
II/ Sur les demandes de paiement formées par les époux [K] à l’encontre de la société Energetic Performance :
A/ Sur la demande en paiement formée sur le fondement de la garantie décennale :
Les époux [K] soutiennent, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, que l’expert judiciaire a relevé l’existence de trois désordres dont il précise qu’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage à terme, à savoir l’absence de traitement des caches-moineaux, la dégradation des joints de ciment du mur pignon extérieur et enfin l’absence de joues sur les baies fixes latérales et le défaut de mise en œuvre de la véranda non fixée au droit de la dalle en béton. Ils sollicitent ainsi la condamnation in solidum de la société Energetic Performance et de son assureur décennal, la SMABTP, à leur payer la somme de 9.040 euros en réparation des désordres de nature décennale suivant le chiffrage retenu par l’expert.
En défense, la société Energetic Performance soutient, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que la garantie décennale suppose la démonstration d’un désordre futur et certain affectant la solidité de l’ouvrage ou causant son impropriété à destination avant l’expiration du délai légal de 10 ans. Elle soutient qu’au cas présent, l’expert judiciaire n’a pas retenu, avec certitude, le défaut de solidité ou l’impropriété à destination des trois désordres susvisés, soulignant également qu’il n’existe pas de garantie décennale sans désordre. Elle en conclut que les requérants doivent être déboutés de leur demande formée à ce titre, et sollicite, à titre subsidiaire, que son assureur décennal, la SMABTP, soit condamnée à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation.
De son côté, la SMABTP, appelée en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Energetic Performance, soutient qu’un désordre, pour être considéré de nature décennale, doit compromettre la solidité de l’ouvrage dans son ensemble ou porter atteinte à sa destination dans son ensemble, et non pas uniquement l’élément affecté dudit désordre comme c’est précisément le cas en l’espèce pour les trois désordres susvisés. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a constaté aucun désordre de nature décennale, faisant état d’un « risque » futur et incertain d’évolution en désordre de nature décennale. Elle précise ainsi, s’agissant de la dégradation des joints de ciment, que l’expert a conclu que ce désordre était de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination « à terme » et qu’il n’a d’ailleurs constaté aucune infiltration à l’intérieur du logement. S’agissant de l’absence de joues sur les baies fixes, elle souligne que l’expert judiciaire fait, là-encore, état d’infiltrations probables « à terme » et qu’à nouveau, il n’a constaté aucune infiltration. Elle en déduit que les désordres invoqués par les requérants sont des désordres futurs et incertains qui ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs. L’assureur en conclut que sa garantie n’est pas susceptible d’être recherchée à ce titre par les demandeurs et que ces derniers doivent donc être déboutés de leurs demandes à son égard.
* * *
Aux termes de l’article 1792 alinéa 1er du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Il est constant que ne peut relever de la garantie décennale un désordre qui ne compromet pas actuellement la solidité de l’ouvrage ou ne le rend pas actuellement impropre à sa destination, à moins que le maître de l’ouvrage ne fasse la démonstration que la solidité ou la destination de l’ouvrage sera compromise, de manière certaine, avant l’expiration du délai décennal suivant réception.
Or, en l’espèce, si l’expert judiciaire indique que l’absence de traitement des caches-moineaux est « de nature à compromettre la solidité des caches-moineaux à terme » (page 37 du rapport d’expertise judiciaire), ce désordre ne saurait s’analyser comme un désordre de nature décennale dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, que la solidité de l’entier ouvrage est compromise et, d’autre part, que sa solidité serait compromise, de manière certaine, avant l’expiration du délai décennal. Il apparait, dans ces conditions, que la nature décennale de ce désordre n’est pas établie.
De la même manière, si l’expert judiciaire relève que la dégradation des joints de ciment du mur pignon extérieur ne permet pas d’en garantir l’étanchéité et est donc « de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination à terme » (page 41 du rapport d’expertise), force est de relever qu’il constate dans le même temps l’absence d’infiltration au sein du bâtiment. Ainsi, faute de démontrer que le désordre affecterait de manière certaine la solidité de l’ouvrage avant l’expiration du délai de dix années, ledit désordre ne saurait, en l’état, recevoir la qualification de décennal.
Enfin, s’agissant du troisième désordre allégué par les requérants, à savoir l’absence de joues sur les baies fixes latérales et le défaut de mise en œuvre de la véranda non fixée au droit de la dalle en béton, l’expert judiciaire relève que cette non-conformité est susceptible d’entrainer des « infiltrations probables à terme » qui « sont de nature à rendre la véranda impropre à sa destination » (page 54 du rapport d’expertise). Toutefois, derechef, il n’est pas établi que l’impropriété à destination de l’ouvrage se manifestera avec certitude avant l’expiration du délai décennal. Aussi, ce désordre n’apparait, lui non plus, pas de nature décennale.
En définitive, à défaut d’établir que les trois désordres allégués présentent une nature décennale, la garantie décennale de la société Energetic Performance et la mobilisation de son assureur, la SMABTP, ne sauraient trouver lieu à application en l’espèce.
Dans ces conditions, les époux [K] ne pourront qu’être déboutés de leur demande en paiement formée à l’encontre de la société Energetic Performance in solidum avec son assureur de responsabilité décennale, la SMABTP.
B/ Sur la demande en paiement formée par les époux [K] au titre de la garantie de parfait achèvement :
1/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Energetic Performance :
La société Energectic Performance reprend sa prétention formulée devant le juge de la mise en état tendant à voir déclarer irrecevables, pour cause de forclusion, les demandes formées par les époux [K] au titre de la garantie de parfait achèvement. Elle soutient ainsi, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, que l’expert judiciaire a retenu la date d’avril 2018 pour la réception définitive des travaux, de sorte que les époux [K] disposaient d’un délai d’un an à compter de cette date pour faire valoir la garantie de parfait achèvement. Elle ajoute qu’ils ont fait délivrer leur assignation en référé-expertise le 29 octobre 2019, soit plus d’un an après cette date et que leurs demandes formulées sur ce fondement sont donc irrecevables pour cause de forclusion.
Les époux [K] soutiennent, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil, que les prétentions formulées par eux sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ne sont pas forcloses dans la mesure où le délai d’un an a commencé à courir à compter de la réception de l’ouvrage prononcée le 12 décembre 2018 et a été interrompu par l’assignation en référé délivrée à la société Energetic Performance le 29 octobre 2019. Ils font valoir que le délai d’un an n’a ensuite recommencé à courir qu’à compter de l’ordonnance de référé désignant l’expert judiciaire, soit le 05 juin 2020, de sorte que leur action au fond, intentée suivant les exploits signifiés les 20 et 23 novembre 2020, est bien intervenue dans le délai de forclusion. Ils sollicitent ainsi de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Energetic Performance.
* * *
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil prévoit que le constructeur est tenu, envers les maîtres de l’ouvrage, à la garantie de parfait achèvement durant un délai de forclusion d’un an suivant la réception de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 2241 alinéa 1er du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, étant précisé qu’en cas d’assignation en référé, le délai pour agir n’est interrompu que pendant la durée de l’instance et recommence à courir à compter de l’ordonnance désignant un expert judiciaire.
En l’espèce, dès lors que, comme expliqué ci-avant, la date de réception retenue par le tribunal est fixée au 12 décembre 2018, l’action en référé introduite par les époux [K] à l’encontre de la société Energetic Performance le 29 octobre 2019 a été initiée dans le délai d’un an suivant la réception et a interrompu ce délai jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance de référé a été rendue, soit en l’espèce le 05 juin 2020. Un nouveau délai d’un an a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l’action introduite au fond par les époux [K] le 23 novembre 2020 a bien été intentée avant l’acquisition du délai de forclusion.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement soulevée en défense par la société Energetic Performance, et de déclarer, au contraire, recevables les demandes formées par les époux [K] sur ce fondement.
2/ Au fond : sur la demande en paiement formée par les époux [K] :
Les époux [K] soutiennent, sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, que les travaux ont été réceptionnés le 12 décembre 2018 avec des défauts réservés qui relèvent de la garantie de parfait achèvement et qui ont été repris par l’expert judiciaire, à savoir :
1/ L’existence d’une fuite de la gouttière arrière au droit du raccordement entre celle de l’extension et celle existante du bâtiment d’origine ;
2/ L’absence de traitement des caches-moineaux (à défaut de nature décennale) ;
3/ Les tuyauteries PVC extérieures d’évacuation des eaux de pluie et eaux usées de l’extension non recouvertes, ni enterrées ;
4/ Le manque de deux spots lumineux dans la véranda sur les dix prévus ;
5/ L’absence de stores d’occultation de la toiture de la véranda ;
6/ L’absence de joues sur les baies fixes latérales et le défaut de mise en œuvre de la véranda non fixée au droit de la dalle en béton (à défaut de nature décennale) ;
7/ La présence de colle sur les boulons de fixation des escaliers pour accéder de la cuisine au salon et de la salle à manger à la véranda ;
8/ Le défaut de fonctionnement des fenêtres de toit qui ne tiennent pas leur position ;
9/ Le défaut de fonctionnement de la porte de la chambre vers la salle d’eau attenante (pêne non aligné avec la gâche) ;
10/ L’existence d’une trace blanche sous la vasque consécutive à une fuite résorbée ;
11/ La présence d’un « cliquetis » régulier émis lors du fonctionnement du chauffage.
Les demandeurs reprennent ensuite, pour chacun des désordres susvisés, le chiffrage retenu par l’expert et sollicitent ainsi la somme totale de 20.024,08 euros au titre de la garantie de parfait achèvement.
En défense, la société Energetic Performance soutient qu’à défaut de forclusion des demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement, celles-ci demeurent infondées au fond, et sollicite de débouter les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre ou, à titre infiniment subsidiaire, de réduire celles-ci à de plus justes proportions. S’agissant du désordre tenant aux tuyauteries PVC qui sont apparentes, elle souligne ainsi que l’expert judiciaire a retenu, pour chiffrer ce désordre, un raccordement réalisé en limite de propriété, soit des travaux de reprise plus importants, en raison du métrage linéaire plus élevé, que ceux prévus dans le permis de construire qui mentionnait un raccordement à l’évacuation du bâtiment existant. Elle sollicite ainsi de tenir compte du devis versé aux débats qui est conforme au permis de construire.
* * *
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du constat de commissaire de justice en date du 12 décembre 2018 valant, comme indiqué ci-avant, réception avec réserves et du rapport d’expertise judiciaire que les désordres suivants ont fait l’objet de réserves de la part des époux [K] lors de la réception :
1/ L’existence d’une fuite au niveau de la gouttière au droit du raccordement entre celle de l’extension et celle existante du bâtiment d’origine (pages 34/35 du rapport d’expertise), pour laquelle l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 574 euros TTC ;
2/ L’absence de traitement des caches-moineaux (pages 36/37 du rapport d’expertise judiciaire), pour laquelle l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 480 euros TTC ;
3/ La pose non-conforme de tuyauteries PVC extérieures d’évacuation des eaux de pluie et eaux usées de l’extension qui ne sont ni recouvertes, ni enterrées (pages 46/47 du rapport d’expertise judiciaire), pour laquelle l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 7.909 euros TTC ;
4/ Le manque de deux spots lumineux dans la véranda (pages 50/51 du rapport d’expertise judiciaire), dont l’expert judiciaire évalue le coût à la somme de 694,10 euros TTC ;
5/ L’absence de stores d’occultation de la toiture de la véranda (pages 52/53 du rapport d’expertise judiciaire), dont l’expert judiciaire évalue le coût à la somme de 6.456,98 euros TTC (suivant montant actualisé, confer page 98 dudit rapport) ;
6/ L’absence de joues sur les baies fixes latérales et le défaut de mise en œuvre de la véranda non fixée au droit de la dalle en béton (pages 54/55 du rapport d’expertise judiciaire), dont l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 560 euros TTC ;
7/ La présence de colle sur les boulons de fixation des escaliers pour accéder de la cuisine au salon et de la salle à manger à la véranda (pages 60/61 du rapport d’expertise judiciaire), dont l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 231 euros TTC ;
8/ Le défaut de fonctionnement des fenêtres de toit qui ne tiennent pas leur position (page 62 du rapport d’expertise judiciaire), dont l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 176 euros TTC ;
9/ Le défaut de fonctionnement de la porte de la chambre vers la salle d’eau attenante (pages 66/67 du rapport d’expertise judiciaire), dont l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 88 euros TTC ;
10/ L’existence d’une trace blanche sous la vasque consécutive à une fuite résorbée (pages 68/69 du rapport d’expertise judiciaire), dont l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 158 euros TTC ;
11/ La présence d’un bruit de « cliquetis » régulier émis lors du fonctionnement du chauffage (pages 75 à 77 du rapport d’expertise judiciaire), dont l’expert judiciaire évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 2.697 euros TTC.
L’expert judiciaire relève que l’ensemble de ces désordres correspondent soit à des défauts d’exécution, soit à des exécutions inachevées, soit à des non-conformités aux documents contractuels, soit à des défauts de finition imputables à la société Energetic Performance (ou à ses sous-traitants non appelés dans la cause), ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
En outre, ces désordres avaient fait l’objet de réserves de la part des époux [K] suivant le procès-verbal de constat dressé le 12 décembre 2018 valant réception (pièce 5 des demandeurs).
Ils relèvent donc de la garantie de parfait achèvement.
Par ailleurs, s’agissant du chiffrage des désordres, force est de relever qu’en réalité, à l’exception des travaux de réfection des tuyauteries PVC apparentes, la société Energetic Performance ne conteste pas précisément les évaluations retenues par l’expert judiciaire dans son rapport au titre du coût des travaux de reprise de chacun des défauts réservés. S’agissant précisément de ce désordre, dès lors qu’elle conteste l’étendue des travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire, il appartient à la société défenderesse de démontrer que ces travaux seraient différents de ceux initialement convenus entre les parties dans leur contrat, lesquelles avaient convenu la pose des canalisations PVC « en tranchée », et que les travaux qu’elle propose sont conformes aux règles de l’art. Or, en premier lieu, les plans du permis de construire, desquels il ne ressort au demeurant pas que les parties auraient entendu procéder à un raccordement à l’évacuation du bâtiment existant, ne sauraient s’analyser comme ayant une valeur contractuelle.
Il ressort en outre du rapport d’expertise que la société Energetic Performance avait déjà contesté le montant des travaux de reprise de ce désordre devant l’expert judiciaire et avait évalué leur montant à la somme de 1.452 euros sans préciser le détail des travaux envisagés, l’expert indiquant toutefois que ce montant était « largement sous-évalué au regard des travaux à réaliser » (page 47 du rapport d’expertise judiciaire). Au contraire, l’expert judiciaire retient que le devis produit par les requérants à hauteur de 7.909 euros TTC permet de réaliser un assainissement séparatif conforme aux règles de l’art et au contrat. Enfin, force est de relever que la société défenderesse ne justifie pas du devis qu’elle mentionne dans ses écritures au titre des travaux de reprise.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société Energetic Performance ne fait pas la démonstration de ce que les travaux de reprise déterminés par l’expert judiciaire seraient différents de ceux convenus entre les parties et surtout, que les travaux de reprise qu’elle propose, dont elle ne justifie pas le montant allégué, seraient conformes aux règles de l’art.
Aussi, la somme retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux de reprise des tuyauteries extérieures apparentes apparait justifiée dans son principe et dans son montant et sera retenue par le tribunal, tout comme les autres chiffrages qui ne sont, en définitive, pas contestés par la société défenderesse.
En définitive, la société Energetic Performance sera condamnée à payer aux époux [K] la somme totale de 20.024,08 euros pour remédier aux désordres réservés à la réception sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
C/ Sur la demande en paiement formée par les époux [K] au titre des désordres intermédiaires :
S’agissant du fondement juridique tenant à la théorie dite des « désordres intermédiaires », le tribunal souligne, en premier lieu, que si les époux [K] précisent, dans le corps de leurs écritures, formuler « subsidiairement » (à défaut de garantie décennale) une demande en paiement sur ce fondement concernant le désordre tenant à la dégradation des joints de ciment du mur pignon extérieur (confer conclusions des demandeurs, page 14), cette demande n’est pas reprise par la suite dans la partie consacrée à cette théorie (pages 24 et suivantes desdites conclusions), ni dans le dispositif de leurs écritures. Or, conformément aux dispositions de l’article 768 rappelées à titre liminaire, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, de sorte que ce fondement ne sera pas étudié s’agissant du désordre tenant à la dégradation des joints de ciment.
Par ailleurs, concernant les autres désordres dont la réparation est sollicitée, les époux [K] soutiennent, sur le fondement de la théorie dite « des désordres intermédiaires », que les désordres qui résultent d’un vice de construction, dont la gravité n’est pas assez importante pour relever de la garantie décennale et qui ne relèvent pas non plus des autres garanties légales, engagent la responsabilité contractuelle des constructeurs en cas de faute. Ils soulignent qu’au cas présent, l’expert judiciaire a relevé l’existence de quatre désordres qui n’avaient pas été réservés et qui ne sont pas de gravité suffisante pour relever de la garantie décennale, à savoir :
Le défaut de montage de la gouttière sur la façade avant ;Le défaut de fermeture de la porte du dressing ;Le défaut de fixation des entrées et sorties d’air de la VMC ;La présence de multiples microfissures sur les plafonds du salon, du bureau et du dégagement et les murs de la chambre d’amis, du dressing et de la chambre parentale.
Les demandeurs reprennent ensuite le chiffrage retenu par l’expert judiciaire pour chacun des désordres susvisés et sollicitent ainsi la somme totale de 4.605.50 euros en réparation sur ce fondement.
En défense, la société Energetic Performance fait valoir que la mise en jeu de la responsabilité du constructeur en cas de vice intermédiaire est subordonnée à la preuve d’une faute mais qu’en l’espèce, les requérants échouent à démontrer une quelconque faute de sa part, se contentant de solliciter des indemnités sans pour autant démontrer que sa responsabilité serait engagée. Elle demande, en conséquence, de les débouter de leurs demandes formulées à ce titre.
* * *
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A ce titre, il est constant que le constructeur est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres dits « intermédiaires » qui ne relèvent pas des différentes garanties légales.
En l’espèce, s’agissant des désordres allégués au titre des vices intermédiaires, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les défauts suivants sont établis :
Le défaut de montage de la gouttière sur la façade avant (pages 42/43 du rapport d’expertise judiciaire) que l’expert attribue à un défaut d’exécution imputable à la société Energetic Performance et dont il évalue les travaux de reprise à la somme de 780 euros TTC (montant actualisé, confer page 97 dudit rapport) ;
Le défaut de fermeture de la porte du dressing (pages 64/65 du rapport d’expertise judiciaire) que l’expert attribue à un défaut d’exécution imputable à la société Energetic Performance et dont il évalue les travaux de reprise à la somme de 88 euros TTC ;
Le défaut de fixation des entrées et sorties d’air de la VMC (pages 70/71 du rapport d’expertise judiciaire) que l’expert attribue à un défaut d’exécution imputable à la société Energetic Performance et dont il évalue les travaux de reprise à la somme de 8,50 euros TTC ;
La présence de multiples microfissures sur les plafonds du salon, du bureau et du dégagement et les murs de la chambre d’amis, du dressing et de la chambre parentale (pages 79 à 84 du rapport d’expertise judiciaire) que l’expert attribue à un défaut d’exécution dans la réalisation du joint entre les plaques de plâtre imputable à la société Energetic Performance et dont il évalue les travaux de reprise à la somme de 3.729 euros TTC.
Ces quatre désordres n’ont pas fait l’objet de réserves lors du procès-verbal valant réception et ne revêtent pas non plus une gravité suffisante pour être qualifiés de nature décennale ; ils sont donc assimilés à des désordres de nature intermédiaire.
Aussi et comme indiqué ci-dessus, les désordres susvisés sont consécutifs à des « défauts d’exécution » imputables à la société défenderesse, tenue d’une obligation de résultat, ce qui caractérise bien, pour chacun d’eux, une faute de sa part dans l’exécution de sa mission.
Dans ces conditions, la société Energetic Performance sera condamnée à payer aux époux [K] la somme totale de 4.605,50 euros correspondant au coût des travaux de reprise des désordres intermédiaires.
D/ Sur la demande en paiement formée par les époux [K] formée au titre des « pénalités » de retard :
Les époux [K] sollicitent, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil et de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, la somme totale de 25.550 euros à titre d’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux. Ils soutiennent ainsi que l’ensemble des prestations devait être achevé pour le 30 avril 2017 et que les travaux ont en réalité été achevés en avril 2018, soit 365*70 euros (correspondant à 1/3000ème du montant global du marché), soit la somme totale de 25.550 euros.
En défense, la société Energetic Performance soutient, sur le fondement de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitat, que les retards du chantier sont précisément imputables aux époux [K] eux-mêmes. Elle précise ainsi que le décalage d’un mois pour les travaux de rénovation (fin février 2017 au lieu de fin janvier 2017) s’explique par des travaux supplémentaires commandés par les époux [K] et par la validation tardive du choix de la cuisine par ces derniers. Elle fait ensuite état des décalages suivants : 11 semaines en raison des délais d’instruction du permis de construire qui ont pris quatre mois au lieu de deux ; 5 semaines et trois jours en raison des travaux supplémentaires commandés par les époux [K] (1 semaine pour la démolition de l’escalier-béton, 3 jours pour le faux-plafond dans l’extension, 4 semaines pour la prolongation des planchers de l’extension), précisant qu’en raison de la défaillance des époux [K] dans le règlement des échéances et des travaux supplémentaires, les travaux de véranda se sont poursuivis sur les fonds propres de la société ; 14 semaines consécutives au fait que les époux [K] aient tardé sur la mise en œuvre du poste de cheminée qu’ils ont choisi de traiter en direct avec un autre prestataire ; 14 semaines correspondant à la fin du chantier qui a pu se faire selon le rythme permis par la trésorerie de l’entreprise en raison du refus des maîtres de l’ouvrage de régler les échéances convenues.
La société Energetic Performance soutient qu’en cumulant l’ensemble de ces décalages, hors congés et périodes d’intempéries, les travaux ont pris 52 semaines de retard, soit les 365 jours sollicités par les requérants. Elle ajoute qu’ils ont pu disposer de leur logement dès le mois d’avril 2018, de sorte qu’il n’y a pas de trouble de jouissance et que leur demande relative aux pénalités de retard doit donc être rejetée. Elle sollicite, à titre subsidiaire, de la réduire à de plus justes proportions.
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Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1353 du même code prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est enfin constant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En l’espèce, il n’est ni contesté, ni contestable que les parties avaient initialement convenu que les travaux devaient s’achever fin janvier 2017 pour la partie rénovation et fin avril 2017 pour la partie extension de l’immeuble.
Il est également établi que les travaux ont été achevés fin février 2017 s’agissant de la partie rénovation et fin avril 2018 s’agissant de la partie extension.
Il est ainsi établi que la société Energetic Performance n’a pas respecté le planning initialement prévu entre les parties.
Or, aucun avenant n’a été régularisé entre les parties pour modifier les dates de livraison.
De plus, force est de relever que la société Energetic Performance n’établit pas, comme elle le soutient, que les retards de paiements par les maîtres de l’ouvrage étaient justifiés par l’avancée des travaux dont il est établi qu’ils n’ont pas été exécutés dans les délais. Les autres éléments censés justifier « les décalages » mis en avant par la société défenderesse ne sont pas démontrés par des pièces probantes versées aux débats. En l’absence d’avenant, elle ne fait ainsi pas la démonstration de ce que les éventuels travaux supplémentaires commandés auraient allongé les délais. Au contraire, les époux [K] produisent, outre le procès-verbal de constat du 12 décembre 2018 déjà mentionné ci-avant, un premier procès-verbal de constat en date du 09 octobre 2017 faisant état de l’avancée irrégulière du chantier.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société Energetic Performance ne démontre pas que ses retards dans l’exécution des travaux résulteraient de l’intervention des maîtres de l’ouvrage.
Elle doit donc réparation à ce titre.
En effet, si les éléments contractuels ne prévoient pas d’éventuelle indemnité en cas de retard dans les travaux, il est certain que l’achèvement tardif des travaux a causé un préjudice chez les maîtres de l’ouvrage.
Pour autant, le tribunal n’est pas tenu par les dispositions de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation invoquées par les requérants, lesquelles sont applicables à la construction d’une maison individuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de travaux d’extension et de rénovation d’un immeuble existant.
Dans ces conditions, la société Energetic Performance sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts afin de réparer leur préjudice né du retard dans l’achèvement des travaux.
III/ Sur la demande en paiement formée par les époux [K] à l’encontre de Monsieur [I] personnellement :
Les époux [K] soutiennent, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 241-1 du code des assurances, que la société Energetic Performance a entrepris d’importants travaux structurels, de gros œuvre et de plomberie sur leur immeuble sans être assurée contrairement à ce que prévoit la loi, de sorte que Monsieur [I], ès-qualité de gérant de la société, a commis une faute détachable de ses fonctions qui engage sa responsabilité civile. Ils font ainsi valoir qu’ils ont été privés, en qualité de maîtres de l’ouvrage, de la sécurité procurée par l’assurance décennale, ce qui constitue un préjudice certain et équivalent à la somme de 10.000 euros, dont ils sollicitent réparation.
En défense, Monsieur [I] fait valoir, sur le fondement des articles L. 241-1 et L. 243-3 du code des assurances, que la demande des requérants à ce titre ne repose sur aucun fondement juridique, ces derniers se bornant à invoquer les dispositions de l’article L. 241-1 susvisé qui indiquent que l’assurance décennale est obligatoire mais ne prévoit aucune sanction relative au défaut d’assurance. Elle en conclut que leur demande formée à ce titre doit être rejetée.
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Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance ».
Par ailleurs, la responsabilité civile personnelle d’un dirigeant d’une société peut être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil à condition de faire la démonstration d’une faute détachable de ses fonctions et d’un préjudice consécutif pour le demandeur.
Il est, en outre, constant que le gérant d’une société qui ne souscrit pas, au nom de celle-ci, l’assurance de responsabilité décennale obligatoire commet une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité civile personnelle à l’égard des tiers auxquels ce manquement a porté préjudice, à condition toutefois de faire la démonstration d’un préjudice réel et certain.
Or, en l’espèce, à supposer même que Monsieur [I] ait commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant au titre de la garantie décennale non souscrite, force est de relever que les époux [K] ne justifient d’aucun préjudice résultant, le cas échéant, de cette faute, ce d’autant plus qu’aucun désordre de nature décennale n’est retenu par le tribunal en l’espèce.
Par voie de conséquence et faute de démonstration d’un préjudice direct et certain, les époux [K] seront déboutés de leur demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [I] personnellement.
IV/ Sur les demandes reconventionnelles formées par la société Energetic Performance à l’encontre des époux [K] :
A/ Sur la somme de 25.575,34 euros réclamée au titre du solde du marché et la somme de 14.322,19 euros réclamée au titre des « intérêts moratoires » :
La société Energetic Performance soutient que le montant du marché rectifié par l’expert judiciaire s’élève à la somme de 215.619,34 euros TTC et qu’elle a perçu au total la somme de 190.044 euros TTC par ses clients, soit un différentiel de 25.575,34 euros TTC. Elle ajoute que les époux [K] cumulent un retard de règlement de six années sur ses factures et sollicite la somme de 14.322,19 euros – dans le dispositif de ses conclusions (les sommes de 15.345,20 euros et 17.902 euros étant également mentionnées dans le corps de celles-ci) – à titre « d’intérêts moratoires », faisant valoir que le taux d’intérêt légal de droit privé retenu est de 10%.
De leur côté, les époux [K] soutiennent que les acomptes réclamés ne correspondaient pas à l’avancement réel du chantier et que les travaux exécutés par la société Energetic Performance sont affectés de nombreuses malfaçons, de sorte que la demande formée à ce titre doit être rejetée.
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En l’espèce, l’expert judiciaire relève que les parties s’accordent, au titre des comptes définitifs entre elles, sur les éléments suivants :
Un prix initial des travaux fixé à la somme de 210.000 euros TTC, suivant le montant du devis de 226.326,89 euros TTC ramené à la somme de 210.000 euros ;Des travaux complémentaires à ajouter à ce montant à hauteur de 11.000 euros TTC, correspondant à la réfection des faux plafonds (pour un montant de 6.600 euros TTC) et à la réalisation d’une VMC double flux en lieu et place de la MVC simple flux (pour un montant de 4.400 euros TTC) ;Des plus-values justifiées au titre des travaux complémentaires à hauteur de 2.975 euros TTC correspondant au volet roulant (2.200 euros TTC), au meuble de la salle de bain (500 euros TTC) et à la porte sous-sol en acier (250 euros TTC) ;La non-réalisation de certaines prestations à déduire à hauteur de 8.355,66 euros ;
Soit, en définitive, un montant du marché rectifié à hauteur de 215.619,34 euros, lequel n’est pas contesté devant le tribunal par les parties.
Les parties se sont également accordées sur le montant total réglé par les époux [K] à hauteur de 190.044 euros.
Aussi, le montant restant à payer par les époux [K] au titre du marché litigieux s’élève bien à la somme de 25.575,34 euros. En effet, les demandeurs ne sauraient réclamer l’indemnisation des désordres constatés suite aux travaux réalisés sans s’acquitter, dans le même temps, du solde du marché. Ils seront donc condamnés à payer cette somme à la société Energetic Performance.
Toutefois, la somme de 14.322,19 euros réclamée à titre « d’intérêts moratoires » par la société Energetic Peformance n’est pas justifiée dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise et des développements précédents qu’elle a commis des manquements dans l’exécution de son marché. Elle sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
B/ Sur la somme de 13.059,20 euros réclamée au titre des travaux supplémentaires et la somme de 7.835,52 euros réclamée au titre des « intérêts moratoires » :
La société Energetic Performance soutient avoir réalisé plusieurs travaux supplémentaires à la demande des époux [K], soit suivant SMS du 16 mai 2017 la suppression de l’escalier béton et le dallage restant, prestation chiffrée pour un montant de 4.266 euros TTC, la modification du faux-plafond prévu dans l’extension pour un montant de 860 euros TTC suivant commande du 29 août 2017, la prolongation du plancher pour un surcoût de 7.933,20 euros TTC, soit la somme totale de 13.059,20 euros.
Les époux [K] soutiennent, sur le fondement de l’article 1793 du code civil, que la société Energetic Performance ne justifie d’aucun accord de la part, ni a fortiori d’aucun avenant en plus-value, de sorte qu’elle ne peut solliciter le paiement de travaux supplémentaires qu’elle aurait exécutés. Ils précisent d’ailleurs que les sommes réclamées par la société Energetic Performance au titre des travaux supplémentaires avaient déjà été débattues devant l’expert judiciaire qui les avait écartées dans le cadre des comptes définitifs entre parties.
* * *
Aux termes de l’article 1793 du code civil, « lorsqu’un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».
Or, en l’espèce, force est de relever que la société Energetic Performance, professionnelle du secteur, ne justifie d’aucun accord écrit de la part de ses clients portant sur les prestations qualifiées de « travaux supplémentaires » et sur un prix convenu entre les parties.
En effet, s’agissant tout d’abord de la modification de l’escalier béton, s’il ressort effectivement d’un SMS en date du 16 mai 2017 produit aux débats que les époux [K] ont sollicité la suppression dudit escalier (pièce 14 de la société Energetic Performance), force est de constater que les échanges de SMS produits à ce sujet ne font état d’aucun prix et que la société Energetic Performance ne produit aucun devis signé, ni avenant au contrat de travaux. Dans ces conditions, la société Energetic Performance ne saurait solliciter le paiement d’une quelconque somme à ce titre.
De la même manière, si un courriel adressé par les époux [K] en date du 29 août 2017 fait état de modifications apportées au projet initial quant aux faux-plafonds dans l’extension (pièce 16 de la société Energetic Performance), l’entreprise ne produit aucun devis ou avenant signé modifiant le prix du marché à ce titre. Derechef, la société Energetic Performance ne saurait solliciter le paiement de la moindre somme à ce titre.
Enfin, la société Energetic Performance ne produit, comme devant l’expert judiciaire, aucun avenant, ni devis signé quant à la prolongation des planchers pour laquelle elle sollicite une somme pour travaux complémentaire. Sa demande formée à ce titre sera également nécessairement rejetée.
En définitive et conformément aux principes directeurs de la charge de la preuve, les demandes de paiement formées par la société Energetic Performance au titre des travaux complémentaires seront rejetées.
Par voie de conséquence, la somme de 7.835,52 euros réclamée par la société Energetic Performance au titre des « intérêts moratoires pour préjudice matériel » – et qui ne fait, au demeurant, l’objet d’aucun développement dans ses écritures – sera également rejetée.
C/ Sur la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts réclamée au titre de préjudice moral :
La société Energetic Performance sollicite également la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle fait notamment valoir, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que les époux [K] ont exécuté le contrat de mauvaise foi en ne respectant pas l’échéancier de paiement convenu, en validant certaines prestations tardivement, en arrêtant tout paiement à compter du mois de septembre 2017 et en mettant tardivement en œuvre la prestation cheminée traitée directement avec un autre prestataire, ce qui a empêché la réalisation des autres postes. Elle fait également état d’attaques personnelles et d’allégations diffamatoires portées à son endroit par le conseil des demandeurs dans ses dires devant l’expert et ses écritures en reprise en d’instance. Elle sollicite ainsi la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les époux [K] contestent toute mauvaise foi de leur part, soutenant avoir été à jour dans le règlement des factures, malgré les nombreux retards affectant le chantier, jusqu’au mois de février 2017 et précisant que les retards de paiement allégués par la société défenderesse correspondent en réalité à des factures émises qui ne correspondaient nullement à l’avancée réelle du chantier. Ils ajoutent que cette question fait partie des comptes entre les parties qui a été élaboré par l’expert judiciaire dans son rapport et que la société Energetic Performance ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.
* * *
En l’espèce, force est de relever que la société Energetic Performance n’établit aucun manquement contractuel des époux [K] ouvrant droit à réparation et venant corroborer ses allégations. La mauvaise foi des requérants n’est pas établie, ni au titre de l’exécution du contrat, ni au titre des déclarations de leur conseil. De surcroît, le préjudice moral allégué n’est pas davantage justifié.
La société Energetic Performance sera donc déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral allégué.
D/ Sur la somme de 31.841 euros de dommages et intérêts réclamée au titre des « perturbations subies » :
La société Energetic Performance souligne que l’ensemble des perturbations sur le chantier litigieux représente selon elle, comme rappelé ci-avant, un allongement du délai de réalisation de 12 mois équivalent à la somme totale de 31.841 euros correspondant à l’addition des sommes suivantes : 9.39,60 euros TTC au titre des frais « d’allongement du délai d’exécution des travaux » (maintien des équipes d’encadrement, allongement des coûts de matériels immobilisés ou loués pour exécuter les travaux, frais de déplacement et de transport) ; 8.131,20 euros TTC au titre des frais « d’augmentation du nombre d’heures nécessaires à la réalisation de l’ouvrage » (supplément de 264 heures à 28 euros HT/heure) ; et enfin 13.770,82 euros au titre de « la perte de couverture des frais généraux et de génération de la marge commerciale pour retard de chantier » (couverture de frais généraux de 21% sur l’année 2016 sur un une facturation non perçue pour l’année 2017 de 65.575 euros TTC concernant le chantier litigieux).
De leur côté, les époux [K] contestent ce montant, soulignant que la société défenderesse tente de se prévaloir d’un retard qu’elle a elle-même provoqué pour solliciter une indemnisation.
* * *
En l’espèce, comme indiqué ci-avant, la société Energetic Performance procède essentiellement par voie d’affirmation et ne fait pas la démonstration de ce que les retards dans l’exécution du marché seraient imputables aux époux [K]. Au contraire, sa responsabilité a précisément été retenue dans les retards d’exécution du chantier.
Dans ces conditions, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande formée à ce titre.
V/ Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Energetic Performance sera condamnée aux dépens de la présente procédure uniquement – les dépens de la procédure de référé ayant déjà été mis à la charge selon l’ordonnance du 05 juin 2020, seule ordonnance de référé versée aux débats –, en ce compris toutefois les frais de l’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 22.066,80 euros, celle-ci ayant été nécessaire pour mettre en évidence les désordres imputables à son intervention.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Energetic Performance, condamnée aux dépens, devra payer aux époux [K] une somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société Energetic Performance, Monsieur [Y] [I] et la SMABTP seront eux-mêmes déboutés de leur propre demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la réception de l’ouvrage confié à la société Energetic Performance par Monsieur [L] [K] et Madame [N] [K] est intervenue, avec réserves, le 12 décembre 2018 ;
DIT que les désordres tenant à l’absence de traitement des caches-moineaux, à la dégradation des joints de ciment du mur pignon extérieur et à l’absence de joues sur les baies fixes latérales et le défaut de mise en œuvre de la véranda ne présentent pas une nature décennale, et DEBOUTE en conséquence Monsieur [L] [K] et Madame [N] [K] de leur demande indemnitaire formée, sur ce fondement, à l’encontre de la société Energetic Performance et son assureur, la SMABTP ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Energetic Performance relative aux demandes formées par Monsieur [L] [K] et Madame [N] [K] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
CONDAMNE la société Energetic Performance à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [N] [K] les sommes suivantes :
20.024,08 euros au titre des désordres réservés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;4.605,50 euros au titre des désordres relevant de la théorie des désordres intermédiaires ;12.000 euros de dommages et intérêts en raison des retards dans l’exécution des travaux ;
DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [N] [K] pour le surplus de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Energetic Performance
DEBOUTE Monsieur [L] [K] et Madame [N] [K] de leur demande de condamnation personnelle formée à l’encontre de Monsieur [Y] [I], ès-qualité de gérant de la société Energetic Performance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] et Madame [N] [K] à payer à la société Energetic Performance la somme de 25.575,34 euros au titre du solde du marché ;
DEBOUTE la société Energetic Performance de ses autres demandes en paiement formées à l’encontre de Monsieur [L] [K] et Madame [N] [K] ;
CONDAMNE la société Energetic Performance à payer à Monsieur [L] [K] et Madame [N] [K] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Energetic Performance, Monsieur [Y] [I] et la SMABTP de leur demande respective d’indemnité procédurale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Energetic Performance aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 22.066,80 euros ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
Chambre 02
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5EL
[L] [K], [N] [K]
C/
S.A.R.L. ENERGETIC PERFORMANCE La SARL ENERGETIC PERFORMANCE, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 518 254 750, dont le siège social est situé, [Adresse 2],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
, S.A. SMABTP, dont le siège est [Adresse 4], prise en son Etablissement, [Y] [I]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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