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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 févr. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Novembre 2025
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBW3-W-B7J-545B
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. NVLC,
dont le siège social est sis [Adresse 5], domiciliée chez son gérant d’immeuble, la Société CAGNARD IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. OTTHO,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [J] [Z]
Grosse délivrée le 02/02/2026
À
— Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC
— Maître Aurélia FARINE
né le 04 Avril 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [O] [R]
née le 06 Septembre 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Maître Aurélia FARINE de la SAS EXPANSI, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privé du 1er mai 2023, la société NVLC a donné à bail commercial à la société OTTHO des locaux commerciaux sis à [Adresse 7], moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 23 730 euros, hors taxe et hors charges locatives, payable d’avance, trimestriellement.
Suivant acte sous signature privée en date du 19 avril 2023 et 2 mai 2023, monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R] se sont portés caution solidaire de la société OTTHO pour les obligations résultant du bail lui ayant été consenti par la société NVLC.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, la société NVLC a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société OTTHO, pour une somme de 28 166,58 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Suivant exploits du 24 octobre 2024 et du 5 novembre 2024, la société NVLC a fait signifier le commandement de payer à monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R] en leur qualité de caution solidaire.
Le 29 janvier 2025 et du 31 janvier 2025, la société NVLC a fait assigner la société OTTHO ainsi que monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R], en leur qualité de caution solidaire, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Suivant exploit en date du 10 février 2025, la société NVLC a fait notifier sa demande de résiliation du bail, à la société Banque Populaire Méditerranée, en sa qualité de créancier inscrit, et ce conformément à l’article L.143-2 du code de commerce.
Par jugement du 9 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a notamment :
autorisé la société OTTHO a procédé au règlement du solde de la créance pour un montant de 34 836,86 euros arrêtée au 31 juillet 2025 en 18 mensualités égales à compter du 31 août 2025dit qu’au premier défaut de paiement, la totalité sera exigible pour le tout immédiatement.
La société NVLC et la société OTTHO ont acquiescé à ce jugement du tribunal des activités économiques.
La société OTTHO a libéré les lieux loués le 6 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, le conseil de la société NVLC, reprenant oralement les termes de ses conclusions, demande :
la condamnation solidaire de monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R], en leur qualité de caution solidaire de la société OTTHO, à payer, à titre de provision, sous réserve d’autres sommes restant dues, la somme de 35 559,43 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date du commandement de payer,l’autorisation pour monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R] de procéder au règlement de cette somme en 18 mensualités égales à compter du 31 août 2025, et ce avec déchéance du terme à défaut de règlement d’une seule mensualité,le rejet de toute autre demandes de monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R],la condamnation de monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la société NVLC, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
Lors de l’audience, la société OTTHO, monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R] , reprenant oralement les termes de leurs écritures, ne contestent pas la demande ni en son principe ni en son quantum, mais sollicitent :
l’octroi d’un échéancier de paiement en 18 mensualités égales à compter du 31 août 2025 du solde de la créance de la société NVLC pour un montant de 34 836,86 au profit de monsieur [J] [Z] et de madame [V], [O] [R], pris en leur qualité de cautions de la société OTTHO sans bénéfice de clause irritante,le rejet de toutes demandes contraire aux présentes prétentions,de condamner la société NVLC à payer à la société OTTHO à la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Il y a lieu de se référer aux écritures de la société OTTHO, monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R] pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
MOTIFS
SUR L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Selon les termes de l’article 2292 du même code, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et il n’est pas discuté entre les parties que la société NVLC a donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 1er mai 2023, à la société OTTHO un local commercial sis à [Adresse 7] moyennant un loyer annuel initial, révisable, de 23 730 euros, hors taxes et hors charges, payable d’avance, trimestriellement.
La société NVLC expose et justifie que, suivant acte sous signature privée du 19 avril 2023 et du 2 mai 2023, monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R] se sont portés caution solidaire, mais n’ont pas garantie le paiement des loyers malgré dénonciation du commandement de payer en date du 24 octobre 2024 et du 5 novembre 2024.
Les actes de caution, mentionnent que monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R] sont tenus, en cas de défaillance de la locataire, de garantir, notamment « le paiement du loyer (…), du dépôt de garantie (…), des charges récupérables (…) des éventuelles indemnités d’occupation ou astreintes, des frais et indemnités éventuels de procédure ».
Il est également mentionné que chacun des engagement a été souscrit pour un montant maximum de 60 000 euros.
Dès lors, monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R] sont tenus, au regard des stipulations contractuelles applicables, au paiement des loyers et charges jusqu’au 30 avril 2041.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la société OTTHO n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers ni des charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 31 juillet 2025 une somme de 34 836,86 euros.
Dès lors, la créance est certaine et ne peut sérieusement être contestée.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R], pris en leur qualité de caution solidaire, à titre provisionnel, à garantir la dette de la société OTTHO envers la société NVCL à hauteur de 34 836,86 euros.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE REMBOURSEMENT
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il convient de faire droit à la proposition de monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R] et dire qu’ils rembourseront leur dette par une somme mensuelle de 1 935 euros en sus du loyer courant, la dix-huitième mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Il doit toutefois être rappelé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme, et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R] à verser à la société NVLC, à titre provisionnel, la somme de 34 836,86 euros, en deniers ou quittances valables, à valoir sur les loyers et charges échus et impayés au 31 juillet 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 sur la somme de 27 930,53 euros et à compter du 2 février 2026 pour le surplus ;
Autorisons monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R] à se libérer de sa dette locative au moyen de versements mensuels de 1 935 euros le 5 de chaque mois, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dix-huitième mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
Disons qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme deviendrait immédiatement exigible ;
Déboutons les parties de toute autre demande ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons monsieur [J] [Z] et madame [V], [O] [R] in solidum aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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