Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE, la Société “ SOGEFINANCEMENT ” |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLIX
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
Société FRANFINANCE
C/
M. [U] [N] [G]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société “SOGEFINANCEMENT”, Société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 394 352 272 au capital de 13.966.128,00 €, dont le siège social est [Adresse 2], par suite d’une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [U] [N] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Juillet 2025 mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 6 mars 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia, M. [U] [G] et sollicite sa condamnation à lui payer, au titre du dossier n° 39195581374, la somme principale de 66.267,67 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,92 % l’an à compter du 20 février 2025 et jusqu’à complet règlement, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnation aux entiers dépens.
La SA FRANFINANCE expose avoir accordé à M. [G], le 6 avril 2022, un prêt à la consommation d’un montant de 90.000 €, au taux débiteur fixe de 3,92 % par an (TAEG 3,99 % l’an), payable en 84 mensualités de 1.226,88 €, hors assurance facultative.
Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date du 10 septembre 2024, que, malgré l’envoi d’une mise en demeure le 17 décembre 2024, M. [G] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 30 janvier 2025.
A l’audience initiale du 12 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 7 juillet 2025 avec envoi, par lettre simple, d’un avis au défendeur qui n’a pas comparu.
A l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a été retenue et évoquée.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, par l’intermédiaire de son avocat, la SELARL RETALI & ASSOCIES, s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance, repris oralement.
M. [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience du 7 juillet 2025, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
Susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la déchéance du terme
L’article 1224 du code civil précise que « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Selon l’article 1225 du même code : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il a été jugé que, “lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.”
En l’espèce, les dispositions de l’article 5.6 du contrat de prêt prévoient, en reprenant les dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation que «En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursement, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surpimes d’assurances échus mais non payés. En outre, SOGEFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû. »
La SA FRANFINANCE produit une mise en demeure préalable en date du 17 décembre 2024, impartissant un délai à M. [G] pour régulariser la dette et l’informant des conséquences en cas de non régularisation.
Dès lors, comme valablement soutenu par la banque, elle a pu, par un second courrier adressé le 30 janvier 2025, prononcer la déchéance du terme en informant M. [G] de l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Il en résulte que la société FRANFINANCE se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé datant, selon l’historique de compte versé aux débats, du 10 septembre 2024 et l’assignation datant du 6 mars 2025.
L’action est donc recevable.
Conformément aux dispositions de l’article R 632-1 alinéa 1er du code de la consommation « le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
C’est toutefois à la condition que le contrat soit conforme aux dispositions d’ordre public de protection du consommateur qui le régissent telles que résultant des dispositions des articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation ; à défaut, il s’expose à la déchéance du droit aux intérêts.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris, des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 de l’article L 511-7 du code monétaire et financier. »
Les dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur dont il doit s’assurer de la réalité notamment en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats une fiche de dialogue, faisant état, pour M. [G], d’un revenu mensuel de 3.626,92 € et d’une absence de charges mensuelles.
Il y a lieu de relever que la banque, à l’appui du crédit consenti le 6 avril 2022, produit le relevé des retraites perçues par M. [G], ainsi que son avis d’imposition pour l’année 2020 et un relevé de compte, justifiant de ses revenus et charges de mars à avril 2022.
Au vu de ces éléments, la société de crédit avait ainsi une complète connaissance des revenus et charges de M. [G].
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur a été suffisante et conforme aux exigences légales.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
De plus, il ressort de l’examen des offres de prêt, notamment par la production de la fiche relative aux résultats de l’interrogation de fichage du FICP, que les dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation ont bien été respectées, et que par voie de conséquence aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef.
La SA FRANFINANCE produit enfin, une fiche d’informations précontractuelles conforme aux exigences légales et lisible.
Il résulte de ce qui précède qu’elle ne saurait être déchue de son droit aux intérêts.
En l’état, il convient de faire droit à la demande de la SA FRANFINANCE et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 61.416,98 € représentant le capital restant dû, l’échéance du crédit et les intérêts au 20 février 2025, majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 20 février 2025.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la somme réclamée au titre de l’indemnité de 8% sur capital restant du, d’un montant de 4.850,66 € apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par la SA FRANFINANCE et du solde en sa faveur ; il y a lieu d’en réduire le montant à 1 €.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge de M. [G], qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE l’action recevable,
— DÉCLARE la déchéance du terme régulière et acquise,
— CONDAMNE M. [U] [G] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, la somme de 61.416,98 € majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 20 février 2025 au titre du contrat n° 39195581374,
— FIXE à 1 € le montant de l’indemnité contractuelle,
— DÉBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE M. [U] [G] aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Médecin
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Contestation ·
- Ligne ·
- Radiation
- Gauche ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Provision ad litem ·
- Victime ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Distribution ·
- Enseigne
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Dessaisissement
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Euribor ·
- Taux d'intérêt ·
- Taux effectif global ·
- Taux de période ·
- Global ·
- Contrat de prêt ·
- Obligation ·
- Révision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Partage ·
- Résidence
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Certificat ·
- Tiers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Océan indien ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Provision
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.