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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 26 janv. 2026, n° 23/12712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12712 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4HQ3
AFFAIRE :
M. [V] [W] (Maître [I] [G] de la SARL ATORI AVOCATS)
C/
Société MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
non qualifiée et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La MATMUT
Société d’assurances mutuelle à cotisation variables,
Identifiant SIREN 775 701 477,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 octobre 2019, [V] [W] a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES un contrat d’assurance HABITATION.
Le 05 novembre 2022, la résidence de [V] [W] a été cambriolée.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES a refusé d’indemniser le sinistre aux motifs que le dossier était incomplet et que le dépôt de plainte était tardif.
*
Par acte en date du 07 décembre 2023, [V] [W] a assigné la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES aux fins d’obtenir :
— une mesure d’expertise,
— la restitution sous astreinte des originaux des factures et des pièces originales,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, il ne réclame plus la restitution sous astreinte des originaux des factures et des pièces originales.
[V] [W] fait valoir :
— que le vol avait été commis par effraction, et que le système de télésurveillance s’était déclenché,
— que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ne démontrait pas la fraude.
*
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES conclut au débouté, faisant valoir :
que la matérialité des faits n’était pas établie,
— que personne ne s’était rendu sur place après le déclenchement du système de télésurveillance,
— qu’aucun dommage n’avait été déclaré ni constaté concernant le portail, le portillon ou la clôture,
— que le butin représentait un poids très important,
— qu’elle opposait une déchéance de garantie,
— que des anomalies pouvaient être relevées concernant les justificatifs présentés,
— que [V] [W] avait sciemment produit des documents mensongers et effectué de fausses déclarations.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur la matérialité du vol
[V] [W] a indiqué que les auteurs du cambriolage avaient forcé une porte-fenêtre et que l’alarme s’était déclenchée. Ces éléments ont été corroborés au cours de l’expertise contradictoire réalisée le 01 février 2023.
Il résulte du rapport d’expertise que le lieu est clos avec une clôture maçonnée d’une hauteur d’environ 2 mètres, un portail motorisé et un portillon mécanique. Le fait que ces éléments n’aient fait l’objet d’aucune dégradation n’est pas nature à remettre en cause la matérialité du vol.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES fait état d’une note technique du 24 avril 2024, qui n’est pas contradictoire, dont il résulte que les traces de pesées n’étaient pas en cohérence avec un forcement activé de l’extérieur. Toutefois, le technicien n’a effectué aucune constatation sur place.
Il résulte du registre des alarmes de VERISURE que les cambrioleurs étaient passés par la cuisine, fenêtre ouverte et non refermable. Il n’est aucunement indiqué que la fenêtre était ouverte avant le vol. Le fait que la fenêtre ne soit pas refermable tend à démontrer qu’elle a fait l’objet d’une effraction.
Enfin, Le remplacement de la baie vitrée suite à une effraction est confirmé par l’artisan qui qui a procédé à ce remplacement.
En l’état de ces éléments, la matérialité du vol par effraction est démontrée.
— Sur la déchéance de garantie
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
L’article 31 des conditions générales prévoit notamment :
Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous ;
faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes et les conséquences d’un sinistre
employez comme justification des moyens frauduleux ou des documents mensongers (…)
L’état des pertes comporte la mention suivante :
ATTENTION : l’assuré qui fait de fausses déclarations sur la désignation, la date, le lieu, le prix d’achat des biens, l’identité du propriétaire ou utilise comme justificatif un document ne correspondant pas à la réalité de son préjudice, sera privé de tout droit à garantie.
Les factures SAINT HONORE [Localité 6] ne comporte pas d’erreur concernant la TVA puisque le montant TTC des factures correspond à la valeur des objets acquis. Le paiement en espèces n’est pas de nature à permettre de caractériser le caractère frauduleux ou mensonger de ces factures.
S’agissant du ticket de caisse LOUIS VUITTON d’un montant de 16.730,00 Euros, quand bien même [V] [W] aurait commis une infraction en entrant sur le territoire de la Principauté de [Localité 5] en possession d’une somme en espèces supérieure à 10.000,00 Euros, rien ne permet à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES de suspecter une origine illégale des fonds.
La montre ROLEX DAYTONA a été acquise aux enchères pour un montant de 73.000,00 Euros. Le bordereau d’adjudication comporte le numéro de série de la montre.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES indique que la facture d’une bague en or n’était pas conforme au Code de Commerce sans préciser de quelle facture il s’agit.
La facture de la montre ROLEX GMT est au nom de [V] [U], ce qui peut constituer une erreur matérielle. Par ailleurs, si la facture comporte des irrégularités formelles, celles-ci ne sont pas de nature à démontrer son caractère frauduleux ou mensonger.
En l’état de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la déchéance de garantie soulevée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES qui devra donc indemniser les sinistre.
— Sur la demande d’expertise
[V] [W] ne demande pas le versement de l’indemnité mais une expertise.
Cette mesure est inutile au regard des documents produits qui permettent d’évaluer l’indemnité revenant à [V] [W]. Elle sera dès lors rejetée.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient d’allouer à [V] [W] la somme équitable de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES les frais irrépétibles par elle exposés.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à indemniser le sinistre VOL subi par [V] [W] le 05 novembre 2022,
REJETTE la demande d’expertise formée par [V] [W],
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à verser à [V] [W] la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE la demande formée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 26 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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