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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 11 févr. 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PMG ASSOCIES, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST immatriculée au RCS de LYON sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [I]
N° RG 24/00156 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z33U
Minute n° : 25/37
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le 11.02.2025
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELEURL EX NIHILO AVOCATS – 1552
SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Copie Commissaire de justice :
S.A.R.L. PMG ASSOCIES
LYON
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement réputé contradictoire suivant le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 Janvier 2025 devant :
Madame Florence GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST immatriculée au RCS de LYON sous le n° 399 973 825, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yasmina HASSAIRY de la SELEURL EX NIHILO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
Créancier inscrit :
TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 Juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait délivrer à Monsieur [M] [I] et Madame [L] [H] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 212 364,15 € arrêtée au 08 avril 2024, outre intérêts contractuels, frais et accessoires postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire reçu le 12 octobre 2015 par Maître [J] [K], Notaire de la SCP “[J] [K], notaires associés” à SAINT LAURENT DE MURE.
Monsieur [M] [I] et Madame [L] [H] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 31 Juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références LYON – 3ème Bureau / 2024 S / N° 59 et n° 60, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 Septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné Monsieur [M] [I] et Madame [L] [H] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Décembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la créance du poursuivant à la somme de 211 341 € outre intérêts contractuels, frais et accessoires postérieurs au 08 avril 2024,
— et dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article
37b du décret du 02 avril 1960, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument fixé conformément à la série S1 coefficient 2 de l’article 23 du décret du 20 avril 2011,
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 29 Septembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sollicite du juge de l’exécution de :
— statuer ce que de droit conformément à l’article R.322-5 2°, articles R.322-15 et R.322-18 dudit code,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Madame [L] [H],
— débouter les débiteurs saisis de l’intégralité de leurs demandes, prétentions et contestations,
Et dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V. du code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91,
— taxer les frais de procédure,
— fixer la créance du poursuivant à la somme de 211 341 € outre intérêts contractuels, frais et accessoires postérieurs au 8 avril 2024,
— conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SARL PMG ASSOCIES Commissaires de justice à LYON, ou de tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— autoriser d’ores et déjà le requérant à :
— compléter l’avis prévu à l’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photo du bien à vendre,
— compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, par une désignation sommaire des biens mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-encheres.com (ABT COMMUNICATIONS) et ce en vertu des dispositions de l’article R.322-37 et suivant du Code des procédures civiles d’exécution,
— dire que cette annonce soit similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution et qu’il y soit adjoint : le cahier des charges, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, et une photographie,
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, Madame [L] [H] sollicite du juge de l’exécution de :
— dire et juger y avoir lieu à suspendre les poursuites à l’égard de Madame [L] [H], en raison de la recevabilité de son dossier de surendettement,
— fixer le montant de la créance à la somme de de 209 222,81€, arrêtée au 23 mai 2024, date de la recevabilité de sa demande de surendettement,
— dire et juger n’y avoir lieu au versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles,
— condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Yasmina HASSAIRY ainsi qu’aux entiers dépens.
Cité selon les modalités définies par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [I] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibérée au 11 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Selon l’article L722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En application de l’article R722-3 du même code, le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L722-2 à L722-16 dudit code impliquant notamment la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié du 12 octobre 2015 auquel est annexée l’offre de prêt contenant les contrats de prêt que toutes les obligations résultant du contrat de prêt à la charge de l’emprunteur engagent solidairement les personnes désignées sous cette entité (p.14 de l’offre de prêt immobilier), soit dans le cas présent Madame [L] [H] et Monsieur [M] [I]. L’emprunt contracté par Madame [L] [H] et Monsieur [M] [I] constitue donc une dette solidaire des deux parties saisies vis-à-vis du créancier poursuivant.
Il est constant que lorsque l’un des codébiteurs est bénéficiaire de la procédure de surendettement et que la dette dont le recouvrement est recherché revêt un caractère solidaire, la procédure de saisie immobilière du bien indivis reste possible, dans la mesure où le caractère solidaire de la dette engage les biens acquis en communs par les débiteurs, coïndivisaires.
En outre, Madame [L] [H] justifie avoir déposé une première demande de surendettement dont le dossier a été déclaré recevable le 10 août 2023 par la commission de surendettement des particuliers du Rhône ainsi qu’une seconde le 23 mai 2024 pour laquelle, il est justifié que le créancier poursuivant a formé un recours relatif à la recevabilité de son dossier qui sera examiné devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE le 10 mars 2025.
Toutefois, la suspension des poursuites qui résulte de la décision de recevabilité du 23 mai 2024 rendue à l’égard de Madame [L] [H] à une procédure de surendettement, ne bénéficie donc pas au codébiteur solidaire, qui ne peut opposer le bénéfice de discussion au créancier, étant observé qu’au jour où le juge statue cette dernière bénéficie toujours d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement, eu égard à l’absence de suspension des effets de la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers en cas de recours formé contre cette décision notamment ceux relatifs à la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution forcée.
En conséquence, Monsieur [M] [I] n’ayant pas été déclaré en situation de surendettement, la procédure de saisie immobilière ne peut en tout état de cause pas être suspendue à son égard par l’effet de la procédure de surendettement qui est en cours au profit de Madame [L] [H].
Il en résulte que la suspension de la procédure de saisie immobilière ne peut bénéficier au codébiteur solidaire, Monsieur [M] [I] et ne peut donc entraîner la suspension de la procédure de saisie immobilière menée à son encontre.
En conséquence, il n’y a pas lieu à suspendre la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement du 12 juin 2024 et Madame [L] [H] sera déboutée de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.
Sur la fixation créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire valide constatant une créance liquide, exigible et certaine produisant un décompte arrêté au 8 avril 2024, étant relevé que le juge de l’exécution n’est pas lié par le montant arrêté par la commission de surendettement des particuliers.
Dès lors, au regard du décompte actualisé produit par le créancier poursuivant en date du 8 avril 2024 fondé sur un titre exécutoire valide, la créance sera fixée à la somme de 211 341 €, arrêtée au 8 avril 2024, outre intérêts contractuels, frais et accessoires postérieurs.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la vente forcée
Aucune demande de vente amiable n’ayant été soutenue à l’audience d’orientation, et aucun justificatif n’étant en tout état de cause produit aux débats, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
Il convient de rejeter la demande de Madame [L] [H] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 12 Juin 2024 publié le 31 Juillet 2024 sous les références LYON – 3ème Bureau / 2024 S / N° 59 et n° 60 ;
REJETTE la demande de Madame [L] [H] de voir ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière ;
REJETTE les autres demandes formées par Madame [L] [H] ;
FIXE la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à la somme de 211 341 €, selon décompte arrêté au 8 avril 2024, outre intérêts contractuels, frais et accessoires postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [M] [I] et Madame [L] [H] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de QUARANTE MILLE EUROS (40.000Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 15 mai 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Mercredi 30 avril 2025 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, commissaires de justice à LYON pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE le créancier poursuivant à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE le créancier poursuivant à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DEBOUTE Madame [L] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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