Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 mars 2025, n° 25/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00689 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5AI
le 19 Mars 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de Mme [F] [R] [U], interprète en langue arabe, qui a prêté le serment requis par la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 18 Mars 2025 à 10 heure 23, concernant : Monsieur X se disant [J] [N], né le 25 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 février 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 19 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [X] [N], né le 25 mars 1992 à Annaba (Algérie), a été condamné le 30 novembre 2023 des chefs de vol avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours sur une personne vulnérable et escroquerie au préjudice d’une personne vulnérable à la peine de 18 mois d’emprisonnement outre une peine d’interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 5 ans par la cour d’appel de Toulouse.
Alors placé en garde à vue, X se disant [X] [N] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant placement en rétention administrative le 19 janvier 2025, notifié à l’intéressé lors de sa levée d’écrou le même jour.
Par ordonnance rendue le 23 janvier 2025 à 12h28, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [X] [N], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 24 janvier 2025 à 17h00.
Par ordonnance du 17 février 2025 à 20h04, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 19 février 2025 à 11h00.
Par requête du 18 mars 2025 reçue au greffe le même jour à 10h23, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 19 mars 2025, X se disant [X] [N] a indiqué vouloir être libéré, soulignant qu’il s’agit de son second placement en rétention administrative en l’espace de 6 mois. Il ajoute vouloir être libéré pour partir vers l’Italie.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant ne fonder sa demande que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le conseil de X se disant [X] [N] sollicite, au fond, le rejet de la requête en prolongation, arguant que le critère de la menace pour l’ordre public ne saurait être caractérisé, son client n’ayant été condamné qu’à une seule reprise, une seule condamnation ne pouvant caractériser une telle menace. A titre subsidiaire, il sollicite l’assignation à résidence de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la .prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation n’est fondée que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui de sa requête, la préfecture produit la fiche pénale de l’intéressé et un extrait des minutes de la cour d’appel de Toulouse dont il ressort que X se disant [X] [N] a été condamné pour vol avec violence ayant entraîné une ITT n’excédant pas 8 jours sur une personne vulnérable et escroquerie au préjudice d’une personne vulnérable à la peine de 18 mois d’emprisonnement outre une peine d’interdiction du territoire français (ITF) pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Toulouse le 28 juillet 2023, dans la cadre d’une procédure de comparution immédiate, jugement confirmé en appel le 30 novembre 2023.
Ainsi, il résulte de cette seule condamnation, qui peut suffire à justifier la menace pour l’ordre public que représente l’étranger, que l’intéressé a été condamné pour des faits particulièrement graves commis en juin 2023, soit il y a moins de deux ans, X se disant [X] [N] ayant été incarcéré jusqu’au 31 août 2024. Il apparaît encore que ces faits s’analysent principalement en des violences crapuleuses commises au préjudice d’une personne vulnérable, ayant justifié une peine conséquente, mais également une longue interdiction judiciaire du territoire français, prise au regard de la menace qui représente l’intéressé sur le sol français. Il sera encore relevé que l’intéressé a par la suite refusé son audition administrative le 20 août 2024, puis son audition consulaire le 12 février 2025, ainsi que la prise de ses empreintes, attestant de son refus de coopération avec les autorités françaises. Il sera de même relevé que celui-ci avait été placé sous assignation à résidence à la suite de sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 3], mesure qu’il n’a jamais respecté, ayant justifié son interpellation le 19 janvier 2025 et attestant de l’actualité de son opposition au respect des jugements et des lois de la République, et donc de la menace à l’ordre public précédemment caractérisée à son encontre, a fortiori dès lors que l’intéressé n’a jamais manifesté de volonté d’insertion ou de réhabilitation.
II. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de X se disant [X] [N] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, X se disant [X] [N] n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [X] [N] pour une durée de QUINZE JOURS à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 17 février 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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