Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/01508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01508 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQDN
AFFAIRE : URSSAF CENTRE DE GESTION PAM / [U] [T]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE DE GESTION [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales Centre de gestion des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM) a établi une contrainte en date du 15 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [U] [T] pour un montant de 818 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard dues au titre du deuxième trimestre 2024.
La contrainte a été signifiée par l’URSSAF de Bretagne Centre de gestion [1] le 21 octobre 2024 et monsieur [T] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 5 novembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025.
L’URSSAF Bretagne Centre de gestion [1], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Valider la contrainte du 15 novembre 2024 pour son montant de 181 euros dont 780 euros de cotisations et 38 euros de majorations de retard ;
— Condamner monsieur [T] à lui verser cette somme sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’à complet règlement ;
— Condamner monsieur [T] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 44,79 euros ;
— Débouter monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner monsieur [T] aux dépens de l’instance ;
Monsieur [T], régulièrement convoqué n’a pas comparu et n’était pas représenté. Aux termes de sa requête, monsieur [T] conteste l’absence de détails des modes de calcul précis des cotisations réclamées et de production des mises en demeure.
L’affaire est mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la régularité de la procédure :
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 469 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [T] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
À l’appui de son recours, monsieur [T] dénonce l’absence de mise en demeure préalable.
Aux termes de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale : " Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. "
L’article R.244-1 du même code précise : " L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. "
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
De jurisprudence constante, il est à cet égard indifférent que le cotisant ou l’assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. La mise en demeure est régulière quand bien même il n’en a pas été accusé réception.
Ainsi, la validité de la mise en demeure, qui, n’étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme différent que celui applicable à la contrainte, n’est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire. Dès lors que celle-ci a été envoyée à l’adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l’absence de signature de l’avis de réception ou l’identité du signataire de l’avis sont, à cet égard, indifférents.
Cependant, encore faut-il qu’elle ait été envoyée par la caisse à l’adresse du cotisant ou de l’assuré. Si ce point est contesté entre les parties, la charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure à une mauvaise adresse par la caisse pèse sur le défaut.
Il appartient alors au juge d’apprécier la pertinence de ce moyen au vu des éléments qui sont produits et débattus devant lui.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que l’URSSAF Bretagne Centre de gestion PAM justifie avoir adressé à monsieur [T] le 7 juin 2024 une mise en demeure de payer la somme de 818 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le deuxième trimestre 2024.
L’accusé de réception de la mise en demeure produit par l’organisme social, comporte le même numéro de recommandé que la mise en demeure, et mentionne avoir été présenté le 10 juin 2024 et distribué le 11 juin 2024.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’organisme social a valablement adressé à monsieur [T] une mise en demeure, préalablement à la signification de la contrainte de sorte que le cotisant sera débouté de sa demande en ce sens.
II. Sur le bien-fondé de la contrainte :
À l’appui de son recours, monsieur [T], conteste l’absence de détails des modes de calcul précis des cotisations réclamées.
Par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
Le visa dans la contrainte de la ou des mise(s) en demeure qui l’a (ont) précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par la (les) mises en demeure visées, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la mise en demeure du 7 juin 2024 que celle-ci porte sur le deuxième trimestre 2024, pour un montant total de 818 euros dont, 780 euros au titre des cotisations et 38 euros au titre des majorations de retard.
Par ailleurs, si ce document mentionne les périodes et le montant concernés, la nature de la dette indiquée seulement par les termes « COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES, MAJORATIONS ET PENALITES » lesquels s’avérant manifestement insuffisants pour identifier précisément les cotisations concernées.
En effet si la ventilation des montants par type de cotisation n’est pas requise, les termes : " cotisations et contributions sociales (*) « , renvoyant au sous-texte suivant : » (*) Maladie – maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, retraite de base et complémentaire et invalidité-décès " auraient suffi pour satisfaire aux exigences normatives susmentionnées.
Enfin, la juridiction de céans observe que l’URSSAF Bretagne Centre de gestion [1] ne motive pas la mise en demeure litigieuse, celle-ci ne précisant pas à quel titre les cotisations étaient réclamées.
Par conséquent, eu égard à l’imprécision sur la nature des cotisations litigieuses au sein de la mise en demeure et l’absence de motivation de cette dernière, il convient de déclarer l’irrégularité de ladite mise en demeure, les exigences légales d’information de monsieur [T] n’étant pas satisfaites, ce qui a pour effet d’annuler la contrainte litigieuse.
II. Sur les demandes accessoires :
L’URSSAF Bretagne Centre de gestion [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE la mise en demeure du 7 juin 2024 irrégulière et, par conséquent, ANNULE la contrainte s’y rapportant signifiée le 21 octobre 2024 à Monsieur [U] [T] pour un montant de 818 euros au titre es cotisations et majorations de retard dues pour le second trimestre 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF Bretagne Centre de gestion [1] en ce compris les frais de signification.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Conditions de vente ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procédure
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Dispositif ·
- Acte ·
- Date ·
- Transcription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Médecin ·
- Attribution ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Aide
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Guide ·
- Restriction ·
- Recours ·
- Handicap ·
- Barème ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Émoluments ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Télécommunication ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Demande d'expertise ·
- Délai ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Clôture ·
- Donner acte ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.