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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 22/11092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/11092 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W6Z6
N° de MINUTE : 25/1155
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] (93), pris en la personne de son administrateur judiciaire la SELARL AJASSOCIES représentéE par Maître [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître [V], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003793 du 03 mars 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
C/
DEFENDEUR
Société FONCIERE 168 WILSON
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Mohamed NAIT KACI de l’AARPI CNK ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1763
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à SAINT [Adresse 10] (93) a assigné la société FONCIERE 168 WILSON devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en paiement des charges de copropriété impayées du 09 juin 2015 au 28 octobre 2022 (4ème trimestre 2022 inclus).
La société FONCIERE 168 WILSON a constitué avocat et a conclu au fond.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 13 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2025 en raison de la surcharge du Tribunal.
Le 11 décembre 2024 par le RPVA, la société FONCIERE 168 WILSON a notifié des conclusions de désistement et demande au Tribunal de :
— donner acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJAssociés, de son désistement d’instance et d’action ;
— donner acte à la société FONCIERE 168 WILSON de son désistement d’instance et d’action réciproque ;
— dire les désistements parfaits et constater le dessaisissement du Tribunal ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le 17 décembre 2024 par le RPVA le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à SAINT DENIS (93) a notifié des conclusions de désistement et demande au Tribunal de :
— donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 12] de son désistement d’instance et d’action et de son acceptation du désistement sollicité par la société FONCIERE 168 WILSON ;
— dire les désistements parfaits, chacune des parties conservant ses dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, que la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation et que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 17 décembre 2024 par le RPVA par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11] [Adresse 10] (93) et le 11 décembre 2024 par la société FONCIERE 168 WILSON constituent une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2024 et la clôture de l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries soit le 13 mars 2025.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, qu’une telle acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 17 décembre 2024 par le RPVA par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Adresse 13] (93) demande au Tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 décembre 2024 par la société FONCIERE 168 WILSON demande au Tribunal de donner acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJAssociés, de son désistement d’instance et d’action, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action réciproque ;
— dire les désistements parfaits et constater le dessaisissement du Tribunal ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11] [Adresse 10] (93) et de constater le désistement de la société FONCIERE 168 WILSON de ses demandes reconventionnelles accepté par le demandeur.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11] [Adresse 10] (93) sera tenu aux frais de l’instance sauf convention contraire et chacune des parties conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ;
Clôture l’instruction de l’affaire à la date des plaidoiries, soit le 13 mars 2025 ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 12] (93) ;
Déclare parfait le désistement de ses demandes par la société FONCIERE 168 WILSON ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Adresse 13] (93) ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
Juge que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 12] (93) sera tenu aux frais de l’instance sauf convention contraire et chacune des parties conservera ses dépens.
Fait au Palais de justice, le 11 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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