Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 juil. 2025, n° 24/09425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice LES 3 AGENCES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 11 ], S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09425 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPPD
MINUTE n° : 2025/ 436
DATE : 23 Juillet 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice LES 3 AGENCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 14/05/2025, puis prorogée au 21/05/2025, 25/06/2025 et 23/07/2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain DE ANGELIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [I] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété « [Adresse 12] », sis [Adresse 7] à [Adresse 1]) [Adresse 10].
Celle-ci a subi des infiltrations en 2022. Des travaux de reprise ont été entrepris et financés par la compagnie ALBINGIA, assureur dommage ouvrage.
De nouvelles infiltrations étaient constatées en 2023 mais la compagnie ALBINGIA a refusé sa garantie.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 9 décembre 2024, Mme [I] a assigné la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 11] » devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire, outre des condamnations provisionnelles.
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [H] [I] sollicite du juge des référés de :
Désigner l’expert qu’il vous plaira avec mission habituelle en la matière mais notamment :
— Se faire remettre l’ensemble des pièces
— Se rendre sur les lieux, appartements de Madame [I]
— Décrire les désordres subis par Madame [I]
— Préciser la date d’apparition des désordres
— En rechercher la cause
— Identifier les travaux de remise en état à effectuer
— Prévoir le délai de réalisation des travaux
— Chiffrer les travaux
— Déterminer les préjudices subis par Madame [I]
— En cas d’urgence, prévoir les travaux à réaliser sans délai
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de LA MAISON DU MONDE et ALBINGIA à payer à Madame [I] la somme provisionnelle de 1.000 € par mois à compter du 1er jour du mois suivant la décision rendue, et ce jusqu’au mois suivant du dépôt du rapport d’expertise définitif ;
Autoriser Madame [I] à renouveler cette demande à la suite du dépôt du rapport d’expertise, par l’introduction d’une demande en référé ;
Autoriser Madame [I] à régler les charges de copropriété entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS jusqu’à la réalisation complète des travaux ;
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de [Adresse 11] et ALBINGIA à verser à Madame [I] la somme provisionnelle de 5.000 € de dommages et intérêts ;
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de [Adresse 11] et ALBINGIA à verser à Madame [I] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat du 24 novembre 2024.
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le [Adresse 13] pris en la personne de son syndic en exercice LES 3 AGENCES sollicite du juge des référés de :
A titre principal :
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » qu’il ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire.
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires « MAISON DU MONDE » de ses protestations et réserves d’usage.
Pour le surplus, SE DECLARER incompétent.
DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires, quelle qu’en soit la nature ou le fondement, en raison des nombreuses contestations sérieuses auxquelles elles se heurtent.
LA RENVOYER à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la SA ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au profit de Madame [I].
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [I] et la société ALBINGIA, ensemble ou l’une seulement d’entre elles, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivants ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la compagnie ALBINGIA sollicite du juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL,
➢PRENDRE ACTE de la proposition d’indemnité adressée à Madame [I] ainsi qu’au Syndic de copropriété CLV ENTREPRISE – LES 3 AGENCES par la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
➢REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [I] en l’absence de motif légitime la justifiant.
➢REJETER la demande de provision sollicitée par Madame [I] en l’état de contestations sérieuses.
➢JUGER que le préjudice de jouissance allégué par Madame [I] n’est pas garanti au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit auprès de la société ALBINGIA.
➢REJETER la demande de condamnation solidaire formulée à l’encontre de la société ALBINGIA.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
➢JUGER que la société ALBINGIA formule les plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
➢JUGER que la franchise contractuelle prévue aux termes des conditions particulières de la police d’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société ALBINGIA sera opposable à Madame [I].
➢REJETER toute autre demande formulée ou à venir qui serait dirigée contre la société ALBINGIA.
➢CONDAMNER Madame [I] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/09425, a été appelée à l’audience du 02 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [I] verse aux débats des pièces tendant à établir la réalité des désordres allégués.
La perspective d’un règlement amiable du litige en l’état de la proposition faite par la compagnie ALBINGIA au syndicat des copropriétaires ne saurait priver la requérante de son droit à obtenir une mesure d’instruction.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette expertise interviendra aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce Mme [I] sollicite l’octroi de frais de relogement à hauteur d’une somme mensuelle de 1.000 euros durant le temps de l’expertise, outre l’autorisation de renouveler cette demande à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la réalisation complète des travaux.
Cette demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses.
En effet, aucune pièce versée aux débats ne tend à établir avec certitude que le logement ne peut être habité en l’état.
La demande provisionnelle sera par conséquent rejetée.
Mme [I] sollicite en outre une somme de 5.000 € à valoir sur son préjudice lié à son trouble de jouissance.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de dommages et intérêts sauf à établir que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard des pièces versées aux débats, rien ne permet d’établir l’existence ou le quantum d’un tel préjudice.
En l’absence de rapport d’expertise permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues, l’imputabilité d’un tel préjudice n’est en outre pas clairement établie.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de consignation des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. »
Il résulte de la lecture de cet article que les charges de copropriété sont destinées à prendre en charge les coûts engendrés par les services collectifs et les équipements communs. Ces charges ne sont par conséquent pas attachées aux modalités de jouissance des parties privatives.
La demande de consignation se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.84.77.60.17 Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— Se faire remettre l’ensemble des pièces
— Se rendre sur les lieux, appartements de Madame [I]
— Décrire les désordres subis par Madame [I]
— Préciser la date d’apparition des désordres
— En rechercher la cause
— Identifier les travaux de remise en état à effectuer
— Prévoir le délai de réalisation des travaux
— Chiffrer les travaux
— Déterminer les préjudices subis par Madame [I]
— En cas d’urgence, prévoir les travaux à réaliser sans délai
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Mme [H] [I] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision globale de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [H] [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Dispositif ·
- Acte ·
- Date ·
- Transcription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Médecin ·
- Attribution ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Aide
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Guide ·
- Restriction ·
- Recours ·
- Handicap ·
- Barème ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Copie ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Juge ·
- Ardoise ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Télécommunication ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Personnes
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Conditions de vente ·
- Procédure ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action ·
- Clôture ·
- Donner acte ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Émoluments ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.