Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 23 juillet 2025, n° 24/09425
TJ Draguignan 23 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour une expertise judiciaire

    La cour a estimé que la demande d'expertise judiciaire répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, permettant de conserver ou d'établir la preuve de faits avant tout procès.

  • Rejeté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a rejeté la demande provisionnelle, constatant qu'aucune pièce ne prouve que le logement ne peut être habité en l'état, et que la demande se heurte à des contestations sérieuses.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts non garantis

    La cour a rejeté cette demande, soulignant qu'elle ne peut statuer sur des demandes de dommages et intérêts en l'absence d'un rapport d'expertise établissant les responsabilités et le quantum du préjudice.

  • Rejeté
    Contestation sérieuse des charges

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle se heurte à une contestation sérieuse, les charges de copropriété n'étant pas attachées aux modalités de jouissance des parties privatives.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans cette instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 23 juil. 2025, n° 24/09425
Numéro(s) : 24/09425
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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