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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 15 avr. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 15 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4TE
du rôle général
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
c/
[Y] [P]
GROSSES le
— Me Nathalie PRUGNE
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SELARL CLERLEX
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
— Me Nathalie PRUGNE
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SCP MEUNIER ET DAMON
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SELARL CLERLEX
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
— Expert (M. [X])
— Dossier RG 25/53
— Dossier RG 24/867 (minute n° 25/30)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 37]
représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [42] substituée par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Monsieur [Y] [P]
[Adresse 9]
[Adresse 38]
[Localité 20]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [B] [V] épouse [P]
[Adresse 9]
[Adresse 39]
[Localité 20]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. DEBOST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. EUROMAF, prise en sa qualité d’assureur de la société DEBOST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. DEGUY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 24]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société DEGUY, de la société ALLIANCE MENUISERIES, de la société ENTREPRISE [H] et la société SN MESTRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 32]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE DES ETS MESTRE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. ALLIANCE MENUISERIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 23]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 45]
[Adresse 19]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. [H], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. PERETTI SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Adresse 41]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. [R] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 43]
[Adresse 46]
[Localité 25]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. SMAC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 35]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S.U. TRADI CARRELAGES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 44]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
— La S.A. MMA IARD, assureur de DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 30]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MMA IARD, assureur de TRADI CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 30]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 30]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de TRADI CARRELAGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 31]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société PERETTI SAS, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son établissement
[Adresse 4]
[Localité 27]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), prise en sa qualité d’assureur de la société [R] ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 29]
[Localité 36]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SMAC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 34]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 25 janvier 2022, monsieur [Y] [P] et madame [B] [V] épouse [P] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] auprès de la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER.
Un procès-verbal de livraison avec réserves a été dressé le 1er février 2024.
Suivant attestation notariée de séquestre établie par Maître [K] [U], notaire, le 30 janvier 2024, les époux [P] et la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER ont convenu de procéder au séquestre de la somme de 24.809,14 € à valoir sur le solde du prix d’acquisition en raison des réserves.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [E] [W], commissaire de justice, le 30 janvier 2024.
Le 13 février 2024, les époux [P] ont déploré des réserves complémentaires par courrier recommandé avec accusé de réception auxquelles la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER a opposé un refus le 27 février 2024.
Des quitus de levée de réserves ont été établis le 12 février 2024, les 18 et 20 mars 2024, le 6 mai 2024 et le 5 juin 2024.
Par courriers recommandés en date des 24 juin 2024 et 10 juillet 2024, la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER a sollicité la libération du séquestre, ce à quoi les époux [P] se sont opposés en raison de la persistance de réserves non levées.
Monsieur et madame [P] ont mandaté le cabinet JM2C aux fins de réaliser une expertise amiable qui a établi un rapport d’expertise le 6 septembre 2024.
Les époux [P] exposent que certaines des réserves dénoncées n’ont pas été levées et que leur appartement présente des non-conformités, désordres et malfaçons qui n’avaient pas été dénoncés.
Par acte en date du 24 septembre 2024, monsieur [Y] [P] et madame [B] [V] épouse [P] ont assigné la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025, monsieur [S] [X] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date des 20, 21 et 22 janvier 2025, la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la S.A. EUROMAF, prise en sa qualité d’assureur de la société DEBOST, la Société SMABTP, la S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME), la S.A.S. PERETTI SAS, la S.A. MMA IARD, assureur de TRADI CARRELAGE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de TRADI CARRELAGE, la S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société PERETTI SAS, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES, la S.A.S. [H], la S.A.S. [R] ET ASSOCIES, la S.A.S. SMAC, S.A.S.U. TRADI CARRELAGES, la S.A. MMA IARD, assureur de DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, monsieur [Y] [P], la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SMAC, madame [B] [V] épouse [P], la S.A.R.L. DEBOST, la société DEGUY, la S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE DES ETS MESTRE et la S.A.S. ALLIANCE MENUISERIES en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 18 février 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 25 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
La société SMABTP a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et a formulé subsidiairement les protestations et réserves.
La S.A. MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé les protestations et réserves d’usage, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie.
La S.A. SMA SA a sollicité sa mise hors de cause.
La Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE a formulé les protestations et réserves orales.
La S.A.S. [H] a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et a formulé subsidiairement les protestations et réserves.
La S.A.S. [R] ET ASSOCIES a indiqué s’en remettre à droit quant à l’appel en cause formé à son encontre.
Monsieur [Y] [P] et madame [B] [V] épouse [P] ont conclu au débouté des demandes présentées par la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER.
La S.A.R.L. DEBOST a formulé les protestations et réserves orales.
La société DEGUY a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité un complément de la mission de l’expert en ce qu’il devra se prononcer expressément sur les comptes à effectuer entre les parties.
La S.A.S. ALLIANCE MENUISERIES a formulé les protestations et réserves.
Dans ses dernières écritures, la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER a maintenu ses demandes initiales de voir étendre les opérations d’expertise à l’ensemble des défendeurs, à l’exception des époux [P].
La S.A. EUROMAF, prise en sa qualité d’assureur de la société DEBOST, la S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME), la S.A.S. PERETTI SAS, la S.A.S. SMAC, S.A.S.U. TRADI CARRELAGES, la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SMAC et la S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE DES ETS MESTRE n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, il est constant que la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER a notamment confié à :
la société Debost, assurée auprès de la société Euromaf, une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ; la société Deguy, assurée auprès de la société SMABTP, la titularité du lot « chauffage plomberie sanitaire ventilation » ; la société SN Mestre, assurée auprès de la société SMABTP, la titularité du lot électricité » ; la société Alliance Menuiseries, assurée auprès de la société SMABTP, la titularité du lot « menuiseries intérieures » ; la société Distribution Métal Equipement (DME), assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la titularité du lot « métallerie » ; la société Entreprise Mazet, assurée auprès de la société SMABTP, la titularité du lot « revêtement façades » ; la société Peretti, assurée auprès de la société SMA, la titularité des lots « plâtrerie » et « peinture » ; la société SMAC, assurée auprès de la société Axa France Iard, la titularité du lot « étanchéité » ; la société Tradi Carrelage, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la titularité du lot « carrelage – faïence » ; la société [R] et Associés, assurée auprès de la société Aviva, la titularité du lot « menuiserie extérieure ». Il a notamment été retenu dans l’ordonnance de référé initiale en date du 14 janvier 2025 :
« il ressort du rapport du cabinet JM2C précité que l’appartement présente “plusieurs non-conformités aux DTU et des désordres significatifs dans la construction, comprenant des problèmes tels que la pose du carrelage et de la faïence, des plaques de plâtres, des spots d’éclairage, de l’accessibilité à la terrasse mais aussi de la qualité des finitions et d’autres désordres ”, dont, notamment, des non-conformités dans la pose des carrelages, dans la pose de plaques de plâtre et dans les peintures, au niveau de la pose des éléments de la salle de bain, au niveau des spots électriques et au niveau du seuil entre le séjour et la terrasse (page 20). »
Il résulte de ces éléments que les lots précités présentent des désordres, dont l’origine et l’imputabilité ne sont toutefois pas clairement établies à ce stade.
Toutefois, il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties concernées par le litige et par leurs assureurs.
Il reviendra, au juge du fond de se prononcer, le cas échéant, sur l’étendue de la garantie des travaux présentant des désordres.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objectif de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties, sur l’existence de réserves au moment de la réception de l’ouvrage et sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, qui sont des questions relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, les demandes de mise hors de cause seront rejetées et les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à la S.A. EUROMAF, prise en sa qualité d’assureur de la société DEBOST, la Société SMABTP, la S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME), la S.A.S. PERETTI SAS, la S.A. MMA IARD, assureur de TRADI CARRELAGE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de TRADI CARRELAGE, la S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société PERETTI SAS, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES, la S.A.S. [H], la S.A.S. [R] ET ASSOCIES, la S.A.S. SMAC, S.A.S.U. TRADI CARRELAGES, la S.A. MMA IARD, assureur de DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SMAC, la S.A.R.L. DEBOST, la société DEGUY, la S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE DES ETS MESTRE et la S.A.S. ALLIANCE MENUISERIES.
2/ Sur la demande de complément de mission
Le complément de mission sollicité, tendant à ce l’expert judiciaire se prononce sur les comptes à effectuer entre les parties, a déjà été ordonné dans la décision initiale qui s’étend aux parties appelées en cause.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société SMABTP,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A. SMA SA,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. [H],
DÉCLARE communes et opposables à la S.A. EUROMAF, prise en sa qualité d’assureur de la société DEBOST, la Société SMABTP, la S.A.S. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME), la S.A.S. PERETTI SAS, la S.A. MMA IARD, assureur de TRADI CARRELAGE, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de TRADI CARRELAGE, la S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société PERETTI SAS, la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES, la S.A.S. [H], la S.A.S. [R] ET ASSOCIES, la S.A.S. SMAC, S.A.S.U. TRADI CARRELAGES, la S.A. MMA IARD, assureur de DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société SMAC, la S.A.R.L. DEBOST, la société DEGUY, la S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE DES ETS MESTRE et la S.A.S. ALLIANCE MENUISERIES les opérations d’expertise confiées à monsieur [S] [X] par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [S] [X], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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