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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 3 févr. 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute : 26/00019
N° RG 25/00317 -
N° Portalis DBXW-W-B7J-GGT2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [J] – Mme [P] [Z] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 décembre 2010 ayant pris effet le 1er janvier 2011, [V] [J] et [P] [Z] épouse [J] a consenti à [I] [Q] la location d’un immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 530 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de Justice du 10 février 2025, [V] [J] et [P] [Z] épouse [J] lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et la nécessité de justifier l’assurance du logement loué.
Ce commandement est resté sans effet.
Par acte de commissaire de Justice en date du 22 avril 2025, les bailleurs ont fait assigner la locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de MORLAIX, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise et en conséquence constater la résiliation du bail signé par les parties,
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous les occupants de son/leur chef du logement, avec, au besoin, le concours de la force publique / et d’un serrurier,
— condamner le locataire au paiement :
* de la somme de 3307.50 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, somme à parfaire à l’audience;
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive / de l’article 1236-1 du code civil,
* de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
— rappeler que l’exécution par provision de la décision est de droit.
A l’appui de ses prétentions, les bailleurs exposent :
— que les loyers et charges n’ont pas été honorés, malgré diverses tentatives de démarches amiables,
— que le locataire n’ayant pas régularisé dans les deux mois les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, celui-ci est résilié de plein droit.
A l’audience devant le Juge des contentieux de la protection, [V] [J] et [P] [Z] épouse [J] ont maintenu leurs demandes, actualisant leur créance au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la somme de 8187.50 euros en principal.
Bien que régulièrement assignée à personne, [I] [Q] n’était ni présente ni représentée.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le demandeur a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Conformément à l’article 832 du code de procédure civile, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil, peut-être formée par courrier remis ou adressé au greffe. (…)
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience conformément au second alinéa de l’article 446-1, le jugement étant rendu contradictoirement dans ce cas.
Sur la recevabilité de l’action :
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation – ou l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – doit être notifiée au préfet au moins 6 semaines avant la date de l’audience, par lettre recommandée avec accusé réception, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombaient dans le délai légal.
L’action en résiliation est donc recevable.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail.
En l’espèce, les bailleurs réclament le paiement de l’arriéré des loyers et charges et des indemnités d’occupation non réglés par le locataire.
A l’appui de leur demande, [V] [J] et [P] [Z] épouse [J] versent aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d’un montant de huit mille cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes en principal au jour de l’audience. (mois impayés de Septembre 2024 à décembre 2025 diminué de 2 versements CAF 1388 euros et de Mme 184.50 euros)
Les bailleurs produisent également le commandement de payer notifié au locataire et resté sans effet.
[I] [Q], absente à l’audience, n’a produit aucun document relatif à sa situation.
Il convient en conséquence de condamner [I] [Q] à payer à [V] [J] et [P] [Z] épouse [J] la somme de huit mille cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 2 décembre 2025.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que le locataire a laissé impayées les échéances de loyer auxquelles il était tenu.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail lui a été signifié le 10 février 2025.
Ce dernier n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois suivant cet acte et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de [V] [J] et [P] [Z] épouse [J] à la date du 24 mars 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
[I] [Q] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 24 mars 2025, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les bailleurs n’établissent pas en quoi le non-paiement de leur locataire serait constitutif d’un abus, ni en quoi ce comportement leur aurait causé un préjudice distinct du seul retard de paiement.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [Q], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l’assignation.
[I] [Q] sera en outre condamnée à payer à [V] [J] et [P] [Z] épouse [J] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
DECLARE recevable la demande de résiliation et d’expulsion formée par [V] [J] et [P] [Z] épouse [J].
CONSTATE la résiliation à compter du 24 mars 2025 du contrat de bail, consenti le 22 décembre 2010, ayant pris effet le 1er janvier 2011, par [V] [J] et [P] [Z] épouse [J] à [I] [Q] portant sur un logement situé [Adresse 3].
DIT que les locaux devront être libérés par [I] [Q] à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
ORDONNE en tant que de besoin l’expulsion de [I] [Q] et celle de tout occupant du chef de [I] [Q] à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, avoir lieu avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE [I] [Q] à verser à [V] [J] et [P] [Z] épouse [J] la somme de huit mille cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisé par la restitution des clés.
DEBOUTE [V] [J] et [P] [Z] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE [I] [Q] à payer à [V] [J] et [P] [Z] épouse [J] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [Q] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais du commandement de payer / et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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