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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 26 mai 2026, n° 25/05717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
N° RG 25/05717 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JDM
PARTIES :
Grosse délivrée le 26/05/26
À
— Me Laura PEREZ
— Me Caroline BOZEC
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux – [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [F], victime en qualité de piéton d’un accident de la circulation survenu le 21 février 2023, a obtenu, suivant ordonnance de référé du 5 février 2024, la désignation d’un expert médical en vue d’examiner ses blessures et l’allocation d’une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, mise à la charge de la société Allianz IARD, assureur du véhicule tiers impliqué.
Par acte du 23 décembre 2025, M. [Y] [F] a fait assigner la société Allianz IARD afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision complémentaire de 5 000 € en raison notamment de ses frais d’expertise, et d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 mars 2026, M. [Y] [F] a réitéré ses demandes.
La société Allianz IARD, par son conseil, a sollicité la réduction de la provision complémentaire réclamée et le rejet de toute autre demande.
La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux acte et conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [Y] [F] n’étant pas contesté, il lui sera alloué en raison des frais d’expertise supplémentaires mis à sa charge qu’il n’a pas été en mesure de consigner (sa pièce 4), une provision complémentaire arbitrée à 2 090 €.
L’équité exige également de lui allouer 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais non compris dans les dépens.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société Allianz IARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Allianz IARD à payer à M. [Y] [F] une provision complémentaire de 2 090 € et une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, sommes portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
DISONS que la société Allianz IARD supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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