Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DAD2
JUGEMENT DU 18 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Décembre 2025, devant :
Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, chargée du rapport,
assistée de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes,
Claire GASCON, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de :
Président : Claire GASCON, Vice-Présidente, juge rapporteur et juge rédacteur,
Assesseur : Pascal MARTIN, Vice-président,
Assesseur : Claude AUGEY, Magistrat honoraire ,
qui en ont délibéré conformément à la loi,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
S.C.I. [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], agissant par Mme [F] [S] au titre de l’action ut singuli
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Corinne RAYNAL-VIOLANTE de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [I] pris en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la S.C.I. [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT, avocat au barreau de DAX
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [1] est une SCI familiale constituée le 31 décembre 1974 pour une durée de 99 ans. Le siège social est situé [Adresse 1], à [Localité 5] ([Localité 6]). La dernière mise à jour des statuts a été faite le 12 avril 2016. La SCI compte actuellement 108 parts sociales attribuées comme suit :
– 78 parts sociales sont détenues en démembrement par Madame [F] [S], usufruitière, et Monsieur [U] [I], nu-propriétaire,
– 30 parts sociales sont détenues en pleine propriété par Monsieur [U] [I],
Les revenus de la SCI [1] sont notamment assurés par la location d’un ensemble immobilier nommé « [Adresse 6] » à Dax (Landes).
À la suite d’une assemblée générale du 21 septembre 2019, dont la feuille de présence a été signée par les deux parties, tout pouvoir a été donné au gérant pour réaliser les opérations d’emprunt et d’acquisition par la SCI de la moitié indivise en pleine propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à Lormont (Gironde) pour le prix de 155 000 euros, qui constitue la résidence principale de Monsieur [I].
Par courrier du 27 février 2022, adressé à Monsieur [U] [I] en sa qualité de gérant, Madame [F] [S] a indiqué avoir noté une diminution des bénéfices de la société et lui a demandé d’organiser dans les meilleurs délais une assemblée générale qui aurait comme ordre du jour le bilan financier pour les années 2017 à 2021 et les perspectives financières et de lui adresser les bilans comptables, relevés bancaires de 2017 à 2021, les conditions de l’emprunt bancaire pour le bien à [Localité 7], l’acte notarié de l’achat du bien en question, les contrats de location ainsi que tous les devis et factures en lien avec les travaux réalisés dans ledit bien.
Le 2 septembre 2023 s’est tenue une assemblée générale de la société pour notamment la reddition des comptes et l’affectation du résultat pour les exercices de 2019 à 2022. L’inventaire et les comptes annuels arrêtés de 2019 à 2022 étaient annexés à la convocation. La feuille de présence indique que les deux parties étaient présentes à l’assemblée.
Le 6 octobre 2023, le conseil de Madame [S] a sollicité la communication du procès-verbal de l’assemblée générale et a demandé à Monsieur [I] de justifier des diligences accomplies pour recouvrer les impayés de loyer sur le bien sis à [Localité 1] antérieurs à 2020, 2021 et 2022.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, Madame [F] [S] agissant en son nom personnel et au nom de la SCI [1] au titre de son action ut singuli a assigné Monsieur [U] [I] en son nom personnel et ès qualités de gérant de la SCI [1] aux fins notamment de voir, sur le fondement des articles 1843-5, 1844, 1849, 1850, 1851, 1855 et 1856 du code civil, avant-dire droit, ordonner une expertise comptable, révoquer Monsieur [I] de ses fonctions de gérant et le condamner à des dommages et intérêts pour une somme totale de 204 485,67 euros, outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À la suite d’un incident soulevé par Monsieur [U] [I] et par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a indiqué que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [S] serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement statuant au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, Madame [F] [S] demande au tribunal, sur le fondement des articles 578, 1843-5, 1845 et suivants de code civil, de :
Sur la recevabilité :
– Rejeter la demande de fin de non-recevoir de Monsieur [U] [I] pour défaut de qualité à agir ;
– Débouter Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– La déclarer recevable en toutes ses demandes ;
Sur les demandes au fond :
– Dire n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
Avant dire droit,
– Ordonner une expertise comptable avec mission pour l’expert commis :
* d’entendre les parties en précisant bien en ce qui concerne Monsieur [I] s’il s’exprime en sa qualité de gérant ou ès-nom ;
* d’examiner la comptabilité de la SCI et de se faire remettre tous documents utiles sont notamment le grand livre ;
* de dire si certaines opérations réalisées par la SCI présentent des anomalies, irrégularités ou faits notables et notamment sur les loyers versés par Monsieur [I] à la SCI, les travaux par lui réalisés sur son ancien domicile conjugal acquis par la SCI, ou toute autre dépense pouvant être qualifiée de personnelle ;
* d’éclairer le tribunal sur les circonstances matérielles dans lesquelles s’est déroulée l’assemblée générale du 21 septembre 2019 ;
* de questionner M [I] sur les raisons qui l’ont amené à effectuer l’acquisition du domicile conjugal de M [I] ;
* d’expliquer au tribunal l’intérêt pour la SCI de procéder à l’acquisition du domicile conjugal de Monsieur [I] ;
* de dire si cette opération a eu des conséquences financières sur le résultat de la SCI et partant celui distribué aux associés ;
* de répondre à tous dires des parties ;
* de chiffrer le cas échéant le préjudice subi par la SCI du fait de l’acquisition par elle du domicile conjugal de Monsieur [I] ;
* d’examiner les comptes courants des associés et d’expliquer leur fonctionnement ;
Au fond,
Déclarer les demandes de Madame [F] [S] recevables et bien fondées, et en conséquence :
– Juger que Monsieur [U] [I] a commis des manquements dans la gestion de la SCI [1] en qualité de gérant ;
En conséquence,
– Révoquer Monsieur [U] [I] ès qualités de ses fonctions de gérant de la SCI [1] ;
– Condamner Monsieur [U] [I] ès qualités et ès nom solidairement à payer à la SCI [1] la somme de 71 336,65 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice effectivement subi par la SCI arrêté au 31 décembre 2023 outre la somme de 133 149,02 euros représentant le capital et intérêts du prêt tel que dus à la date du 25 janvier 2024 en réparation de ses fautes de gestion à parfaire à la date de la décision à intervenir par application du tableau d’amortissement du prêt,
Soit total préjudice : 204 485,67 € sauf à parfaire comme dit ci-dessus ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– Condamner Monsieur [U] [I] à payer la somme de 40 000 euros à Madame [F] [S] à titre de réparation de son préjudice moral personnel ;
– Condamner Monsieur [U] [I] à payer la somme de 10 000 euros à Madame [F] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Monsieur [U] [I] ès nom aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
Sur la recevabilité de ses demandes :
– Les dispositions relatives aux sociétés civiles peuvent être écartées par les statuts,
– Madame [S] a la qualité d’associée aux termes des statuts : l’article 7 des statuts mis à jour après le 12 avril 2016 indique que « ce capital (…) est attribué aux associés (…) Madame [F] [S] (…) Monsieur [U] [I] » ; la combinaison des articles 6 et 11 prévoit que les époux [S] avaient transmis leur qualité d’associé à leurs enfants, notamment Madame [F] [S] ; la clause sur la répartition du résultat prévoit que celui-ci sera affecté à chaque associé en désignant Madame [F] [S],
– Monsieur [I] ne peut être seul associé puisque l’intérêt social ne pourrait donc pas être protégé en cas de manquement de ce dernier,
– En tout état de cause, en application de l’article 578 du code civil la jurisprudence considère que l’usufruitier peut agir dès lors que les faits litigieux ont une incidence directe sur son droit de jouissance,
– La jurisprudence admet que l’action en réparation d’un préjudice personnel est ouverte à l’usufruitier dès lors qu’il fait état d’un préjudice personnel, distinct de celui de la société (article 1843-5 du code civil ; Cass. 3eme civ. 16 novembre 2011, n°10-19.538),
– Les actions ut singuli visant à réparer les préjudices de la société du fait de la faute du gérant ne sont pas expressément écartées pour les usufruitiers de parts sociales, car les préjudices subis par une société affectent nécessairement les droits de l’usufruitier notamment du fait de la translucidité fiscale de la SCI non soumises à l’impôt sur les sociétés,
– Elle a donc un intérêt à agir, car les décisions prises par le gérant (notamment le rachat de sa résidence principale avec souscription d’un prêt par la SCI) ont pour effet de la priver de ses dividendes (appauvrissement de la SCI et intérêt uniquement pour Monsieur [I]) et de son droit d’information,
Sur le fond :
– La responsabilité du gérant peut être recherchée s’il commet des fautes dans sa gestion ;
– La jurisprudence a notamment considéré que constituait une faute de gestion le fait de ne pas établir un rapport annuel par écrit ou ne pas tenir d’assemblée générale tous les ans ou encore lorsque les fonds sociétaux ont été utilisés à des fins personnelles exclusives,
– Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives,
– Monsieur [I] a poursuivi des intérêts personnels au détriment de la société lorsqu’il a racheté la moitié indivise de sa résidence principale en profitant du grand âge de la demanderesse pour lui faire signer des documents idoines ; il n’a pas établi de convention réglementée à la suite de ladite acquisition ; il a fait réaliser des travaux, dont le montant a été inscrit sur son compte courant d’associé, sur le bien de [Localité 7] sans la consulter au préalable ; il ne s’assure pas de recouvrer les loyers impayés de l’immeuble à [Localité 1] ; enfin il ne tient plus d’assemblée générale des copropriétaires depuis l’acquisition du bien en question soit en 2019.
– Aucun fruit n’est tiré de l’achat du bien immobilier à [Localité 7] dans lequel il vit : en effet Monsieur [I] dit qu’il verse des loyers, mais il n’y a pas de contrat de location, de convention réglementée et ce loyer apparaît uniquement sur les documents comptables ce qui a pour effet d’augmenter le bénéfice de la société.
– Au contraire cette acquisition a créé un passif important à la SCI par le paiement des échéances du prêt, de l’assurance crédit et de la moitié de la taxe foncière du bien.
– En vertu de l’article 1843-5 du code civil, Madame [S] est fondée à solliciter réparation d’un préjudice distinct de celui de la société.
– La jurisprudence a admis que la translucidité fiscale d’une SCI fonde le caractère personnel du préjudice de l’associé ; que la rétention d’informations par le gérant ou la présentation de compte inexact constituait un préjudice moral personnel du fait de la perte de son droit de faire valoir son avis pendant les assemblées générales.
– Ces fautes de gestion augmentent le risque financier de la SCI avec une augmentation du passif et une baisse de l’actif de la société qui fait que la demanderesse craint pour ses deniers personnels d’autant plus qu’elle avait une confiance en Monsieur [I].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 septembre 2025, Monsieur [U] [I] demande au tribunal de :
– Déclarer irrecevables les demandes de Madame [F] [S] tant en son nom personnel qu’au nom de la SCI [1] au titre de l’action ut singuli pour défaut de qualité à agir ;
– Débouter Mme [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner Mme [S] [F] à verser à M [I] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Mme [S] [F] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes il fait valoir :
Sur l’irrecevabilité des demandes :
– Madame [S] est usufruitière des parts sociales, si bien qu’elle n’a pas la qualité d’associée (Cass. com 4 janvier 1994 n°91-2025 et Cass civ 3 16 février 2022 n°20-15.164) et sa seule qualité ne peut résulter des mentions des statuts (notamment des articles 6 et 7).
– Sa demande d’expertise comptable s’analyse en une demande d’expertise de gestion prévue dans le code de commerce.
– Les demandes (action en réparation, action en révocation du gérant et mesure d’expertise de gestion) qu’elle formule sont réservées aux associés.
– En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, la loi prévoyant que le droit d’agir est ouvert aux seuls associés dans les cas précédemment cités, Madame [S] n’est pas recevable en ses demandes.
Sur les demandes au fond,
– L’objet social de la société permet l’acquisition de tout bien immobilier (article deuxième).
– À défaut de limitation statutaire, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
– Madame [S] a été dûment convoquée et était présente à l’assemblée générale du 21 septembre 2019 donnant tout pouvoir au gérant à l’effet de l’emprunt et de l’acquisition de la moitié indivise du bien de [Localité 7].
– Le prix d’acquisition du bien correspond à la valeur du bien à l’époque ainsi qu’en atteste les estimations immobilières.
– Il acquitte un loyer de 6 000 euros par an à la SCI ainsi qu’il ressort des attestations de comptes annuels établies par l’expert comptable. Par ailleurs la valeur de la part de la SCI a augmenté du fait de cette acquisition.
– L’acquisition a eu lieu entre la SCI et son ex-femme, ce n’est donc pas une convention entre le gérant et la SCI. Il n’y a donc pas lieu à établir une convention réglementée.
– Le COVID a empêché la tenue des assemblées générales après 2019, mais il verse aux débats les comptes annuels établis par l’expert comptable entre 2019 et 2023 et la convocation pour l’assemblée générale de 2023 durant laquelle ont été approuvés lesdits comptes, et à laquelle Madame [S] était présente.
– Le fait d’avoir inscrit au crédit de son compte courant d’associé les travaux réalisés avec ses deniers personnels sur le bien appartenant à la SCI n’est pas une faute de gestion, mais une pratique comptable normale, les travaux étant une opération de conservation et valorisation d’un bien immobilier conforme à l’intérêt social.
– Madame [S] ne démontre pas de préjudice financier de la SCI.
– Elle n’étaye pas sa demande de préjudice moral.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 décembre 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la recevabilité de l’action ut singuli :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 578 du code civil, l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais il doit pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance (Civ. 3e, 16 févr. 2022, n° 20-15.164).
L’article 1843-5 alinéa 1 du code civil dispose que outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
L’article 1843-5 du code civil réserve donc l’action ut singuli en réparation des préjudices subis par la société aux seuls associés.
En l’espèce, Madame [S] ne détient pas la propriété ni la nue-propriété des parts sociales qui peuvent seules lui voir conférer la qualité d’associée. La référence erronée à sa qualité d’associée dans les statuts ne suffit pas à lui donner cette qualité d’associée.
En conséquence, l’action tendant à la réparation du dommage subi par la société est irrecevable de la part de Madame [F] [S] qui est seulement usufruitière des parts sociales.
2) Sur la recevabilité de l’action personnelle de Madame [S] :
L’article 578 du code civil dispose que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’action en réparation d’un préjudice personnel est ouverte à l’usufruitier dès lors qu’il fait état d’un préjudice personnel, distinct de celui subi par la société (Cass. 3e civ., 16 nov. 2011, n° 10-19.538).
En l’espèce, le préjudice moral résultant de la mauvaise gestion de Monsieur [I], faisant craindre à Madame [S] pour ces deniers personnels, à le supposer établi, constitue un préjudice personnel distinct de celui de la société. En effet, en sa qualité d’usufruitière, Madame [S] dispose d’un droit propre à percevoir les bénéfices et il existe un risque de perte de revenu en cas d’augmentation du passif du fait de la mauvaise gestion du gérant et par le mécanisme de la translucidité fiscale d’une telle société.
Dès lors, sans présumer du bien fondé de sa demande, Madame [F] [S] est recevable à demander réparation de son préjudice moral personnel.
3) Sur la qualité à agir pour la révocation du gérant :
L’article 1851 du code civil prévoit que sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Sauf clause contraire, la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non, n’entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu’il n’en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 1869 (2ème alinéa).
Cet article réserve donc l’action en révocation du gérant aux seuls associés. Madame [S] étant usufruitière des parts sociales, elle n’a pas la qualité d’associée. Sa demande de révocation du gérant est par conséquent irrecevable.
4) Sur la demande d’expertise comptable :
Monsieur [I] soutient que la demande formée par Madame [S] s’analyserait en une mesure d’expertise de gestion dont la demande est réservée aux associés en application des articles L 227-37 et L 225-231 du code de commerce.
Toutefois, la société objet du litige est une société civile immobilière de sorte que les dispositions précitées, applicables aux sociétés par actions et sociétés à responsabilité limitée, ne sont pas applicables à cette demande.
En l’absence de dispositions spécifiques relatives aux expertises de gestion dans le cadre des sociétés civiles, il y a lieu d’analyser sa demande en une mesure d’instruction prévue à l’article 145 du code de procédure civile.
La recevabilité d’une telle action, à la différence de l’action ut singuli ou de la demande de révocation du gérant, n’est pas subordonnée par la loi à la qualité d’associé et a une incidence sur le droit de jouissance de l’usufruitier dans l’hypothèse où cette expertise peut informer la juridiction sur l’état financier de la société dont la demanderesse a vocation à recevoir des bénéfices.
Ainsi, en application de l’article 31 du code de procédure civile, la demande d’expertise comptable formée avant dire droit par Madame [F] [S] à titre personnel est recevable.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du Code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Madame [S] sollicite l’expertise comptable afin d’établir la faute de gestion de Monsieur [I], gérant de la SCI [1]. Elle soutient que sa faute est notamment constituée par l’acquisition par la SCI [1] de la résidence principale du gérant, la souscription d’un emprunt à cet effet, la réalisation de travaux sur ledit bien, et ce sans l’avoir consultée au préalable, ainsi que l’absence de convocation annuelle à une assemblée générale de la société depuis 2019 et l’absence de relance des loyers impayés pour l’immeuble à Dax.
Elle sollicite une expertise notamment pour que l’expert se prononce sur l’intérêt d’une telle opération d’acquisition pour la société et pour vérifier la comptabilité générale de la société. Elle souhaite également que l’expert indique si les travaux réalisés l’ont été uniquement dans l’intérêt personnel du gérant.
En ce qui concerne l’acquisition du bien immobilier à [Localité 7] et l’emprunt contracté à cet effet, il ressort de la feuille de présence de l’assemblée générale du 21 septembre 2019, donnant tout pouvoir au gérant pour cette acquisition, que Madame [S] était présente à l’assemblée générale et a approuvé ces opérations. Elle estime que Monsieur [I] aurait profité de « son grand âge » pour lui faire signer les documents mais n’avance aucun élément à l’appui de cette allégation. Il est par ailleurs démontré que l’acquisition a été fait à un prix conforme aux estimations de l’époque produites. Madame [S] n’apporte la preuve d’aucune contrainte pour la signature de ces documents discutés en assemblée générale.
Il n’est pas contesté que Monsieur [I] a réalisé des travaux sur le bien de Lormont appartenant notamment à la SCI. Ces travaux dont le détail n’est pas produit aux débats sont désignés comme suit aux termes des conclusions de Madame [S] : « abri de piscine, pompe à chaleur, ordinateur, tondeuse, travaux divers ». Elle estime lesdits travaux à « au moins 15 000 euros ».
L’article 15 des statuts prévoient que le gérant « a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour faire et autoriser tous actes et opérations entrant dans l’objet social ». Le même article précise que les « marchés et devis de travaux de construction et d’aménagement des bâtiments nécessiteront le concours et l’approbation de l’Assemblée générale ordinaire ». Cependant les travaux décrits par Madame [S] ne semblent pas rentrer dans cette catégorie s’agissant pour l’essentiel d’acquisitions de biens mobiliers qui apportent une valeur à l’immeuble, et en l’absence de précisions sur ces « divers travaux ». De plus, Madame [S] n’apporte pas la preuve que ces acquisitions ont été financées en tout ou partie par la SCI. Elle n’établit donc pas la nécessité pour le gérant de la consulter.
Madame [S] indique ensuite que Monsieur [I] ne se serait pas assuré du paiement des loyers par les locataires de l’immeuble « [Adresse 6] » à [Localité 1], ce qui aurait entraîné une accumulation de loyers impayés. Pour autant, elle ne produit aucun élément relatif aux locations, à un défaut de paiement ou à une diminution des revenus liés aux loyers de cet immeuble. Il lui appartenait de produire a minima des éléments relatifs auxdits baux ou de mettre en demeure Monsieur [I] de communiquer les documents en question consistant en un commencement de preuve de la gestion de Monsieur [I] s’agissant du paiement de ces loyers.
Les comptes de résultats des années 2019 à 2024 font apparaître les loyers perçus par la SCI, sans baisse significative permettant de caractériser des impayés de loyers sur une longue période. Une baisse des revenus locatifs est perceptible en 2020, qui correspond à la période de crise sanitaire avec confinement en raison du COVID. Monsieur [I] justifie avoir adressé des mails au locataire pour recouvrer les sommes échues, ce qui démontre une action conforme à l’intérêt de la SCI. En conséquence, la nécessité d’une expertise n’est pas établie.
Par ailleurs, si Monsieur [U] [I] reconnaît ne pas avoir convoqué d’assemblées générales entre 2019 et 2023, ladite situation a été régularisée lors de l’assemblée générale du 2 septembre 2023 à laquelle était présente la demanderesse d’après la feuille de présence annexée au procès-verbal de l’assemblée. Lors de cette assemblée ont notamment été présentés les comptes des années 2019 à 2022 et ont été approuvées l’affectation des bénéfices. Les comptes annuels de 2019 à 2024 ont été versés lors de la présente procédure et il apparaît notamment une situation bénéficiaire pour la société, l’année 2024 faisant notamment apparaître un bénéfice net pour la société de 59 779 euros, ce qui ne traduit pas une mauvaise gestion de la SCI.
Madame [S] reproche au gérant de ne pas avoir établi de convention réglementée suite à l’acquisition du bien. Toutefois, il convient de rappeler que le régime des conventions réglementées, prévue pour les SCI ayant une activité économique à l’article L 612-5 du code de commerce, vise à permettre une approbation a posteriori des conventions conclues par la société, directement ou indirectement avec le gérant, sans l’accord préalable de l’assemblée générale.
Or, en l’espèce, l’emprunt et l’acquisition de la maison de [Localité 7] ont été approuvés par assemblée générale du 21 septembre 2019, préalablement à l’acquisition le 27 novembre 2019 et à la souscription de l’emprunt le 18 novembre 2019. Ces approbations ne rendent pas nécessaire le rapport et l’approbation a posteriori de cette convention. Aucune faute de gestion ne peut être reprochée à Monsieur [I] à ce titre.
Si Madame [S] soutient enfin avoir subi une perte de revenus du fait de la gestion de Monsieur [I], elle ne produit aucun élément comparatif permettant d’établir cette diminution de ses revenus après l’acquisition litigieuse.
Dans ces conditions, elle n’apporte aucune preuve ni début de preuve laissant présumer la faute de gestion du gérant et justifiant que soit ordonnée une expertise. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée.
5) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel de Madame [S] :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui met en cause la responsabilité de l’autre partie de rapporter la preuve d’une faute et d’un préjudice en lien direct, certain et actuel avec cette faute.
Ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus, Madame [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute de gestion de la part de Monsieur [I] de nature à engager sa responsabilité personnelle. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
6) Sur le surplus des demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, Madame [S] doit être condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [F] [S] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de la rappeler ni de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir la demandes de Madame [F] [S] tendant à voir révoquer Monsieur [U] [I] ès qualités de ses fonctions de gérant de la SCI [1],
Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir la demandes de Madame [F] [S] tendant à voir condamner Monsieur [U] [I] ès qualités de gérant de la SCI [1] et en son nom personnel, à payer à la SCI [1] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SCI en raison d’éventuelles fautes de gestion,
Déclare recevables les demandes de Madame [F] [S] tendant à voir ordonner avant dire droit une expertise comptable et à condamner Monsieur [U] [I] à l’indemniser de son éventuel préjudice moral personnel,
Déboute Madame [F] [S] de sa demande d’expertise comptable,
Déboute Madame [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses demandes,
Condamne Madame [F] [S] à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [F] [S] aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Audience
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Rhône-alpes
- Effets du divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Partage ·
- Domicile ·
- Altération ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Adjudication ·
- Vente ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Diligences ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Lot ·
- Accident de travail ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Carte bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Responsabilité ·
- Virement ·
- Action ·
- Copie
- Bois ·
- Chauffage ·
- Pièces ·
- Devis ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Principal ·
- Information ·
- Habitation ·
- Erreur
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Mission ·
- Juge ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Message ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Agent général ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Plâtre ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Civil ·
- Suppression ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Pluie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Acte ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.