Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 févr. 2026, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2025
N° RG 25/00738 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6A6Z
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 18/02/2026
À
— Maître Charlotte LOMBARD
— Me Martine LASSERRE
— Me Marion PAOLOZZI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [H] [G], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Martine LASSERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Association ENERGIE SOLIDAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
GROUPE MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/3182
DEMANDERESSES
Association ENERGIE SOLIDAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
GROUPE MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD
ont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
Association ANIMASPORT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/3729
DEMANDERESSES
S.A. ACM IARD
ont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
Association ANIMASPORT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [B], né le [Date naissance 2]/1950
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marion PAOLOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[G] [H], en qualité d’adhérente depuis le 12 Mars 2020 de l’association Energie solaire 13 (ES 13), a participé à un cours de pilates en date du 26 Juin 2024 au cours duquel elle a chuté au sol.
[G] [H] s’est rendue au service des urgences de l’hôpital [H] , la radiographie pratiquée a mis en évidence une fracture du radius droit. [G] [H] a porté une écharpe, a fait de la kinésithérapie dont l’examen clinique a mis en évidence une tendinopathie médiale et latérale du coude,.Elle a des troubles anxio-dépressifs avec prescription médicamenteuse, des douleurs au genou gauche et à la hanche gauche avec séances de réducation.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 19 et 24 Mars et 4 Avril 2025, [G] [H] a assigné l’association ENERGIE SOLIDAIRE 13 , la compagnie d’assurance MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
Par dénonce et assignation en référé du 10 Juillet 2025, la MAIF et ES 13 ont dénoncé les assignations susvisées et assigné l’association ANIMASPORT et la compagnie d’assurance ACM IARD CIC [Localité 1] [Adresse 8] aux fins de venir les requises intervenir à la procédure initiée par [G] [H] à l’encontre des requérantes afin d’y prendre toute conclusion que de droit; d’ordonner la jonction entre le présent appel en cause et l’affaire principale inscrite sous le N° RG 25/00738 au motif que l’association ENERGIE SOLIDAIRE (ES 13) a signé une convention de collaboration avec l’association ANIMASPORT qui, en sa qualité de prestataire en activité de GYM , organise des séances de gymnastique confiées à des prestataires.
Par assignation en intervention en date du 3 Septembre 2025, la SA ACM IARD et l’association ANIMASPORT ont assigné Madame [B] [W] aux fins d’ordonner son intervention forcée dans la procédure initiale, l’association ANIMASPORT ayant passé une convention d’engagement réciproque au terme de laquelle il est confié à Madame [B] “l’organisation, l’encadrement et la gestion des séances avec des groupes dans les activités de gymnastique, principalement et en respectant les conditions de sécurité en vigueur” et qui dispensait le cours au cours duquel [G] [H] a chuté.
A l’audience du 17 Décembre 2025, [G] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise aux frais des défendeurs et de condamner solidairement l’association ES 13 et la MAIF au paiement :
— d’une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation et 1 000 euros à titre de provision ad litem;
— de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens.
Dans ses dernières conclusions, la COMPAGNIE D’ASSURANCES MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter sollicite d’ordonner la jonction des procédures 25/00738 et 25/03182, de prononcer la mise hors de cause de l’association ES 13 et de la MAIF en l’état dela convention de collaboration entre ES 13 et ANIMASPORT et de la convention d’engagement entre ANIMASPORT et Mme [B]; subsidiairement débouter [G] [H] de ses demandes à leur encontre , encore plus subsidiairement condamner solidairement l’association ANIMASPORT et ACM à les relever de toutes condamnations , débouter [G] [H] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de [G] [H];
Dans ses dernières conclusions, la SA ACM IARD COMPAGNIE D’ASSURANCES , faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite de débouter l’association ENERGIE SOLIDAIRE 13 et son assureur des demandes à son encontre , la mettre hors de cause; subsidiairement attraire Madame [B] [W] en la cause , emets toutes protestations et réserves , mettre à la charge de la demanderesse l’avance des provisions d’expert , en tout état de cause condamner l’association ES 13 et la MAIF à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Madame [B] [W], représentée par son avocat,faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite de la mettre hors de cause en l’absence de toute faute de sa part et laisser à la charge de l’association ANIMASPORT et de son assureur le SA ACM IARD les entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ,elle a fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 441,07 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La jonction des procédures RG 25/00738;RG 25/03182;25/03729 sous le numéro RG le plus ancien est ordonnée;
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ”
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et des attestations produites par [G] [H], il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de [G] [H] sera ordonnée selon le dispositif.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’obligation est sérieusement contestable pour établir la responsabilité de chacun et le droit à indemnisation.
La demande de provision est rejetée.
Pour les mêmes motifs, les demandes de mise hors de cause sont rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [H] supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/00738, RG 25/03182, 25/0'3729 sous le numéro RG le plus ancien;
ORDONNONS une expertise médicale de [G] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [F] [D]
[Adresse 9]"
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [G] [H], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [G] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l=organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [G] [H] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [G] [H]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [G] [H] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [G] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [G] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [G] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation + sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [G] [H] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [G] [H] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [G] [H] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [G] [H] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [G] [H] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [G] [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [G] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [G] [H] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
LAISSONS à la charge de [G] [H] les dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Partie commune ·
- Intérêt
- Côte d'ivoire ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Chose jugée ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Trésor public ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Régularisation ·
- Indemnité d 'occupation
- Prestation ·
- Résolution du contrat ·
- Facture ·
- Carrelage ·
- Acompte ·
- Partie ·
- Inexecution ·
- Prétention ·
- Réserve ·
- Titre
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Logement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Locataire ·
- Associations ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide ·
- Élève ·
- Scolarisation ·
- Classes ·
- Scolarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Apprentissage ·
- Personnes ·
- Enfant
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Sûretés ·
- Sécurité ·
- Taux légal ·
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Contrat de location ·
- Résiliation du contrat
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- L'etat ·
- Acceptation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.