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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 29 janv. 2026, n° 23/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/88
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/01049
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KA7D
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X]
né le 14 Décembre 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric DUSSORT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le 12 Avril 1975 à [Localité 2] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 14 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon devis du 08 juin 2022, M [I] [C] a confié à M [O] [H] exerçant sous l’enseigne [X] la rénovation complète d’une salle de bains , d’une buanderie et d’un cabinet de toilettes pour un montant de 20.745 € TTC outre le règlement de la somme de 6.371,28 € TTC correspondant au prix des équipements et matériaux commandés par M [C] auprès de la société MEQUISA.
M [C] a adressé deux virements de 10.000 € et 2.994,90 € les 14 et 15 juin 2022, couvrant l’acompte contractuellement prévu de 35 % et le prix des équipements et matériaux ainsi qu’un virement de 7.260,75 € le 05 juillet 2022.
La facture d’acompte de 5.186,25 € du 25 juillet 2022 n’a pas été payée par M [C].
Par lettre du 07 octobre 2022, le Conseil de M [H] a mis M [C] en demeure de payer la facture du 25 juillet 2022.
A l’issue d’une réunion sur place organisée sous l’égide de l’expert d’assurance de M [C] le 17 octobre 2022, un procès verbal d’accord a été établi, prévoyant le règlement de la facture par M [C] ainsi que la reprise de réserves et finalisation du chantier par M [H].
L’accord n’a finalement pas été exécuté. Après échanges de courrier, M [H] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier délivré le 19 avril 2023, M [O] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X], a constitué avocat et a fait assigner M [I] [C] devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, aux fins de le voir
A titre principal,
— prononcer la résolution du contrat conclu entre l’entreprise [X] et M [C],
— condamner M [C] à payer à M [H], à titre de dommages et intérêts, la somme de 10.223,50 €,
— condamner M [C] à payer à M [H] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M [C] aux dépens.
A titre subsidiaire,
— condamner M [C] à l’exécution de son obligation contractuelle, c’est à dire au paiement d’une somme de 5.186,25 €,
— au besoin, assortir la condamnation d’une astreinte de nature à le contraindre à s’exécuter,
— enjoindre à M [C], le cas échéant, de laisser M [H] intervenir pour finaliser ses prestations, une fois le paiement intervenu,
— condamner M [C] à payer à M [H] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M [C] aux dépens.
M [C] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 29 janvier 2026.
3°)PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées en RPVA le 12 décembre 2024, M [O] [H] demande au tribunal
A titre principal,
— de débouter le défendeur des demandes et prétentions formulées dans ses écritures,
— de prononcer la résolution du contrat conclu entre l’entreprise [X] et M [C],
— de condamner M [C] à verser à M [O] [H] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X] à titre de dommages et intérêts la somme de 10.223,50 €,
— de condamner M [C] à payer à M [H] une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [C] aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
A titre subsidiaire,
— condamner M [C] à l’exécution de son obligation contractuelle, c’est à dire au paiement d’une somme de 5.186,25 €,
— au besoin, d’assortir la condamnation d’une astreinte de nature à le contraindre à s’exécuter,
— d’enjoindre à M [C], le cas échéant, de laisser M [H] intervenir pour finaliser ses prestations, une fois le paiement intervenu,
— de condamner M [C] à payer à M [H] une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M [C] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M [H] fait valoir:
— que par courriel du 25 juillet 2022, M [C] a admis que, une fois le chantier nettoyé, l’avancement des travaux serait réalisé à 95% et prévoyait une réception au 26 juillet 2022 ; que le rendez vous a cependant été reporté ;
— que le 02 août 2022, M [C] a commencé à faire état d’imperfections et de malfaçons, justifiant le non paiement de la facture de 5.186,25 €, pour en définitive, tout en enjoignant l’entreprise de réparer les malfaçons et terminer le chantier, lui demander de lui restituer les clés et reprendre le reliquat du matériel de carrelage ;
— que dans un souci de résolution amiable du litige, il a proposé le 11 août 2022 à M [C] une remise de 33% du prix restant à payer soit 2.053,75 € sur les 6.223,50 € correspondant au solde du devis ; que cette proposition a été refusée par M [C] le 16 août 2022, M [C] ayant fait constater l’état des travaux en cours le 30 août 2022 par huissier ;
— qu’il résulte de l’ensemble des échanges entre les parties que M [C] a essayé de faire réaliser à l’entreprise des prestations supplémentaires par rapport au contrat des parties et tenté d’obtenir une réduction substantielle du prix de la prestation ; qu’il a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat, en contradiction avec les articles 1103 et 1104 du code civil alors qu’elle s’est toujours déclaré prête à intervenir mais en a été empêchée par l’attitude de M [C]:
— que M [C] se plaint de la non réalisation d’une trappe au moment de la pose du WC suspendu ; que cette prestation est facturée 1.125 € pour des travaux d’une valeur totale de 23.050 € ; qu’elle aurait repris ce poste si M [C] l’avait laissé finir son chantier ;
— que l’exception d’inexécution dont se prévaut M [C] suppose une inexécution contractuelle, d’une suffisante gravité ; que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
— que l’attitude de M [C] justifie de prononcer la résolution du contrat en application des articles 1224 et suivants du code civil ;
— que son préjudice est représenté par sa facture de 5.186,25 € impayée outre la dernière facture de 1.037,25 € qui aurait due être établie en fin de chantier; qu’elle est bien fondée à solliciter en outre la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts
Subsidiairement, si la résolution n’était pas prononcée, elle sollicite le paiement de sa facture et propose de terminer sa prestation, notamment la trappe en litige.
*
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 21 octobre 2024, M [I] [C] demande au tribunal
— de déclarer M [H] mal fondé en ses demandes,
— de l’en débouter,
Subsidiairement,
— d’autoriser M [C] à consigner la somme de 5.186,25 € auprès de la caisse des dépôts et consignation jusqu’à réalisation par M [H] des travaux consistant en « l’habillage des panneaux de gaine technique par un caisson de 300 mm de profondeur sur la hauteur de tirant d’air restant à partir du caisson de WC complet lavant suspendu qui sera équipé d’une porte battante sur charnières pour accéder à l’ancienne gaine qui fera office de rangement habillé par le carrelage et faïence de même nuance que les autres pièces »,
En tant que de besoin,
— d’ordonner une expertise à l’effet que l’expert
*chiffre le coût de l’établissement en l’état du chantier laissé par M [H], de la prestation de « l’habillage des panneaux de gaine technique par un caisson de 300 mm de profondeur sur la hauteur de tirant d’air restant à partir du caisson de WC complet lavant suspendu qui sera équipé d’une porte battante sur charnières pour accéder à l’ancienne gaine qui fera office de rangement habillé par le carrelage et faïence de même nuance que les autres pièces », contractuellement prévue,
*constate les autres malfaçons et non façons objets notamment des constats d’huissier établis en août 2022,
*établisse un compte entre les parties
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner M [H] à exécuter les travaux consistant en « l’habillage des panneaux de gaine technique par un caisson de 300 mm de profondeur sur la hauteur de tirant d’air restant à partir du caisson de WC complet lavant suspendu qui sera équipé d’une porte battante sur charnières pour accéder à l’ancienne gaine qui fera office de rangement habillé par le carrelage et faïence de même nuance que les autres pièces » sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de condamner M [H] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner en tous les frais et dépens.
Il explique que :
— M [H] n’a pas réalisé la prestation de l’habillage des panneaux de gaine technique par un caisson puisqu’il a intégralement carrelé le mur des WC, sans réalisation de l’ouverture prévue ;
— le 02 août 2022, M [H] ne s’est pas présenté pour constater les sujets dont M [C] se plaignait mais pour une réception ; M [H] n’avait aucune intention de reprendre sa prestation eu égard au temps et au coût générés ; il a repris son matériel et a quitté le chantier, raison pour laquelle la restitution des clés lui a été demandée ;
— il lui a cependant été demandé de reprendre sa prestation notamment par lettre du 16 août 2022 ; M [H] a pris prétexte du non paiement de la somme de 5.186 représentant 95% du marché pour refuser de terminer son chantier ; il était cependant bien fondé à lui opposer l’exception d’inexécution et à refuser ce paiement tant que la prestation n’était pas réalisée ; il ne s’agit pas d’une simple réserve mais d’une prestation de plus de 3.000 € selon les devis qu’il produit ;
— dans ces conditions, la demande de résolution du contrat sollicitée est mal fondée ;
— la demande en paiement de 5.186,25 € est mal fondée compte tenu de l’état d’avancement du chantier ; au mieux, il propose de consigner cette somme tant que l’aménagement du caisson n’a pas été réalisé ; en tant que de besoin, il y a lieu à expertise ; à défaut, il sollicite la condamnation de M [H] à réaliser la prestation prévue au contrat.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 1217 du code civil prévoit que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226, Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
La résolution met fin au contrat.
Selon l’article 1229, La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
*
Il est constant que le contrat des parties prévoyait :
— acompte de 35% à la signature
— acompte de 35% au début du chantier
— acompte de 25% avancement des travaux
solde, paiement comptant à réception.
Les deux acomptes correspondant à 70% du chantier ont été payés par M [C].
La facture de 5.186,25 € correspondant au 3° acompte est restée en suspens.
Il est constant qu’un dégât des eaux a affecté l’habitation des époux [C], en provenance des travaux réalisés dans la salle de bains par l’entreprise [X].
Sous l’égide de l’assureur de M [C], un accord a été conclu entre les parties le 17 octobre 2022 selon lequel :
— M et Mme [C] règle la somme de 5.186,25 € pour le chantier avec établissement d’un procès verbal de réception de chantier avec les réserves correspondantes et les dommages de mouille consécutives au dégât des eaux ;
— à réception du règlement, l’entreprise [X] s’engage à reprendre les réserves ainsi que les dommages de mouille consécutifs au dégât des eaux (reprise des enduits et peinture des pans de murs impactés) sous un mois ;
— à la levée des réserves du chantier, un procès verbal de levée des réserves sera établi et un règlement du solde du chantier pour un montant de 1.102,56 € sera effectué par M et Mme [C] à l’entreprise [X].
Le règlement de 5.186,25 € était par conséquent prévu en liminaire avant procès verbal de réception contenant mention des réserves puis levée des réserves.
M [C], dont l’épouse a signé l’accord, n’était donc pas bien fondé à solliciter, comme il l’a fait dans sa lettre du 31 octobre 2022, l’établissement d’une facture de 5.186,25 € contenant déjà ses réserves non contradictoires alors que la réception n’était pas faite, et solliciter également la preuve par une facture d’achat des matériaux nécessaires à la reprise des désordres constatés et la mise sous séquestre de la somme correspondant à la facture en attente de paiement.
Cependant, les travaux ayant été réalisés à 95% selon M [H], payés à 70 %, la résolution ou la résiliation du contrat ne s’impose pas de sorte que cette demande sera rejetée.
En revanche,
— la facture de 5.186,25 € en attente est due ;
— la demande au titre du solde réclamé, soit 1.037,25 €, correspondant à des travaux ou des reprises ou finitions qui n’ont pas été réalisés, sera rejetée ;
— la somme de 4.000 € réclamée à titre de dommages et intérêts sera rejetée ; les dommages et intérêts compensent un préjudice avéré, non allégué ni établi en l’espèce dès lors que M [H] la motive « pour que la portée du jugement soit comprise à savoir, prévenir pour l’avenir la réitération d’un tel comportement dans une relation contractuelle » ce qui ne correspond pas à un préjudice personnel et direct ;
— l’expertise ne s’impose pas et la demande en sera rejetée.
Il est cependant constant, même en l’absence de réception, que le caisson prévu au devis, n’a pas été réalisé.
M [H] demande à voir enjoindre M [C] de le laisser intervenir pour finaliser cette prestation. M [C] demande à voir M [H] condamner à réaliser le caisson.
M [H] sera par conséquent condamné à réaliser, à ses frais, « l’habillage des panneaux de gaine technique par un caisson de 300 mm de profondeur sur la hauteur de tirant d’air restant à partir du caisson de WC complet lavant suspendu qui sera équipé d’une porte battante sur charnières pour accéder à l’ancienne gaine qui fera office de rangement habillé par le carrelage et faïence de même nuance que les autres pièces » conformément au contrat des parties.
Cette prestation interviendra dans les deux mois suivant le paiement de la somme de 5.186,25 €, sous délai de prévenance de 15 jours par LRAR, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai et qui courra pendant un délai de 3 mois, à l’issue duquel il pourra à nouveau être fait droit.
Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
V SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombent chacune pour partie. Elles seront condamnées à supporter leurs propres dépens.
*
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens. Elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de résolution du contrat,
CONDAMNE M [I] [C] à payer à M [O] [H] la somme de 5.186,25 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M [O] [H] du surplus de ses demandes en paiement ou indemnitaire,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE M [O] [H] à réaliser, à ses frais, « l’habillage des panneaux de gaine technique par un caisson de 300 mm de profondeur sur la hauteur de tirant d’air restant à partir du caisson de WC complet lavant suspendu qui sera équipé d’une porte battante sur charnières pour accéder à l’ancienne gaine qui fera office de rangement habillé par le carrelage et faïence de même nuance que les autres pièces », ce dans les deux mois suivant le paiement de la somme de 5.186,25 € par M [C], sous délai de prévenance de 15 jours par LRAR, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai qui courra pendant un délai de 3 mois, à l’issue duquel il pourra à nouveau être fait droit,
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte.
DEBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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