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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 30 janv. 2026, n° 25/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDI E ( INSSI ) |
Texte intégral
N° RG 25/04640 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTEV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/04640 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NTEV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDI E (INSSI)
RCS de [Localité 4] N° B 815 081 435
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 24 novembre 2017, la SAS GRENKE LOCATION a consenti à la SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un photocopieur SHARP, fourni par la société CONCEPT NUMERIQUE, moyennant le versement de 21 loyers de 470,40 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er juillet 2020 et qu’elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE devant ce tribunal selon acte délivré le 21 février 2025, aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 28 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner la SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE à lui payer la somme de 1 128,96 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,
— Condamner la SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE à lui payer la somme de 4 233,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,
— Condamner la SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE à lui payer la somme de 3 771,43 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2020,
— Condamner la SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 novembre 2020,
— Condamner la SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE à lui payer la somme de 180.00 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE à lui payer la somme de 800.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 18 novembre 2020 en raison de loyers impayés. Elle s’estime fondée en vertu des articles 11 à 17 des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.
La SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être al-loué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modé-rer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’of-fice, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’ap-plication de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location signé le 24 novembre 2017 dont l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, ainsi que le mandat SEPA signé par la SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE le 21 novembre 2017 et sur lequel figure ses coordonnées bancaires,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 21 novembre 2017, signée par la SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE,
— la facture en date du 21 novembre 2017 adressée à la SAS GRENKE LOCATION par la société CONCEPT NUMERIQUE pour un prix de 8 000 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 15 juin 2020 de payer le solde débiteur du compte d’un montant de 611.38 euros au plus tard pour le 30 juin 2020 sous peine de résiliation du contrat, dont l’accusé réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 novembre 2020, dont l’accusé réception présenté le 21 novembre 2020 est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », accompagnée d’un extrait de compte au 18 novembre 2020 visant les loyers échus impayés du 1er juillet 2020 au 19 octobre 2020 inclus pour un montant de 1 128,96 euros et l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er janvier 2021 au 1er mars 2023 pour un montant de 4 233,60 euros HT outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 11 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL INSTITUT [Etablissement 1] SECURITE INCENDIE à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— la somme de 1 128,96 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2020, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 4 233,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal du 21 novembre 2020, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 3 771,43 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit du 21 février 2025,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 17 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2020, date de la première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 17 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas non plus fait droit à la demande au titre de frais pour résiliation anticipée à l’initiative du bailleur, la somme de 180.00 euros faisant double emploi avec les autres indemnités.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires.
La SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENLE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 128,96 euros (mille cent vingt-huit euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des arriérés de loyer avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2020 ;
CONDAMNE la SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 233,60 euros (quatre mille deux cent trente-trois euros et soixante centimes) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2020 ;
CONDAMNE la SARL INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 771,43 euros (trios mille sept cent soixante et onze euros et quarante-trois centimes) au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;
CONDAMNE la SARL NSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2020 ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre des frais pour résiliation anticipée ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE La SARL SOCIÉTÉ INSTITUT NATIONAL DE SURETE ET DE SECURITE INCENDIE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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