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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 22 mai 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7ON
Société MON LOGEMENT 27
C/
[M] [E]
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 22 Mai 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 mai 2016, la société SECOMILE a donné à bail à Madame [M] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 10] moyennant un loyer mensuel de 458,09 euros provisions sur charges comprises.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Madame [M] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 septembre 2023 ; puis l’a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de justice du 26 décembre 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 05 mars 2025, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son Conseil, s’est référée à son assignation et a sollicité :
— à titre principal, le constat et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail d’habitation,
— l’expulsion de Madame [M] [E], au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
— la condamnation de Madame [M] [E] à lui payer la somme actualisée de 2.828,72 euros au titre d’arriérés de loyers à la date du 03 mars 2025 ;
— la condamnation de Madame [M] [E] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,
— la condamnation de Madame [M] [E] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamnation de Madame [M] [E] aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, elle a acquiescé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [M] [E], comparante en personne, a reconnu la dette. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a précisé avoir effectué un versement de 450 euros le jour de l’audience.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Il contenait des informations sur la situation personnelle et financière de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 27 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la CCAPEX le 12 juin 2024 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 26 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 13) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [M] [E] le 22 septembre 2023 pour un montant en principal de 1.722,37 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 novembre 2023.
En conséquence, la résiliation du bail sera constatée et l’expulsion de Madame [M] [E] pourra être ordonnée.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Madame [M] [E] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens (70,48 euros + 2,84 euros) la somme de 2.755,40 euros à la date du 03 mars 2025.
Ce décompte inclut une dernière ligne créditrice de 400 euros (versement de la part de la locataire) en date du 20 février 2025 et une dernière ligne débitrice de 331,53 euros (facture 01/02/25 – 28/02/25) en date du 28 février 2025.
Madame [M] [E], comparante, reconnait le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 2.755,40 euros correspondant :
— aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 23 novembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (terme de février 2025 inclus).
Enfin, Madame [M] [E], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 précise que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, Madame [M] [E] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 80 euros, en sus du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, demandes à l’égard desquelles la bailleresse est favorable.
Il ressort du diagnostic social et financier que Madame [M] [E] déclare 1.027,89 euros au titre de ses ressources mensuelles tandis que ses charges s’élèvent à 355,96 euros.
Le décompte locatif démontre par ailleurs que Madame [M] [E] a effectué deux versements de 400 euros depuis la délivrance de l’assignation, de sorte que la condition de reprise du paiement des loyers avant l’audience est remplie.
Par conséquent, Madame [M] [E] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 34 mensualités de 80 euros chacune et une 35ème mensualité, correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Madame [M] [E] se libère de sa dette locative dans les délais accordés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Toutefois, il convient de l’avertir que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
— l’autorisation pour la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,
— sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Madame [M] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens dont le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [M] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, raison pour laquelle la demande sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de la société SECOMILE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mai 2016 entre la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 et Madame [M] [E] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 10], sont réunies à la date 23 novembre 2023 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [M] [E] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 2.755,40 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 03 mars 2025 (terme de février 2025 inclus) ;
AUTORISE Madame [M] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 34 mensualités de 80 euros chacune et une 35ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [M] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et si besoin l’ordonne ;
* que Madame [M] [E] soit tenue de verser à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au bail, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Madame [M] [E] aux dépens dont le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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