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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVF5
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 juillet 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame Laurence RABOISSON
Assesseur salarié : Monsieur Djamel DELLAL
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 26 mai 2025
ENTRE :
Madame [I][D]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 2]
Agissants en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [B] [M]
né le 01 Mai 2017 à [Localité 3] (LOIRE), présent à l’audience
comparants en personne assisté de Me Maryline MARQUES, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
LA MDPH DE LA LOIRE – MLA
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 novembre 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire a attribué à l’enfant [B] [M] né le 1er mai 2017 un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé ainsi que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Le 07 février 2024, Monsieur [G] [M] et Madame [I] [D], représentants légaux de leur fils [B], ont déposé auprès de la MDPH une nouvelle demande afin d’obtenir une aide humaine individuelle en classe.
Par décision du 17 septembre 2024, la CDAPH a rejeté cette demande au motif qu’aucun autre besoin ne justifie l’ouverture de droits ou de prestations supplémentaires.
Par courrier reçu par l’organisme le 23 octobre 2024, les parents de [B] ont contesté ce refus devant la CDAPH qui a maintenu sa décision le 07 janvier 2025.
Par courrier expédié le 04 mars 2025, Monsieur [M] et Madame [D] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 26 mai 2025.
Par conclusions soutenues oralement, Monsieur [M] et Madame [D] sollicitent du tribunal de :
— Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions en conséquence ;
— Annuler la décision de CDAPH en date du 07 janvier 2025 ayant refusé le bénéfice d’une aide humaine individuelle pour [B] [M] ;
— Juger que [B] [M] bénéficiera d’une AESH individuelle 16 heures par semaine pendant sa scolarité en école élémentaire dont 12 heures en classe et 4 heures sur le temps méridien ;
— Condamner la MDPH de la Loire à leur verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure distraits au profit de Maître Maryline MARQUES, avocat.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que [B] âgé de 8 ans et actuellement en CE1 présente un trouble du spectre de l’autisme (TSA), un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) associé à une anxiété majeure, ainsi que des troubles du comportement alimentaire. Ils indiquent que leur fils manifeste des difficultés importantes sur le plan de la communication, de l’attention et de la gestion des émotions, avec notamment des épisodes de colère, de fatigue en fin de journée et une hypersensibilité sensorielle, qu’il met régulièrement des objets à la bouche et nécessite une surveillance accrue. Ils ajoutent que [B] a également besoin d’un accompagnement renforcé pour sécuriser ses déplacements, reformuler les consignes, planifier son travail ou encore interagir avec ses camarades. A l’audience, ils précisent que la mise en place d’un traitement médicamenteux est envisagée par la pédiatre de [B].
Monsieur [M] et Madame [D] expliquent qu’actuellement, [B] bénéficie d’un suivi en psychomotricité et participe à un groupe d’habiletés sociales. A l’école, la présence de l’AESH mutualisée n’est devenue effective qu’à compter de 2023 et se limite à 2 à 3 heures par semaine depuis le CE1, ce qu’ils estiment très insuffisant au regard des besoins spécifiques de [B]. Ils précisent que si l’année de CP avait été positive, les dispositifs actuels se révèlent inefficaces cette année et une dégradation est signalée par l’équipe éducative.
La MDPH de la Loire, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience, mais a fait parvenir des observations au tribunal.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [W] conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [M] et Madame [D] se sont vus notifier par courrier en date du 17 septembre 2024 une décision de la CDAPH de la MDPH de la Loire rejetant leurs demandes d’AESH individuelle. Ils ont contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l’organisme le 23 octobre 2024.
Suite au rejet de leur contestation, qui leur a été notifié par courrier du 10 janvier 2025, ils ont saisi le tribunal judiciaire par requête expédiée le 04 mars 2025.
Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable.
2-Sur la demande d’AESH individualisé
Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D.351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) tandis que la CDAPH se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la CDAPH constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales.
Conformément aux dispositions des articles D.351-16-1 et suivants du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH. Cette commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l’éducation prévoient que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu’elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Selon l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, la MDPH de la Loire a rejeté la demande d’aide humaine individualisée pour [B], considérant que suite à la première décision et après évaluation de sa situation, aucun autre besoin ne justifie l’ouverture de droits ou de prestations supplémentaires. Elle précise également que « les éléments présents au dossier ne justifient pas d’une attention soutenue et continue, d’où la poursuite de l’aide humaine mutualisée et non individuelle. »
Monsieur [M] et Madame [D] sollicitent une révision de cette décision, et souhaitent que [B] bénéficie d’une AESH individualisée, considérant que leur fils a besoin d’être soutenu de manière plus forte aux vues de ses difficultés scolaires et comportementales.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation des besoins de l’enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d’aggravation du handicap.
Il résulte du certificat médical reçu par la MDPH de la Loire le 07 février 2024 et signé par le Docteur [R] [L], que [B] 8 ans, souffre d’un trouble du spectre autistique (TSA), présente de manière permanente des difficultés de communication, une rigidité comportementale et cognitive, et souffre d’agitation.
L’enfant bénéficie d’un suivi en psychomotricité et fait partie d’un groupe d’habilité sociale à hauteur d’une fois par semaine.
Il peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne, adaptés à son âge, sans difficulté ou avec difficulté mais sans aide humaine, sauf la maîtrise du comportement et la gestion de sa sécurité personnelle pour lesquelles il a besoin d’être soutenu quotidiennement. Il présente également des difficultés de communication avec les autres.
Le certificat médical conclut à la nécessité pour [B] de bénéficier d’une AESH individuelle.
L’ensemble des troubles présentés par ce dernier correspondent à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus, dont il n’est d’ailleurs pas contesté par la MDPH que [B] en relève.
Sur le plan scolaire, un AESH mutualisé a été mis en place à compter de l’année de CP de [B], à raison d’une heure par semaine.
Le GEVA-Sco réalisé le 11 janvier 2024 lorsque [B] était dans cette classe fait apparaître que celui-ci est un enfant intelligent, sans difficulté d’apprentissage. L’équipe pédagogique souligne qu’il a un très bon niveau scolaire pour un élève de CP et suit sans difficulté les enseignements. Toutefois, des difficultés notables apparaissent sur le plan comportemental et attentionnel. [B] a du mal à se concentrer, à rester assis à sa place, à organiser et ranger son matériel. Il a besoin de rappels fréquents des règles de classe et d’un encadrement individualisé pour favoriser sa réussite scolaire. Il souffre également d’un manque de confiance en lui et d’une difficulté à gérer l’échec. L’équipe enseignante fait part de ses craintes face à l’évolution des apprentissages dès la classe de CE1.
Un compte-rendu établi par la psychomotricienne et la psychologue du groupe d’habilités sociales en janvier 2024 indique que lors des séances de groupe, [B] se montre très agité et peine à se recentrer et à se poser. Avec l’aide de l’adulte, il parvient à s’intéresser aux envies de l’autre. Le compte-rendu indique qu’une AESH mutualisée ne semble pas suffisant et que [B] aurait besoin d’un suivi personnalisé.
Les différents bilans réalisés entre 2022 et 2024 par des professionnels de santé mettent en évidence les difficultés persistantes de [B]. Le bilan psychologique de 2022 fait état de performances en dessous de ceux attendus pour un enfant de sa tranche d’âge, avec un déficit attentionnel très marqué, des difficultés de gestion du temps, une anxiété généralisée influant négativement sur ses apprentissages et des manifestations d’agressivité pouvant traduire une souffrance psychique. Le bilan psychomoteur souligne la nécessité de poursuivre la prise en charge en psychomotricité et insiste sur l’importance d’une AESH individualisée pour offrir à l’enfant des repères stables et un soutien adapté dans les apprentissages.
A l’audience, le Docteur [W], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des difficultés scolaires de [B], indique notamment qu’une AESH individualisée est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 16 heures par semaine dont 12 heures en classe et 4 heures durant les pauses méridiennes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les difficultés engendrées par les troubles de [B] [M] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et son développement personnel et caractérisent désormais un besoin d’attention soutenue et continue en classe. En effet, bien que [B] soit en réussite sur le plan des apprentissages du fait de ses compétences intellectuelles certaines, il ne fait aucun doute que ses troubles de l’attention et relationnels sont suffisamment prégnants pour mettre néanmoins cette scolarité en échec à court terme et qu’ils doivent être compensés pour favoriser son maintien dans un cursus scolaire classique et sa réussite.
Il est ainsi justifié d’attribuer à [B] une aide humaine individualisée à hauteur de 16 heures par semaine, afin de l’accompagner au mieux dans la gestion des émotions, le maintien de son attention et son lien aux autres. Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide à compter de la présente décision et jusqu’à la fin de sa scolarité à l’école élémentaire, soit pour les trois prochaines années scolaires.
3- Sur les demandes accessoires
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aussi, la MDPH de la Loire succombant à l’instance, supportera le coût des entiers dépens.
En revanche, l’équité commande de débouter Monsieur [M] et Madame [D] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours de Monsieur [G] [M] et Madame [I] [D] recevable ;
ACCORDE à l’enfant [B] [M] le bénéfice d’une aide humaine individualisée à hauteur de 16 heures par semaine, dont 12 heures en classe et 4 heures sur le temps méridien, à compter de la présente décision et pour les trois années scolaires prochaines ;
RENVOIE Monsieur [G] [M] et Madame [I] [D] devant la Maison départementale des personnes handicapées de la Loire pour la liquidation de leurs droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [G] [M] et Madame [I] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [I] [D]
Monsieur [G] [M]
MDPH DE LA LOIRE – MLA
Le
Copie exécutoire délivrée à :
MDPH DE LA LOIRE – MLA
Le
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