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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 févr. 2026, n° 26/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 26/00473 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7NHW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 4]” SIS [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CHAVISSIMO, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
[I]
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [K] [A] [U]
né le 28 Octobre 1984 à [Localité 8] (BRESIL)
Madame [L] [Y] [S]
née le 30 Septembre 1987 à [Localité 8] (BRESIL)
Expédition délivrée le 06/02/2026
À
— Mr [T] [G] expert
Grosse délivrée le 06/02/2026
À
— Maître [E] [X]
— Maître Lionel CHARBONNEL
Tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]
Tous deux non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte réitératif du 21 octobre 2024, Monsieur [W] [O] a acquis un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3], cédé par Madame [B] [J], par l’intermédiaire de la société BUDDY’S IMMOBILIER, agence immobilière.
Le 23 janvier 2025, un rapport de visite technique de la Ville de [Localité 9] dans le cadre d’une procédure de mise en sécurité de l’immeuble a relevé la présence de plusieurs désordres sur la façade de l’immeuble, la cage d’escalier, les planchers et les logements du premier et du quatrième étage.
Un arrêté municipal de mise en sécurité du 30 juin 2025 a mis en demeure les copropriétaires, sous un délai maximal de 12 mois à compter de sa notification, de mettre fin durablement à tout danger en réalisant les travaux définitifs de réparation. Il leur est notamment demandé de missionner un homme de l’art qualifié pour réaliser un diagnostic de l’état de conservation de la structure de l’immeuble, d’établir les préconisations techniques nécessaires aux travaux de réparation ou de démolition et d’assurer le bon suivi des travaux.
Monsieur [W] [O] a fait établir un rapport d’expertise consultative par Monsieur [C] [E] le 16 juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a mandaté le bureau d’étude [I] qui a établi un diagnostic de structure le 5 août 2025 et a listé les travaux à prévoir avec urgence " immédiate”.
Monsieur [W] [O] a été autorisé à assigner à heure indiquée par ordonnance présidentielle de ce siège du 25 septembre 2025, l’assignation devant intervenir au plus tard le 27 septembre 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, Monsieur [W] [O] a assigné Madame [B] [J], la société BUDDY’S IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble pris en la personne de la société CHAVISSIMO, son syndic en exercice, en référé d’heure à heure, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le juge des référés de [Localité 9] a notamment ordonné une expertise judiciaire et laissé les dépens à la charge de Monsieur [W] [O].
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]”, situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société CHAVISSIMO a sollicité l’autorisation d’assigner à heure indiquée l’EURL [I], Monsieur [D] [K] [A] [U] et Madame [L] [Y] [S] afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2026, une autorisation lui a été donnée de délivrer une assignation à l’égard de l’EURL [I], Monsieur [D] [K] [A] [U] et Madame [L] [Y] [S] pour l’audience du 30 janvier 2026 à 8h30, l’assignation devant être délivrée avant le 23 janvier 2026 à 18h.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 23 janvier 2023 à 15h06 et à 16h43, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]”, situé [Adresse 6] a assigné en référé l’EURL [I], Monsieur [D] [K] [A] [U] et Madame [L] [Y] [S] aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 30 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]”, situé [Adresse 6], représenté par son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] [K] [A] [U] et Madame [L] [Y] [S], ne maintenant que celles concernant l’EURL [I].
En défense, l’EURL [I], soutenant sa demande oralement, demande au juge de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande formulée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, date à laquelle elle a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de déclaration commune et opposable
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par décision en date du 9 octobre 2025, le juge des référés a ordonné une expertise et mandaté Monsieur [G] [T] pour ce faire. Ce dernier a été remplacé par Monsieur [N] [P].
L’expert, dans une note aux parties d’urgence en date du 28 novembre 2025, fait part de son étonnement quant au fait que l’EURL [I] n’ait pas jugé utile, dans son rapport pourtant assez complet faisant état des nombreux désordres, d’évoquer toutefois les risques découlant de ces désordres et de faire mettre en oeuvre une sécurisation des ouvrages litigieux pourtant évoqués dans son rapport.
Au regard de ces éléments, il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que l’EURL [I] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de déclarer communes et opposables à l’EURL [I] les opérations d’expertises en cause.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]”, situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société CHAVISSIMO supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient par ailleurs de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS commune et opposable à l’EURL [I] l’ordonnance de référé du 9 octobre 2025 (RG n°25/4257) ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]”, situé [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la société CHAVISSIMO.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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