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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 4 mai 2026, n° 26/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TEAM BREAK c/ S.A.S. EGA - ESCAPE GAME ALENCON |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 04 Mai 2026
N° RG 26/00254
N° Portalis DBYC-W-B7K-L75Z
79A
c par le RPVA
le
à
Me Georgina BOSSARD,
— copie dossier
— médiateur
Expédition délivrée le:
à
Me Georgina BOSSARD,
Expédition délivrée le:
aux parties
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. TEAM BREAK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Georgina BOSSARD, avocate au barreau de RENNES, Me Ingrid BERREBI, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. EGA – ESCAPE GAME ALENCON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 15 Avril 2026,
ORDONNANCE: prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 04 Mai 2026, et avant dire droit,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Team break a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la SAS Escape game Alençon (EGA) afin qu’il lui soit enjoint, sous astreinte comminatoire, de cesser d’exploiter des salles de jeux sous les dénominations « prison Alcatraz, la bombe et l’île Jurassik » en ce qu’elles reprennent les décors, la scénographie, l’agencement d’ensemble, les ambiances immersives et les éléments visuels issus de ses créations.
La SAS Team break sollicite également le bénéfice de provisions, au titre de factures et de redevances restées impayées et à valoir sur son préjudice résultant de la poursuite illicite de l’exploitation de ses créations.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que les parties ont entretenu des liens contractuels, à partir de juin 2019 mais qu’elle les a ensuite rompues, de façon provisoire puis définitive à la fin de l’année 2024, en raison de l’échec de négociations entreprises entre elles.
Elle évoque quatre instances judiciaires introduites devant les présidents des tribunaux de commerce de Paris, d’Alençon (conciliation) et de Rennes et du tribunal judiciaire de Rennes (ordonnance sur requête).
Par message RPVA du 10 avril 2026, la juridiction a avisé les avocats des parties qu’elle envisagerait d’enjoindre à leurs clients respectifs de rencontrer personnellement un médiateur, voire d’orienter l’affaire en audience de règlement amiable, au besoin d’office, en cas d’absence d’accord pour une médiation.
Lors de l’évocation de l’affaire, le 15 avril suivant, la SAS Team break, représentée par avocat, a donné son accord pour l’organisation d’une médiation judiciaire.
Pareillement représentée, la SAS EGA a refusé cette proposition et sans s’en expliquer.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1533 du code de procédure civile :
Aux termes de cet article, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties pour une médiation, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Il peut également, dans la même décision, ordonner cette mesure en la subordonnant, toutefois, au recueil du consentement des parties par le médiateur.
La juridiction estime souhaitable et possible un règlement amiable du différend opposant les parties, au moyen d’une confrontation équilibrée de leurs points de vue en présence d’un tiers impartial.
En conséquence, il leur sera enjoint de rencontrer personnellement un médiateur, afin d’être informées au cours d’un entretien ménagé à cet effet sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Cette rencontre doit permettre de les éclairer sur le déroulement d’une telle mesure, de lever leurs éventuelles réticences et ainsi de les encourager à y recourir.
A l’issue de ce ou de ces entretiens, dont le résultat sera communiqué à la juridiction par le médiateur, si les parties en sont d’accord, ce dernier poursuivra sa mission dans le cadre cette fois d’une médiation judiciaire régie par les articles 1534 et suivants du code de procédure civile, comme précisé au dispositif de la présente décision.
La médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier, des parties ou d’office s’il estime que les circonstances l’imposent.
Pour le cas où les parties accepteraient de s’engager dans un processus de médiation judiciaire, la provision, à valoir sur les honoraires du médiateur et qui devrait être versée directement entre ses mains, est fixée à la somme de 1 000 €, soit 500 € chacune.
Le médiateur serait dans ce cas désigné pour cinq mois, durée qui pourrait être prolongée une fois à sa demande pour une durée de trois mois. Le délai commencerait à courir à compter du versement entre ses mains de la provision. Il appartiendrait alors au médiateur, ayant accepté la mission, de convoquer les parties dès réception de ladite provision.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devrait informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourraient saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de huit mois, les parties ne parvenaient pas à un accord, elles pourraient convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seraient, cette fois, librement convenues entre elles et le médiateur.
L’instance est suspendue jusqu’au bon accomplissement de cette mesure d’injonction.
Il est, en outre, rappelé aux parties que celle d’entre elles qui, sans motif légitime, ne déférerait pas à la présente injonction pourra être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 €.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
ENJOINT aux parties, prises en la personne de leurs représentants légaux respectifs ou d’un salarié muni d’un pouvoir de transiger, de rencontrer personnellement le 26 mai 2026 à 11h, M. [P] [V], médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à Rennes (35) ; tél. : [XXXXXXXX01] ;
DIT que le médiateur devra éclairer les parties sur le déroulement d’une mesure de médiation judiciaire, lever les éventuelles réticences et ainsi les encourager à y recourir ;
DIT qu’en cas d’absence de comparution personnelle d’une partie à la réunion d’information, celle-ci est d’ores et déjà invitée à présenter ses observations sur cette défaillance, sur son motif et sur ses ressources dans le cadre de l’amende civile que la juridiction pourrait être amenée à prononcer à son encontre ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
ORDONNE une médiation ;
DESIGNE en qualité de médiateur M. [P] [V] ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance alors prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs avocats dès la réception entre ses mains de la provision à valoir sur sa rémunération, afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à cinq mois, à compter de la réception par le médiateur de la provision et RAPPELLE que sa mission pourra être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à sa demande ;
RAPPELLE qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 € (mille euros), laquelle devra être versée entre ses mains par les parties, par moitié chacune ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, aux parties, à leurs avocats et au médiateur, lequel devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission ;
DIT que l’affaire pourra se poursuivre, à la demande de l’une des parties adressée au greffe par simple lettre ou message électronique, une fois seulement cette mesure d’injonction satisfaite ;
RESERVE les demandes.
La greffière Le juge des référés
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