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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 20/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 30 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 septembre 2025 prorogé au 01 Octobre 2025 par le même magistrat
S.A.S.U. [10] C/ [4]
N° RG 20/01604 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VEB3
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [10], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Claire LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 11]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [10]
[4]
Me Claire LAVERGNE,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [W] [M] a initialement été engagée par la société [10] en qualité d’assistante administrative à compter du 1er février 1996. Elle a occupé ensuite le poste de responsable service clients.
Le 7 novembre 2016, Madame [W] [M] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un “canal carpien bilatéral”, joignant un certificat médical daté du même jour établi par le Docteur [D] faisant état d’un “canal carpien bilatéral”avec pour première constatation médicale de la maladie professionnelle le 11 octobre 2016.
La [1] (la [3]) des Hauts-de-Seine a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n° 57C en adressant un questionnaire à l’employeur et à la salariée, lesquels ont tous deux répondu.
Par courrier du 2 mai 2017, la [5] a informé la société [10] de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par Madame [M] le 07/11/2016.
Par courrier recommandé daté du 21 juin 2017, la société [10] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [5] en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [M].
Lors de sa réunion du 8 novembre 2017, la [6] de la [5] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint Madame [M]. La [6] a donc rejeté la demande de la société [10].
****
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2017, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la [5], au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Madame [W] [M].
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lyon (devenu le pôle social du tribunal judiciaire).
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025.
Dans ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [10] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— de lui déclarer inopposable la décision de la [5] du 2 mai 2017 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 7 novembre 2016 par Madame [M] ;
— d’infirmer la décision implicite de rejet rendue par la [6] le 22 juillet 2017 et confirmée explicitement par courrier du 22 novembre 2017.
Elle fait valoir :
— que Madame [M] occupe un poste de responsable service clients qui ne nécessite que très peu de saisies informatiques ;
— que sa salariée est dans l’incapacité de rapporter la preuve de ce qu’elle aurait été exposée habituellement dans son travail au risque de cette affectation du canal carpien, dans les conditions fixées au tableau dont elle réclame le bénéfice ;
— qu’elle n’a jamais alerté d’aucune souffrance à ses poignets ;
— que le médecin du travail l’a déclarée apte sans aucune réserve au poste occupé.
La [2], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir transmis ses conclusions et pièces aux parties, sollicite une dispense de comparution, conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et demande au tribunal de :
— débouter la société [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie de canal carpien gauche de Madame [M] du 07/11/2016,
— condamner la société [10] aux entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que l’exposition au risque est avérée au regard des travaux décrits par la salariée dans le cadre de son activité professionnelle comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extensions du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ;
— que le caractère résiduel de ces gestes décrit par l’employeur est sans effet, le tableau 57C ne prévoyant aucun seuil minimum d’exposition.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a initialement été mise en délibéré au 4 septembre 2025 puis prorogée au 01 octobre 2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée :
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumé d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu’il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Dans sa rédaction applicable antérieurement au 8 mai 2017, le tableau 57C liste quatre maladies professionnelles dont le syndrome du canal carpien, qui est la maladie ici en litige, et pour lequel le délai de prise en charge est de 30 jours.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie mentionne “les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extention du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.”
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé sur le fondement du 2ème alinéa de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, d’établir que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l’affection qu’elle a prise en charge, telle que prévue par le tableau 57C, est respectée.
En l’espèce, Madame [M] a déclaré un syndrome du canal carpien bilatéral, maladie désignée au tableau n° 57C des tableaux des maladies professionnelles objectivée par [7] du 11 octobre 2016, dont la nature a été précisée par le médecin-conseil sur le colloque médico-administratif daté du 20 août 2017 à savoir “canal carpien gauche.”
L’existence de la maladie de Madame [M] au titre du tableau 57C et le délai de prise en charge de celle-ci ne sont pas contestés par les parties, seule l’étant la question de l’exposition de l’assurée aux travaux limitativement énumérés par ledit tableau dans le cadre de son activité exercée pour le compte de la société, étant souligné que la liste limitative des travaux exige une exposition habituelle au risque, sans aucun critère minimum de durée d’exposition.
La discussion porte ainsi sur la condition tenant aux travaux exposant au risque et sur la qualité de l’enquête menée par la [3] quant à cette condition.
Il ressort du tableau n° 57C que la liste limitative des travaux est la suivante : travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
La [2] produit les questionnaires de l’assurée et de l’employeur établis suite à l’enquête qu’elle a diligenté dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée.
Madame [M], dans le cadre de son questionnaire, indique utiliser son ordinateur à 99% de son temps de travail en précisant qu’il lui arrive parfois d’avoir les doigts qui se raidissent pendant la saisie avec une douleur jusqu’au cervical. Elle ajoute que surtout en fin de mois, au moment de la facturation, lorsqu’elle essaie d’écrire, elle ressent au bout de quelques minutes des douleurs.
La société [10], quant à elle, après avoir affirmé que Madame [M] sur une journée de 7 heures de travail ne réalisait avec son poignet et/ou sa main gauche aucune saisie d’objets de quelque nature que ce soit ni de petits mouvements répétés des doigts ou encore d’appui prolongé sur le talon de la main dans le cadre de l’exercice de ses missions, ne remet plus en cause le fait que l’activité de Madame [M], responsable service clients, puisse l’amener à réaliser des travaux d’extension du poignet ou de préhension de la main mais conteste le caractère suffisamment répété ou prolongé de ces gestes, insistant sur leur caractère infime indiquant que la salariée ne réalisait que très peu de saisies informatiques.
L’employeur étaye davantage ses dires en renseignant dans son questionnaire les 3 tâches principalement réalisées par sa salariée à savoir :
— répondre au téléphone ;
— cotation ;
— contrôle des factures fournisseurs.
Ce faisant, et comme le souligne la caisse, il reconnaît que Madame [M], avec sa main gauche, faisait de la saisie continue au clavier pendant une durée journalière effective de 2 heures.
Il convient de rappeler que la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie du syndrome du canal carpien n’est pas sujette à une durée d’exposition aux risques mais vise uniquement des travaux comportant les mouvements répertoriés de façon habituelle, de sorte que le moyen invoqué par la société [10] tenant aux discordances entre l’employeur et la salarié sur la durée journalière aux risques est inopérant s’agissant du tableau 57C.
Au regard de ces éléments et même en l’absence d’enquête administrative, dont la réalisation n’est par ailleurs nullement obligatoire en l’espèce, il apparaît que le poste occupé par l’assurée, dont le contenu n’est au demeurant pas contesté par la société [10] dans le cadre du questionnaire employeur, l’exposait nécessairement à l’utilisation de ses mains et de ses poignets dans le cadre de gestes répétitifs imposés par le principe même de son activité, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la condition d’exposition au risque de Madame [M] dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [10] est remplie, de sorte qu’il convient de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la Société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 2 mai 2017 de prise en charge de la maladie déclarée le 07/11/2016 par Madame [W] [M] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société [10] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 01 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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