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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 30 juin 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/00034 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WWEN
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Août 2024 ;
A l’audience publique du 28 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Juin 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 21 décembre 1994, la S.C.I [Adresse 3] a consenti à la S.A.R.L Il Nipote Diffusion en renouvellement un bail commercial portant sur un local situé à [Adresse 10] – lot n° 1 (rez-de-chaussée et cave) pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 1995 pour s’achever le 31 mars 2004 et moyennant un loyer annuel payable mensuellement et d’avance de 156 000 francs hors taxes (soit 22 867,35 euros).
A cet acte, M. [R] [G], en sa qualité de gérant de la société Il Nipote Diffusion est intervenu à titre personnel pour se porter caution solidaire et indivisible du paiement des loyers.
Le bail a été renouvelé au 1er juillet 2005 suite au congé délivré par le bailleur. Le loyer a été fixé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 17 juin 2010 à la somme annuelle de 43 690,50 euros hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 7 mars 2019, la société [Adresse 2] a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant global de 25 050,61 euros au titre des loyers et charges.
Parallèlement, par acte extrajudiciaire délivré le 31 juillet 2019 au bailleur, le preneur a sollicité le renouvellement du bail commercial.
Suivant ordonnance du 10 janvier 2020, statuant sur la demande introduite par assignation des 9 et 10 mai 2019 par la S.C.I [Adresse 3], le juge des référés a :
— constaté la validité de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies depuis le 8 avril 2019 ;
— condamné solidairement la société Il Nipote et M. [R] [G] à payer à la S.C.I [Adresse 3] la somme provisionnelle de 34 312,97 euros correspondant aux sommes impayées au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation au 12 novembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 pour les sommes visées au commandement de payer et à compter de la date de l’assignation pour le solde ;
— suspendu toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la S.A.R.L Il Nipote Diffusion se libère de la provision ci-dessus allouée par le versement d’une somme de 10 000 euros au plus tard le 30 novembre 2019 puis par 16 acomptes mensuels d’un montant de 1 520 euros, la dernière mensualité devant solder le montant des sommes dues à la bailleresse, à verser en plus des loyers et charges courants ;
— dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
— dit qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
o l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
o la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;
o il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la S.A.R.L Il Nipote Diffusion et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 9] ;
o la S.A.R.L Il Nipote Diffusion devra payer mensuellement à la S.C.I du [Adresse 3] à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 7 décembre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Il Nipote Diffusion et la créance de la société [Adresse 3] a été admise suivant ordonnance du juge commissaire du 20 octobre 2021 pour la somme de 33 560,74 euros. Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a arrêté un plan de redressement d’une durée de 10 ans au bénéfice de la société Il Nipote Diffusion et a nommé un commissaire à l’exécution du plan.
Suivant ordonnance du 20 septembre 2022, statuant sur la demande introduite par assignation des 18 et 21 février 2022 par la S.C.I [Adresse 3], le juge des référés a :
— condamné M. [R] [G] à payer à titre provisionnel à la S.C.I [Adresse 3] la somme de 33 560,74 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 7 décembre 2020, antérieur à l’ouverture de la procédure collective de la S.A.R.L Il Nipote Diffusion ;
— condamné solidairement la S.A.R.L Il Nipote Diffusion et M. [R] [G] à payer à titre provisionnel à la S.C.I [Adresse 3] la somme de 50 593,42 euros au titre de l’arriéré de loyers du 8 décembre 2020 au 20 juillet 2022, assorti des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre des pénalités et intérêts majorés ;
— condamné la S.A.R.L Il Nipote Diffusion et M. [R] [G] in solidum à payer à la S.C.I [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [R] [G], contestant les demandes présentées contre lui en sa qualité de caution, a assigné la société [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022.
Aux termes de son assignation, M. [R] [G] sollicite de la juridiction de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
Constater, dire et juger qu’il s’est porté caution personnelle des sommes dues par la société Il Nipote Diffusion au titre du renouvellement du bail commercial pour une durée de 9 années prenant effet à compter du 1er avril 1995 ;
En conséquence, dire et juger que l’engagement de caution de M. [R] [G] a pris fin le 31 mars 2004 ;
Constater, dire et juger que le bail commercial a fait l’objet de plusieurs renouvellements sans que M. [R] [G] ne souscrive de nouvel engagement de caution ;
En conséquence,
Dire et juger que M. [R] [G] n’est tenu à aucune obligation au titre de l’exécution du bail commercial conclu entre la S.C.I [Adresse 3] et la société Il Nipote Diffusion ;
Débouter la S.C.I [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [R] [G] ;
Condamner la S.C.I [Adresse 3] à verser à M. [R] [G] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la S.C.I [Adresse 3] aux entiers frais et dépens de l’instance.
M. [R] [G] fait valoir que son engagement de caution a expiré le 31 mars 2004, date du terme du bail initial faute d’avoir été renouvelé par un écrit ultérieur. Il explique que le bail initial a été renouvelé à deux reprises constituant dès lors un nouveau bail pour lequel il ne s’est pas engagé en qualité de caution.
Dans ses conclusions signifiées le 25 avril 2023, la société [Adresse 3] sollicite de la juridiction de :
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Condamner M. [G] au titre de son engagement de caution solidaire, à régler à la S.C.I [Adresse 3] la somme de 33 560,74 euros correspondant à la créance antérieure à la procédure collective due en exécution du bail, définitivement admise ;
Condamner M. [G] au titre de son engagement de caution solidaire, à régler à la S.C.I [Adresse 3] une somme de 65 852,94 euros correspondant aux arriérés de loyer compris entre le 8 décembre 2020 et le 3 janvier 2023 ;
Condamner M. [G] à verser à la S.C.I [Adresse 3] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
La société [Adresse 3] fait valoir que le cautionnement de M. [R] [G] a été donné sans limitation de durée sans qu’il ne le conteste ou ne se retire de son engagement avant son assignation en date du 28 décembre 2022. Elle retient que M. [R] [G] est tenu en sa qualité de caution arguant d’une part que le bail a été prolongé tacitement sans emporter formation d’un nouveau bail et d’autre part que les renouvellements ont eu lieu aux mêmes clauses et conditions que celui du 21 décembre 1994 à l’exception du montant du loyer, soit avec la clause relative au cautionnement.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 5 août 2024 par ordonnance du même jour avec fixation de l’affaire à l’audience du 28 avril 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Sur l’étendue de l’engagement de la caution
Aux termes de l’article 5 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, devenu l’article L.145-9 du code de commerce, les baux de locaux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance. A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au delà du terme fixé par le contrat, conformément à l’article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l’alinéa précédent.
Il est constant que le bail commercial renouvelé après délivrance d’un congé est un nouveau bail, le précédent cessant par l’effet du congé.
Enfin, par application de l’article 2015 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’espèce, il est patent que les parties ont conclu un « renouvellement du bail » en date du 21 décembre 1994 aux termes duquel M. [R] [G] s’est porté caution à titre personnel du preneur dans les termes suivants :
« Aux présentes est intervenu Monsieur [R] [G], lequel après avoir pris connaissance du renouvellement du bail ci-dessus déclare se porter caution de la SARL IL NIPOTE DIFFUSION.
L’engagement de caution présentement contracté comprend les clauses et conditions ci-après auquel Monsieur [R] [G] adhère sans exception ni réserve :
Le cautionnement solidaire s’applique aux paiements de toutes sommes que la S.A.R.L IL NIPOTE DIFFUSION peut ou pourra devoir au BAILLEUR en principal, intérêts, frais et accessoires à raison du bail ci-dessus.
Monsieur [R] [G] déclare avoir pris connaissance et accepté la stipulation du bail relative à la « CLAUSE D’ECHELLE MOBILE » ayant pour effet d’indexer le loyer sur l’indice national du coût de la construction publié trimestriellement par l’INSEE.
Le présent engagement continuera à produire ses effets jusqu’à l’échéance du bail.
Cet engagement entraîne renonciation à se prévaloir :
a) Du bénéfice de discussion et du bénéfice de division tant avec le PRENEUR qu’avec tous coobligés ;
b) Des dispositions des articles 2037 et 2039 du code civil.
Monsieur [R] [G] entend suivre personnellement la situation de la SARL IL NIPOTE DIFFUSION.
Elle dispense le BAILLEUR de tous avis. Le BAILLEUR ne sera pas tenu d’informer la caution des évènements qui pourraient affecter la situation juridique du PRENEUR, tels que le décès d’une personne physique ou la dissolution de la personne morale.
La caution ne pourra se prétendre dégagée des en cas de modification ou de disparition des liens ou des rapports de faits ou de droit susceptibles d’exister entre elle et la SARL IL NIPOTE DIFFUSION.
Il y a aura solidarité et indivisibilité entre toutes personnes venant aux droits et obligations de toutes personnes qui se portent caution ainsi que, le cas échéant, entre le ou les survivants des signataires et toutes personnes venant aux droits et obligations du ou des prédécédés ».
En l’occurrence, le cautionnement n’a pas été conclu sans limitation de durée puisque les parties ont pris la précaution de spécifier que l’engagement produirait ses effets « jusqu’à l’échéance du bail ».
Il ne peut être contesté que le bail conclu le 21 décembre 1994 a un terme ou échéance, fixé expressément au 31 mars 2004.
Le fait que le bail se soit poursuivi par tacite prolongation au-delà de son terme, puis qu’il ait été reconduit pour une nouvelle durée de neuf années, suite à la demande de renouvellement du bail sans opposition du bailleur, n’efface pas le terme contractuel initialement fixé, seule échéance dont avait connaissance la caution personne physique lorsqu’elle s’est engagée.
Les décisions dont se prévaut la société du [Adresse 2] ne sont pas transposables, puisqu’elles concernaient des hypothèses de cautionnement « sans limitation de durée » (CA [Localité 7] 12 février 2013), ou « pendant toute la durée de son occupation » (Cass. 1ère civ. 21 mars 2006), ou encore « pour sa durée résiduelle mais également pour sa reconduction tacite ou son renouvellement » (CA [Localité 8] 11 octobre 2018).
En revanche, dans sa décision du 5 novembre 2009 (Cass. 3ème civ. Pourvoi n°08-15.443), la Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait condamné une caution au paiement de sommes dues postérieurement au terme du bail alors que l’acte de cautionnement ne prévoyait pas que l’obligation de couverture de la caution s’étendait à cette période.
Quant aux décisions du juge des référés, lesquelles n’ont pas autorité de la chose jugée sur le fond, il sera relevé que M. [G] n’a pas contesté devant cette juridiction son engagement de caution.
Dans l’acte de cautionnement, M. [G], qui s’est engagé en qualité de personne physique, a accepté un engagement limité à l’échéance du bail. Dès lors qu’il n’est pas spécifié au contrat que l’engagement perdurera au-delà du terme du bail, durant la tacite prolongation et/ou son renouvellement, il ne peut être tenu des sommes échues postérieurement au 31 mars 2004.
La S.C.I [Adresse 3], qui sollicite la condamnation de M. [R] [G] en qualité de caution à lui régler la somme de 33 560,74 euros pour « la créance antérieure à la procédure collective due en exécution du bail et définitivement admise » ne produit à titre de décompte que le commandement de payer délivré le 7 mars 2019 et faisant état d’un report, pour la période antérieure à janvier 2018, d’un montant impayé de 10 391,20 euros.
Ainsi, elle n’établit pas que des loyers et charges antérieurs au 1er avril 2004 sont impayés et lui restent dus.
Par ailleurs, la somme de 65 852,94 euros réclamée correspond à des loyers et charges échus pour la période du 8 décembre 2020 au 3 janvier 2023 donc postérieurs à la fin de l’engagement de caution de M. [G].
En conséquence, il y a lieu de débouter la société [Adresse 3] de sa demande tendant à voir condamner M. [R] [G] à lui régler au titre de son engagement de caution solidaire la somme de 33 560,74 euros et la somme de 65 852,94 euros.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l’exécution provisoire de la décision.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.C.I [Adresse 3] succombant au principal, elle supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [R] [G] est libéré de son engagement de caution des sommes dues par la société Il Nipote Diffusion depuis le 1er avril 2004 ;
DÉBOUTE la S.C.I [Adresse 3] de ses demandes de condamnation de M. [R] [G] en qualité de caution solidaire à lui régler les sommes de 33 560,74 euros et de 65 852,94 euros ;
CONDAMNE la S.C.I [Adresse 3] à payer à M. [R] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la S.C.I [Adresse 3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE M. [R] [G] de ses autres demandes ;
DÉBOUTE la S.C.I [Adresse 3] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la S.C.I [Adresse 3] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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