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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 8 déc. 2025, n° 25/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02012 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57Q6
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [B] [X], [Z] [H]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Danielle SARFATI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [B] [X], [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 mai 2015, [B] [H] [J] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE :
— un prêt à taux zéro d’un montant de 28.210,00 Euros amortissable en 300 mensualités,
— un prêt d’un montant de 35.458,00 Euros au taux de 1,95 % l’an amortissable en 164 mensualités,
— un prêt d’un montant de 46.423,74,00 Euros au taux de 3,34 % l’an amortissable en 360 mensualités.
Ces prêts étaient garantis par le cautionnement solidaire de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée à [B] [H] [J] par lettre recommandée AR en date du 16 octobre 2024.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a versé à CAISSE D’EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE :
— la somme de 28.235,96 Euros suivant quittance subrogative en date du 20 décembre 2024,
— la somme de 15.679,35 Euros suivant quittance subrogative en date du 20 décembre 2024,
— la somme de 46.423,74 Euros suivant quittance subrogative en date du 20 décembre 2024.
*
Par acte en date du 19 février 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [B] [H] [J] aux fins qu’il soit condamné à lui verser :
— la somme de 87.225,48 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
— la somme de 3.000,00 Euros au titre des honoraires d’avocat,
— la somme de 730,00 Euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire,
— subsidiairement, la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[B] [H] [J] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné.
*
MOTIFS
L’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l’espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 20 décembre 2024, date de la quittance subrogative.
La demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d’avocats entre en voie de rejet en ce qu’ils sont inclus dans les frais irrépétibles.
Il convient d’allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE [B] [H] [J] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
— la somme de 87.225,48 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024,
— la somme de 730,00 Euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire,
— la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REJETTE la demande formée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des honoraires d’avocat,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [B] [H] [J] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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