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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00823 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPBM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Monsieur Bernard THERIAS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 novembre 2024
ENTRE :
Madame [K] [A]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocate au bureau de Saint-Etienne
ET :
DÉFENDERESSE
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [C] [N], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Madame [A] a été indemnisée au titre de l’assurance maladie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire du 10 octobre 2022 au 29 octobre 2022, puis a bénéficié d’une reprise du travail à mi-temps thérapeutique à compter du 02 novembre 2022.
Par deux courriers en date du 30 mai 2023 la caisse a informé Madame [A] d’une part que son arrêt de travail n’étant plus justifié sur le plan médical les indemnités journalières cesseraient de lui être versées à compter du 01 juillet 2023, et d’autre part que sa demande de poursuite de travail à temps partiel au-delà du 30 juin 2023 était rejetée de sorte qu’elle devait reprendre son activité à temps plein le 01 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023 Madame [A] a assigné la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire en référé devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter avant tout procès au fond l’organisation d’une expertise médicale suite à la décision rendue le 18 octobre 2023 par la commission médicale de recours amiable rejetant sa contestation de la date de reprise du travail fixée par la caisse.
L’expert le Docteur [U] [W] a rendu son rapport le 7 aout 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024 Madame [A] a assigné la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire en référé devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter avant tout procès au fond l’organisation d’une autre expertise médicale suite à l’arrêt de travail du 17 juillet 2023 établissant son impossibilité de travailler à compter de cette date ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 04 novembre 2024.
Madame [A] demande au tribunal :
— Désigner le docteur [W] en qualité d’expert ou tel expert qu’il appartiendra,
— Fixer la mission de l’expert désigné aux fins d’analyse du bien fondé et de la justification de la prescription de l’arrêt de travail du 17 juillet 2023 du fait de l’état de santé de la patiente et de son impossibilité de travailler à compter de cette date,
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que l’arrêt de travail du 17 juillet 2023 en rapport avec une autre pathologie conforte l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle quelconque et justifie le versement d’indemnité journalière (IJSS). Elle fait valoir qu’elle connait une situation financière difficile en l’absence d’indemnités journalières. Elle maintient sa demande d’expertise médicale au regard de cette nouvelle pathologie.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
— Rejeter la demande de complément d’expertise ou de nouvelle expertise formulée en référé.
Elle expose que dans ses conclusions expertales le Docteur [W] a conclu que l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque confirmant ainsi la décision de la commission de recours amiable et l’avis du médecin conseil, ce dernier ayant considéré que la nouvelle pathologie présentée par l’assurée ne permettait pas de faire droit aux demandes de l’assurée en l’absence d’éléments nouveaux.
Les parties ont été informées que la décision étaient mises en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L321-1 du code de la sécurité sociale l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
En l’espèce Madame [A] sollicite que soit ordonnée une autre expertise au motif que l’arrêt de travail du 17 juillet 2023 est en rapport avec une autre pathologie.
Le certificat médical du docteur [P] [D] médecin du travail du 13 juillet 2023 ne fait que rapporter les propos de Madame [A] « ce jour la salariée me rapporte un état de stress, d’anxiété et d’asthénie constante avec trouble du sommeil, trouble de la concentration et de mémoire. Je pense qu’elle relève d’un arrêt de travail » tout en préconisant la poursuite d’un temps partiel thérapeutique avec un aménagement de son poste de travail.
Les certificats des docteurs [Y] (du 25 juillet 2023) et [S] (du 24 mai 2024) sont postérieures à l’arrêt de travail du 17 juillet 2023, le premier établissant un état dépressif dans le cadre de son cavernome tandis que l’autre établit un état dépressif avec comorbidité somatique et douleurs chroniques. Ils mentionnaient que l’état dépressif justifiait un arrêt de travail total pour une nouvelle pathologie.
Le certificat médical du Docteur [J] [F] médecin au service de santé au travail en date du 17 octobre 2023 mentionne " des crises de pleurs au cours de la consultation, une aboulie, une humeur triste, des ruminations et sensations d’angoisse ainsi qu’une augmentation de l’anxiété depuis les interruptions d’indemnités journalières (…) Malgré ces symptômes elle s’astreint à poursuivre une activité sportive tous les jours. (…) Une demande d’invalidité de 1ercatégorie pourrait être effectuée auprès du médecin conseil. Cette demande pourrait permettre la poursuite d’une activité professionnelle à temps partiel en permettant le respect de la période de repos et des soins au long cours ".
Le Docteur [L] [H] constate le 19 septembre 2023 que la cure dont elle a bénéficié en raison de pathologie rhumatologie (genoux lombaires et trapèzes) s’est bien déroulée et « lui a fait du bien sur le plan de la symptomatologie ». Elle mentionne des évènements intercurrents sur le plan médical au cours de sa cure : beaucoup de pleurs, moral mauvais suite à des soucis en lien avec son travail et la CPAM.
Le certificat de Docteur [B] du 1er février 2024 mentionne que la patiente est anxieuse notamment en raison de sa situation sociale qui semble précaire.
Dans ses conclusions le docteur [W] conclut qu’au 1er juillet 2023 l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ; Il relève que l’intéressée présente un syndrome anxio-dépressif qui s’est déstabilisé le 17 juillet 2023, avec nécessité d’un arrêt de travail et une prise en charge psychiatrique par le Docteur [S].
Au regard de l’important dossier médical produit s’il n’est pas contesté que Madame [A] présente des troubles associant ces derniers à un tableau de fibromyalgie avec des douleurs chroniques puis une fatigue invalidante toutefois il n’est fait mention d’un état dépressif que postérieurement aux refus de la CPAM notifiés le 30 mai 2023 de la fin de son indemnisation à compter du 1er juillet 2023 et de faire droit à sa demande de travail à temps partiel thérapeutique au-delà du 30 juin 2023, le médecin conseil de la Caisse lui ayant notifié une reprise de travail à temps plein le 1er juillet 2023.
Les pièces médicales produites, faisant état d’un syndrome dépressif postérieures au 1er juillet 2023, ne concernent pas une autre pathologie mais sont en lien direct avec le précédent arrêt de travail.
Mme [A] ne produit pas de nouveaux éléments médicaux, permettant de remettre en cause l’analyse médicale claire et concordante réalisée par plusieurs médecins dont le Docteur [W] expert médical désigné par la juridiction, confirmant la décision du médecin conseil a savoir la possibilité pour madame [A] de reprendre une activité professionnelles quelconque à temps plein à compter du 01 juillet 2023.
Madame [A] sera déboutée de ses demandes ;
Madame [A] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Fabienne COGNAT BOURREE Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS Madame [K] [A] de ses demandes ;
CONDAMNONS Madame [K] [A] aux dépens ;
RAPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [K] [A]
CPAM DE LA LOIRE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA LOIRE
Le
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