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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/05564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/05564 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCRN
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
SCP LEVY-ROCHE-SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :
Me DELOMEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, susbtituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [U] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6] (38)
et
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] (38)
demeurant ensemble [Adresse 4]
tous deux ayant pour avocat Me Arnaud DELOMEL du barreau de RENNES
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS :
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE a consenti, le 7 octobre 2022, à Monsieur [Y] [W] et Madame [U] [W], son épouse, un contrat de prêt amortissable d’un montant de 12 000 € assorti de 48 mensualités de 274,71 € et d’un TEG de 4,800 %.
Par acte signifié le 11 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur et Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal afin de les voir, au visa de l’article L.312-39 du code de la consommation et des articles 1217 et 1224 du code civil :
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [W], au titre du contrat du 7 octobre 2022, au paiement de la somme de 11 669,34 €, majorée des intérêts contractuels au taux de 4,698 % à compter du 18 juillet 2023,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contratuelles,
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [W], au titre du contrat du 7 octobre 2022, au paiement de la somme de 11 669,34 €, majorée des intérêts contractuels au taux de 4,698 % à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 €ur au titre des frais de procédure,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,
— les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire ayant fait l’objet d’une réouverture des débats à la date du 12 décembre 2024 puis après trois renvois, a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, seule la société CA CONSUMER FINANCE , représentée par son conseil, a comparu en maintenant l’intégralité de ses demandes.
Convoqués selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [W] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il est rappelé que la méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être soulevée d’office par le juge.
Or il résulte de l’article L. 312-16 du code de la consommation, applicable en la cause, que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
Il résulte des pièces produites par la société Crédit Agricole Consumer Finance qu’elle n’a pas respecté toutes les obligations relevant des dispositions d’ordre public du code de la consommation dès lors qu’elle ne justifie pas avoir contrôlé la solvabilité des emprunteurs ni d’avoir contrôlé le fichier prévu à l’article L. 751-1 du code monétaire et financier pour Monsieur [W], de sorte que l’organisme prêteur encourt à ce titre la déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur et Madame [W] ne seront donc redevables que du capital restant dû après déduction de toutes les sommes déjà versées.
Il résulte de l’offre de prêt et du décompte de créance daté du 13 juillet 2023 que Monsieur et Madame [W] sont redevables à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE de la somme résultant du calcul suivant :
12 000,00 € (montant du crédit)
— 330,66 € (total des sommes réglées)
= 11 669,34 €.
Monsieur et Madame [W] seront donc condamnés au paiement de cette somme qui ne sera majorée d’aucun intérêt en application de la décision de la Cour de Justice de l’union Européenne du 27 mars 2014.
A défaut pour les défendeurs de comparaître à l’audience et faute de connaître leur situation financière, il ne sera pas possible de leur octroyer des délais de paiement.
Sur les demandes annexes
Succombant partiellement à l’instance, Monsieur et Madame [W] devra supporter les dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. L’établissement de crédit sera en conséquence débouté de sa demande sur ce point.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu public par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE calculés sur les échéances du crédit amortissable dues au titre du contrat conclu le 7 octobre 2022 avec [Y] [W] et [U] [W] ;
CONDAMNE solidairement [Y] [W] et [U] [W] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de ONZE MILLE SIX CENT-SOIXANTE-NEUF EUROS et TRENTE-QUATRE CENTIMES (11 669,34 €) non majorée d’intérêts au titre dudit crédit ;
DÉBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
CONDAMNE in solidum [Y] [W] et [U] [W] au paiement des dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Patricia CUELHES
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