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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 janv. 2025, n° 24/04893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AIR PEINTURE PROJECT OUEST |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Cité [10]
TJ PROCEDURES ORALES
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 30 Janvier 2025
N° RG 24/04893 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LCKD
JUGEMENT DU :
30 Janvier 2025
[N] [U]
C/
S.A.R.L. AIR PEINTURE PROJECT OUEST
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Janvier 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Décembre 2024.
En présence de Carole BAZZANELLA, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AIR PEINTURE PROJECT OUEST
Représentée par M. [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° DEV-2023-0011 en date du 10 mai 2023, Monsieur [N] [U] a confié à la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST représentée par Monsieur [H] [C], dont le siège social est sis [Adresse 2], des travaux de peinture dans son logement situé [Adresse 3], pour un montant de 7500,00€ TTC.
Un acompte d’un montant de 2500 € a été versé par virement bancaire le 11 mai 2023 par Monsieur [N] [U].
Les travaux n’ont pas débuté à la date convenue.
Monsieur [N] [U] s’est plaint de la situation auprès du gérant [H] [C] qui a répondu par courriel du 01 juin 2023 en ces termes : « (…) je venais vous rassurer que je n’ai pas oublié votre chantier, j’ai rencontré la semaine dernière quelques soucis de mon côté (…), je vous envoie votre devis signé sans faute. Et j’entends très bien le besoin de remettre le bien rapidement en location, de ce fait, je déduirais le montant sur la facture du retard sur la prestation. Je serais sur le chantier demain dans la matinée pour enfin déposé mon matériel et commencer le chantier (…) ».
Selon courriel adressé le 13 juin 2023 au gérant [H] [C] de la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST, Monsieur [N] [U] a demandé au professionnel de respecter son engagement, de procéder aux travaux de rénovation prévus contractuellement.
Courant septembre 2023, Monsieur [N] [U] a demandé à son assureur GMF de gérer le litige l’opposant à la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST.
Selon courrier du 19 septembre 2023, COVEA Protection Juridique a informé Monsieur [N] [U] que son logement sis à [Localité 11] n’était pas couvert par son contrat.
Le 29 janvier 2024, une mise en demeure a été adressée à la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST par Maître [I] [V], Commissaire de justice, mandatée à cet effet par Monsieur [N] [U].
Il était demandé à Monsieur [H] [C] de procéder à la résolution du contrat avec restitution de l’acompte d’un montant de 2500€.
La somme de 349€ au titre des frais de justice engagés était en outre sollicitée.
Une relance a été adressée par Monsieur [N] [U] par lettre recommandée réceptionnée le 18 mars 2024 pour acter du non-respect de l’engagement et pour tenter un dernier règlement amiable.
Les différents courriers et relances sont restés lettre morte.
Courant avril 2024, Monsieur [N] [U] a saisi le conciliateur de justice.
Le gérant de la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST ne s’est pas présenté à la réunion du 30 avril 2024.
Aucun règlement amiable n’a pu être trouvé. Un constat de carence a été remis à Monsieur [N] [U] le 30 avril 2024.
Selon requête enregistrée au greffe le 25 juin 2024, Monsieur [N] [U] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST, prise en la personne de son représentant légal ; qu’il la condamne à lui payer la somme de 2500€ à titre principal, outre la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 décembre 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La convocation adressée en recommandé à la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La cause a été entendue le 02 décembre 2024.
Monsieur [N] [U] était présent à l’audience.
Il expose avoir accepté et signé le 10 mai 2023 le devis n°DEV-2023-0011 établi par la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST aux fins de réaliser des travaux de rénovation dans son logement.
Il rappelle avoir payé un acompte de 2500€ par virement bancaire en date du 11 mai 2023.
Il soutient que le chantier devait commencer le 15 mai 2023 et prendre fin au plus tard le 20 juin 2023.
Il expose que la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST n’a pas débuté les travaux et a conservé les clés de son logement, outre le bip de son garage.
Le demandeur à l’instance signale qu’il s’est heurté au mutisme du gérant qui n’a pas donné suite aux appels et courriers de relance.
Il précise que Madame [J] [B], la compagne du gérant de la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST, lui a écrit par courriel en juillet 2023. Il produit une copie de celui-ci. En substance, elle dit : « (…) [H] et moi sommes séparés depuis 2 ans et même moi j’ai bien du mal à le contacter (…). Je lui fais donc parvenir vos inquiétudes et espère qu’il reviendra vite vers vous (…) ».
Le demandeur à l’instance ne comprend pas le positionnement du gérant [H] [C] avec lequel il a déjà contracté dans le passé. Il précise qu’il l’avait à nouveau contacté parce qu’il était satisfait de son travail.
Pour les raisons ci-dessus énumérées, Monsieur [N] [U] demande la résolution du contrat de prestations avec restitution des clés. En outre, il maintient ses demandes indemnitaires : 2500€ correspondant au versement de l’acompte et 500€ à titre de dommages et intérêts en invoquant ainsi un préjudice moral et de jouissance.
Au soutien de ses intérêts, le demandeur a communiqué les pièces suivantes :
— devis du 10 mai 2023,
— justificatif bancaire,
— échange courriels,
— courriel du 13 juin 2023 avec récépissé recommandé du 18 mars 2024,
— mise en demeure du 29 janvier 2024 par l’étude [V],
— courrier GMF du 19 septembre 2023 avec fiche de renseignement et résumé chronologique.
La SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST, prise en la personne de son représentant légal, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Un constat de carence en date du 30 avril 2024 a été remis par le demandeur à l’instance.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, le devis n°DEV-2023-0011 en date du 10 mai 2023 a été accepté par Monsieur [N] [U].
Monsieur [N] [U] produit un relevé bancaire de la CAISSE D’EPARGNE pour justifier le paiement de l’acompte versé le 11 mai 2023. Ce paiement confirme un accord de volontés définitif.
Monsieur [N] [U] se plaint de l’inexécution des travaux de rénovation ainsi commandés.
Pour démontrer le défaut d’exécution, Monsieur [N] [U] produit le courriel du gérant [H] [C] reçu le 01 juin 2023 dans lequel le professionnel reconnaît qu’il n’a pas respecté son engagement de débuter les travaux.
Ce courriel vaut commencement de preuve.
Il appartient ensuite au professionnel, qui a accepté d’encaisser l’acompte, de prouver qu’il a accompli sa mission.
En l’espèce, aucun procès-verbal de réception de travaux n’a été remis en cours de procédure par la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST pour justifier sa fin de mission.
La SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST n’a pas répondu aux mises en demeure ni allégué un motif légitime pour justifier cette inexécution et rompre unilatéralement l’engagement.
De facto, le tribunal constate que la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST n’a pas respecté les termes du contrat de prestation.
Il y a lieu de retenir que le gérant de la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST n’a pas souhaité récupérer le courrier de convocation en justice adressé en recommandé par le greffe.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la résolution du contrat de prestation conclu entre la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST et Monsieur [N] [U] selon devis n°DEV-2023-0011 en date du 10 mai 2023 et de condamner la défenderesse à lui rembourser la somme de 2500€ au titre de l’acompte.
La preuve de la remise des clés de l’appartement à la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST n’est pas démontrée. La remise sollicitée ne sera pas ordonnée.
En outre, Monsieur [H] [C] reconnait que Monsieur [N] [U] l’a missionné pour rénover son logement dans le but de le mettre en location. Il s’engage dans son courriel du 01 juin 2023 à le dédommager pour l’empêchement ainsi causé.
Le refus d’exécuter les travaux a donc causé un préjudice de jouissance à Monsieur [N] [U].
Le tribunal constate en outre que Monsieur [H] [C] présente des excuses à son client et dit comprendre son inquiétude.
Le silence opposé brutalement par Monsieur [H] [C] a été effectivement source de tracas pour le demandeur qui exprime légitimement à l’audience sa perte de confiance.
En conséquence, il sera accordé à Monsieur [N] [U] la somme de 500€ en réparation de ses préjudices.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement PAR DEFAUT et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— ORDONNE la résolution du contrat conclu entre la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST et Monsieur [N] [U] le 10 mai 2023 ;
— CONDAMNE la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Monsieur [N] [U] la somme de 2500€ au titre de l’acompte ;
— REJETTE la demande de restitution des clés pour insuffisance probatoire ;
— CONDAMNE la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la SARL AIR PEINTURE PROJECT OUEST, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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