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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 18 mars 2025, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 18 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01233 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQZV
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 février 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. BT INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Jean-Marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0274
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. BNT CONSULTING INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2024, la SCI BT INVEST a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
— Ordonner la résiliation du bail de la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE en date du 28 janvier 2022 portant sur les locaux du [Adresse 1] (bâtiment 12) à [Localité 5] un espace de bureau de 65m² ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE des lieux qu’elle occupe dans l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que celle éventuelle de tout occupant de son chef dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE à payer à la SCI BT INVEST, les loyers échus et demeurés impayés depuis le 1er avril 2022, soit la somme de 35.957,98 euros TTC, somme à parfaire à la date du jugement à intervenir, ainsi que le coût du commandement délivré, soit la somme de 76,13 euros ;
— Condamner la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE à payer à la SCI BT INVEST la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BT INVEST expose que, par acte du 28 janvier 2022, elle a donné à bail à la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE des locaux commerciaux situés à Bièvres, moyennant un loyer trimestriel hors taxes de 1.950 euros payable trimestriellement à échoir, outre une provision pour charges à hauteur de 415 euros par trimestre. Elle explique que sa locataire ne réglant plus ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer par commissaire de justice le 16 juillet 2024 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 31.577,59 euros TTC, lequel est demeuré infructueux.
Appelée à l’audience du 7 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 février 2025 au cours de laquelle la SCI BT INVEST, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation précisant qu’il s’agit bien d’une demande d’acquisition de clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée, la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI BT INVEST justifie, par la production du bail du 22 janvier 2022, du commandement de payer délivré le 16 juillet 2024 et de l’extrait du grand livre arrêté au 31 décembre 2024 que sa locataire, la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE, a cessé de payer de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le contrat de bail du 28 janvier 2022 stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI BT INVEST a fait délivrer le 16 juillet 2024 à la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme de 31.577,59 euros au titre des loyers et charges impayés au troisième trimestre 2024 inclus, hors coût de l’acte.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce le 16 juillet 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 17 août 2024.
Il convient de considérer la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE est occupante sans droit ni titre et de dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tout occupant de leur chef, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et qu’à défaut la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Aucune demande n’est formulée au titre de l’indemnité d’occupation.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision au titre des impayés de loyers, charges et taxes
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’extrait du grand livre arrêté au 31 décembre 2024 laisse apparaître un solde débiteur à hauteur de la somme de 35.957,98 euros au titre des loyers et charges impayés au 4ème trimestre 2024 inclus.
En outre, il convient de préciser que les frais de commissaire de justice réclamés à hauteur de la somme de 76,13 euros relèvent des frais de procédure et seront donc traités à ce titre.
Par conséquent, il convient de condamner, en deniers ou quittances, la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE à payer à la SCI BT INVEST une somme provisionnelle de 35.957,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme du mois de décembre 2024 inclus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS BNT CONSULTING INGENIERIE, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE, partie succombante, à payer à la SCI BT INVEST la somme de 1.200 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 2]) à [Localité 5], au 17 août 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE et de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE à payer à la SCI BT INVEST, en deniers ou quittances, une somme provisionnelle de 35.957,98 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de décembre 2024 inclus ;
CONDAMNE la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SAS BNT CONSULTING INGENIERIE à payer à la SCI BT INVEST la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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