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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 5 mai 2026, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Ilias KARAGHIANNIS
— Me Magalie WADOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 05 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/01150 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZEE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y], [J], [L] [D] épouse [A]
née le 12 Mai 1971 à DUNKERQUE – MALO LES BAINS (59240)
de nationalité Française
12 allée des Jardins
59492 HOYMILLE
représentée par Me Ilias KARAGHIANNIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [S], [N], [I] [A]
né le 15 Juillet 1967 à ARMENTIERES (59280)
de nationalité Française
détenu à la Maison d’Arrêt
62 rue Henri Terquem
59140 DUNKERQUE
représenté par Me Magalie WADOUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002614 du 25/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Mars 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 05 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [Y] [D] épouse [A] et Monsieur [S] [A] se sont mariés le 27 juin 1998 devant l’officier d’état civil de Zegerscappel (Nord), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Trois enfants désormais majeurs et indépendants sont issus de cette union :
— [O] [A], né le 26 février 1999 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
— [P] [A], né le 22 mai 2001 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord),
— [E] [A], né le 10 septembre 2006 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025, Madame [D] a fait assigner Monsieur [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 septembre 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [A] a constitué avocat le 30 juin 2025.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à titre onéreux à Madame [D] la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 12 allée des Jardins, 59492 Hoymille, ainsi que celle du mobilier du ménage et ce à compter de la présente décision, à charge pour elle de régler les frais y afférents,
— rejeté la demande de Madame [D] d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,
— rejeté la demande de Monsieur [A] d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à son profit et ce à titre gratuit, ainsi que sa demande subsidiaire d’octroi d’un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal à compter de sa sortie de détention,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [D] la jouissance du véhicule Peugeot 3008 immatriculé EL-250-BG, à charge pour elle d’assumer les frais afférents à son utilisation, sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit que Madame [D] prendra en charge, à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, le remboursement provisoire des prêts à la consommation suivants :
— le prêt automobile souscrit auprès de STELLANTIS pour le capital de 11 990 euros et des mensualités de 274,50 euros jusqu’au 10 juin 2029 ;
— l’utilisation n° 7 du Passeport Crédit souscrite auprès du Crédit Mutuel pour le capital de 2 000 euros et des mensualités de 47,14 euros ;
— l’utilisation n° 8 du Passeport Crédit souscrite auprès du Crédit Mutuel pour le capital de 3 000 euros et des mensualités de 58,13 euros ;
— l’utilisation n° 9 du Passeport Crédit souscrite auprès du Crédit Mutuel pour le capital de 2 700 euros et des mensualités de 53,96 euros ;
— l’utilisation n° 10 du Passeport Crédit souscrite auprès du Crédit Mutuel pour le capital de 2 000 euros et des mensualités de 49,29 euros,
— dit que Monsieur [A] prendra en charge, à charge de créance éventuelle lors de la liquidation du régime matrimonial, le remboursement provisoire de l’utilisation n° 11 du Passeport Crédit souscrite auprès du Crédit Mutuel pour le capital de 2 500 euros et des mensualités de 81,54 euros,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, Madame [D] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 10 mai 2025,
— débouter Monsieur [A] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— dire que les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, Monsieur [A] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
— ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,
— dire que Madame [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du jugement de divorce,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— débouter Madame [D] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamner Madame [D] aux entiers dépens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, les déclarations d’acceptation requises par l’article précité ont été jointes aux conclusions de chacune des parties et ont été signées le 25 septembre 2025 par Monsieur [A], et le 11 octobre 2025 par Madame [D].
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Dans ces conditions, le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] et Monsieur [A] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [D] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [D] sollicite la fixation de cette date au 10 mai 2025, date à laquelle elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal.
Monsieur [A] n’a pas conclu sur ce point.
En l’espèce, Madame [D] ne produit aucune pièce permettant de justifier de ses allégations suivant lesquelles elle aurait été contrainte de quitter le domicile conjugal le 10 mai 2025, notamment par le biais d’une main-courante ou d’attestation de proches. De même, l’ensemble de ses pièces mentionne uniquement l’adresse du domicile conjugal.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve que la séparation effective avec son conjoint avec intervenue dès le 10 mai 2025.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 17 juin 2025, date de la demande en divorce et ce en application du texte précité.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux, et Monsieur [A] sera débouté de sa demande visant à voir condamner Madame [D] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce signifiée le 17 juin 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 octobre 2025 ;
VU les déclarations contresignées par avocats en date du 25 septembre 2025 et du 11 octobre 2025 par lesquelles les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par les parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [Y] [J] [L] [D] épouse [A]
Née le 12 mai 1971 à Dunkerque (Nord)
et de
Monsieur [S] [N] [I] [A]
Né le 15 juillet 1967 à Armentières (Nord)
Lesquels se sont mariés le 27 juin 1998 à Zegerscappel (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 17 juin 2025, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux au 10 mai 2025 ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [A] de sa demande visant à voir condamner Madame [Y] [D] aux dépens ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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