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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 11 mai 2026, n° 25/05039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 11 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Janvier 2026
N° RG 25/05039 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7DFH
Grosse délivrée le 11/05/2026
À
— Me Emilie CASTELLANI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI VIVRE EN PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Emilie CASTELLANI de la SELARL SEL EMILIE CASTELLANI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL [E] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Vivre En Provence a donné en location à M. [A] [E], un local à usage de garage, situé [Adresse 3] – à Peypin [Adresse 4]), suivant bail en date du 25 juillet 2019.
Par exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2025, la SCI Vivre En Provence a fait assigner la Sarl [E] [O] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 921,70 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 13 novembre 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 5 janvier 2025, la SCI Vivre En Provence, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes, sauf à actualiser la dette locative à 655,55 € à la date du 29 décembre 2025.
La Sarl [E] [O], cité à la personne de son gérant, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il convient de constater que le bail de garage a été signé le 25 juillet 2019 par M.[A] [E] à titre personnel et non par la Sarl [E] [O], aucun élément produit ne permettant de constater que cette personne morale serait contractuellement engagée envers la SCI Vivre En Provence ; que dès lors, toutes les demandes de cette dernière qui a seulement assigné la Sarl [E] [O] et non M. [A] [E] à titre personnel, seront rejetées ;
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que les dépens de cette instance seront laissés à la charge de la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons toutes les demandes de la SCI Vivre En Provence à l’encontre de la Sarl [E] [O] ;
Disons d’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à l’instance à la charge de la SCI Vivre En Provence ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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