Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 nov. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE PAVONIS SANTE, S.A.R.L. JESTIA |
Texte intégral
— N° RG 25/00747 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBZK
Date : 12 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00747 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBZK
N° de minute : 25/00587
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 17-11-2025
à : Me Amaury MADELIN + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame [G] BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [G], [J], [K] [W] veuve [N]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury MADELIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. JESTIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
S.A.S. GROUPE PAVONIS SANTE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 01 Octobre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [J] [K] [W] veuve [N] a acquis, suivant acte notarié en date du 29 juin 2018, une chambre meublée au sein de l’EHPAD “LES AIRELLES” sis [Adresse 1] (Seine-et-Marne).
Par acte sous seing privé du 21 juin 2018, elle a consenti un bail commercial de locaux d’habitation meublé au profit de la S.A.S COUILLY, spécialisée dans la gestion de résidences de services accueillant des personnes âgées pour une durée de onze années et onze mois, moyennant un loyer annuel de 5 491,20 euros payable trimestriellement.
— N° RG 25/00747 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBZK
Le contrat de bail prévoyait que le preneur était autorisé de plein droit à sous-louer le local conformément à son activité d’hébergement para-hôtelier, les sous-locataires n’ayant aucun lien juridique avec le bailleur.
Par jugement du 29 février 2024, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S COUILLY et a fixé la date de cessation des paiements au 31 janvier 2024.
Par jugement du 4 avril 2024, ce même tribunal a arrêté un plan de cession des actifs et activités de la S.A.S COUILLY au profit de la société JESTIA et autorisé la cessionnaire à se substituer la SAS GROUPE PAVONIS SANTE ou toute autre société existante ou à constituer détenue et contrôlée directement ou indirectement par la société JESTIA ou ses associés, précisant que, conformément aux dispositions de l’article L.642-1 du code de commerce, l’auteur de l’offre restera garant des engagements souscrits ; le tribunal de commerce a également ordonné le transfert au profit du cessionnaire les contrats de bail dont les bailleurs ont accepté les réductions de loyers sollicités et dont la liste figure en annexe du jugement, dont Mme [N]. L’entrée en jouissance du bien par le cessionnaire a été fixée au 5 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025, le conseil de Madame [G] [J] [K] [W] veuve [N] a vainement mis en demeure la société Groupe Pavonis Santé de lui régler la somme de 4 588,96 euros.
Par courrier du 10 avril 2024, le conseil de la société cessionnaire a informé les bailleurs que “pour les loyers dus à compter du 5 avril 2024 inclus” les quittances devaient être libellées au nom du repreneur, la société JESTIA, les bailleurs étant invités à se rapprocher de Monsieur [O] [B] ; il était fait mention dans ce courrier de l’acceptation par les bailleurs propriétaires d’une chambre au sein de la résidence LES AIRELLES de l’acceptation d’une “baisse de 30% de loyer et la modification de l’indice d’indexation pour l’indice relatif au prix des prestations d’hébergement des établissements accueillant des personnes âgées, capé à 2% par an”.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 30 juillet 2025, Madame [G] [J] [K] [W] veuve [N] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L JESTIA et à la S.A.S GROUPE PAVONIS SANTE devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la SAS GROUPE PAVONIS SANTE et la SARL JESTIA à payer à Madame [G] [N] la somme de 7.648,20 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers impayés pour la période d’avril 2024 à juin 2025, avec intérêts de droit à compter de chacune des échéances impayées,
— CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la SAS GROUPE PAVONIS SANTE et la SARL JESTIA à payer à Madame [G] [N] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la SAS GROUPE PAVONIS SANTE et la SARL JESTIA en tous les frais et dépens de la présente instance.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les créances sont impayées.
La S.A.R.L JESTIA et la S.A.S GROUPE PAVONIS SANTE n’ont pas comparu. Elles ont été citées. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le paiement d’une créance locative et verse à l’appui de sa demande le bail commercial conclu avec la société primitivement locataire ainsi que les jugements de liquidation judiciaire et de cession rendus par le tribunal de commerce de Nanterre. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir avec précision la consistance de la créance alléguée ni son quantum, aucun décompte actualisé des loyers et charges impayés n’étant versé aux débats.
En l’absence de tout décompte détaillé, le juge des référés, saisi en qualité de juge de l’évidence, ne peut constater le caractère liquide, certain et exigible de la créance invoquée. Dès lors, la demande de condamnation au paiement de la somme réclamée ne peut qu’être rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse conservera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons les demandes formulées par Madame [G] [J] [K] [W] veuve [N],
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Madame [G] [J] [K] [W] veuve [N],
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Locataire ·
- Délivrance
- Caisse d'épargne ·
- Secret bancaire ·
- Mise en état ·
- Astreinte ·
- Monétaire et financier ·
- Communication des pièces ·
- Incident ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Compte
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Forclusion ·
- Dernier ressort ·
- Entrepreneur ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Versement
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Carrière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Responsabilité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Russie ·
- Immeuble
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Droit de propriété ·
- Bail ·
- Biens ·
- Taux légal ·
- Intérêt
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.