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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 3 cont., 21 nov. 2024, n° 23/01948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
21 Novembre 2024
Grosse le :
à :
à :
à :
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 23/01948 – N° Portalis DB26-W-B7H-HTFM 1ère Chambre – JME – CAB n°3
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Madame [Z] [S] [B] [E] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Elodie KAESER, avocat au barreau d’AMIENS – Représentant : Maître Roselyne ADAM DENIS, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
Organisme IRCEM-AGIRC-ARRCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
Le Juge de la mise en état statuant après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du jeudi 17 octobre 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juin 2023, Mme [Z] [E] épouse [L] a fait assigner la Caisse d’Epargne des Hauts de France et l’IRCEM ARGIC-ARRCO devant ce tribunal pour les voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
Condamner la Caisse d’Epargne des Hauts de France à la restitution des sommes figurant sur le compte [XXXXXXXXXX07] constituées de l’allocation de retraite complémentaire versée pour elle par l’IRCEM du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2022,Enjoindre à l’IRCEM ARGIC-ARRCO de produire aux débats le décompte des sommes versées à son profit du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2022,Condamner la Caisse d’Epargne des Hauts de France à lui régler la somme de 29 961,36 euros, montant à parfaire au vu du décompte qui devra être produit par l’IRCEM, Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,Condamner solidairement la Caisse d’Epargne des Hauts de France et l’IRCEM à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,Condamner solidairement la Caisse d’Epargne des Hauts de France et l’IRCEM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le juge de la mise en état a :
Ordonné à la Caisse d’Epargne des Hauts de France de communiquer à Mme [L] le relevé d’identité bancaire du compte ouvert dans ses livres sous le numéro [XXXXXXXXXX07] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et qui courra pendant trois mois ;Dit que le juge de la mise en état conservera le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale ;Dit que l’affaire reviendra à la mise en état du 23 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions du 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et arguments, Mme [L] a introduit un nouvel incident pour solliciter du juge de la mise en état d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir la production par la Caisse d’Epargne Hauts de France du solde du compte numéro [XXXXXXXXXX07] au 31 décembre 2023 et le décompte des frais inhérents au fonctionnement de ce compte et de dire que l’astreinte sera liquidée dans le cadre de l’instance au fond.
Elle expose en substance qu’il est acquis aux débats que l’IRCEM a versé en son nom au titre d’une pension de retraite complémentaire du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2022 la somme de 30 067,53 euros, mais qu’il serait utile de savoir s’il ne lui est pas dû davantage, ainsi que de connaître le montant des frais de fonctionnement du compte que la banque aurait pu prélever.
Dans ses conclusions en réponse à l’incident notifiées le 8 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et arguments, la Caisse d’Epargne des Hauts de France sollicite le rejet de la demande de Mme [L] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle lui oppose le secret bancaire de l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, ajoutant que les titulaires du compte sont décédés et qu’il appartiendrait à Mme [L] de communiquer un acte de notoriété et de justifier de la liquidation de la succession des cotitulaires du compte.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont repris leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la compétence du juge de la mise en état :
La communication des pièces entre les parties est régie notamment par :
l’article 132 du code de procédure civile qui dispose que « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à tout autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée »,
l’article 133 : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication »,
l’article 134 : « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu les modalités de la communication ».
Enfin, l’article 788 du code de procédure civile prévoit que « Le juge de la mise en état exerce les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaitre de l’incident engagé par Mme [L].
Sur la demande de communication :
Alors qu’aucune des parties n’a transmis le relevé d’identité bancaire, objet de la précédente ordonnance du juge de la mise en état, permettant de révéler le nom ou les noms des cotitulaires du compte sur lequel ont été versées les pensions de retraite complémentaires de Mme [L], la banque soutient, sans en justifier, que le titulaire de compte est décédé et qu’il appartiendrait à Mme [L] de justifier de la liquidation de la succession et à tout le moins, d’un acte de dévolution successorale.
Elle n’oppose cependant aucune fin de non-recevoir et il n’apparaît pas que la demanderesse puisse avoir qualité à obtenir et produire les pièces invoquées par la banque.
Par ailleurs, le secret bancaire visé à l’article L. 511-33 du code monétaire et financier s’applique aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, et plus généralement à tous les organismes habilités à accorder des crédits et à proposer des comptes bancaires de paiement ou encore de monnaie électronique.
Le devoir de secret est imposé dans l’intérêt du propriétaire du secret et non dans celui du banquier.
Si le secret professionnel institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier constitue un empêchement légitime opposable au juge civil lorsque la banque est un tiers à la procédure judiciaire, ce secret ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l’établissement de crédit non en sa qualité de tiers confident mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l’opération contestée. (Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2017 n°16-22.060).
Il a été jugé par la même chambre le 15 mai 2019 (n°18-10.491) que « Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 511-33 du code monétaire et financier, 10 du code civil et 9 et 10 du code de procédure civile, la cour d’appel qui, pour refuser la communication aux émetteurs de chèques des informations figurant au verso desdits chèques, leur oppose le secret bancaire, sans rechercher si une telle communication n’était pas indispensable à l’exercice de leurs droits à la preuve, pour établir l’éventuelle responsabilité de la banque lors de l’encaissement des chèques, et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection du secret dû aux bénéficiaires de ces chèques ».
La clé de la décision tient au rappel des critères qui doivent être appliqués pour ordonner la communication d’une pièce : la nécessité et la proportionnalité.
Si la pièce que la partie sollicite est nécessaire à l’instruction de l’affaire, alors le secret bancaire peut être écarté, sous la condition toutefois d’un contrôle de proportionnalité pour la levée du secret bancaire.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne des Hauts de France n’est pas tiers à la procédure, sa responsabilité étant recherchée par Mme [L]. La pièce sollicitée est nécessaire à l’instruction de l’instance et elle est proportionnelle au devoir de respect du secret bancaire par le banquier, dès lors qu’elle pourrait éventuellement permettre, en raison de l’évolution du litige, d’attraire à la procédure des tierces personnes ou d’ajuster le montant des demandes financières de Mme [L] au plus juste de son préjudice.
Ainsi, il est fait droit à la demande de communication de pièces sous astreinte.
Les dépens de l’incident sont joints au fond et corrélativement, la Caisse d’Epargne des Hauts de France est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE à la Caisse d’Epargne des Hauts de France de communiquer à Mme [L] le relevé de compte numéro [XXXXXXXXXX07] au 31 décembre 2023 et le décompte des frais inhérents au fonctionnement de ce compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et qui courra pendant trois mois ;
DIT que le juge de la mise en état conserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale ;
REJETTE la demande de la Caisse d’Epargne des Hauts de France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire reviendra à la mise en état du jeudi 23 janvier 2025.
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition des parties au greffe, a été signée par Dominique de SURIREY, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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