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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00974 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD4Z
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [V] [T], [I] [O] C/ S.A. AUTOMOBILES [A], [M] [N]
DEMANDEURS
Madame [V] [T],
née le 25 juillet 1982 à [Localité 11] (62)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 464
Monsieur [I] [O],
né le 3 septembre 1979 à [Localité 7] (95)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Axel MENINGAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 464
DEFENDEURS
S.A AUTOMOBILES [A],
au capital de 172 711 770 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 530 807 783, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 9], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [M] [N],
né le 28 février 1968 à [Localité 6] (93)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282
****
Débats tenus à l’audience du 18 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière au jour des débats et de Nathalie GALVEZ au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame [V] [T] et Monsieur [I] [O] sont propriétaires d’un véhicule de marque Peugeot modèle 2008, idendifié par le numéro de série VF3CUHNZ6FY068502, fabriqué par la société Automobiles [A] et qu’ils ont acheté d’occasion le 9 février 2019 auprès de Monsieur [M] [N].
En décembre 2023, une surconsommation de l’huile moteur a été constatée.
A la suite d’une panne du véhicule, une expertise amiable a été diligentée le 27 mai 2024, qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport par la société Creativ Expertiz Ile de France en date du 16 juillet 2024, concluant à un défaut de conception du moteur, prééxistant à l’achat du véhicule par les demandeurs.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 3 et 9 juillet 2025, Madame [V] [T] et Monsieur [I] [O] ont fait assigner Monsieur [M] [N] et la société Automobiles [A] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec consignation mise à la charge de la société Automobiles [A]. Madame [V] [T] et Monsieur [I] [O] demandent encore la condamnation de la société Automobiles [A] à leur payer la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 18 septembre 2025, Madame [V] [T] et Monsieur [I] [O] maintennent leurs demandes. Ils estiment prématurée la demande de mise hors de cause de Monsieur [M] [N], précisant que ce dernier exerce le métier de garagiste, même s’il leur a vendu le véhicule litigieux à titre personnel.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [M] [N] sollicite à titre principal sa mise hors de cause, en formulant à titre subsidiaire toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Il s’oppose au surplus des demandes et sollicite la condamnation solidaire de Madame [V] [T], Monsieur [I] [O] et la société Automobiles [A] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Automobiles [A] conteste les défauts allégués mais ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, aux frais avancés des demandeurs, en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [V] [T] et Monsieur [I] [O] justifient d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres constatés sur leur véhicule automobile, tels que relatés notamment dans le rapport d’expertise amiable versé aux débats. Cette mesure technique est donc ordonnée dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [V] [T] et Monsieur [I] [O] le paiement de la provision initiale.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Monsieur [M] [N], dont la responsabilité en tant que vendeur ne peut, à ce stade, être totalement exclue, notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame [V] [T] et Monsieur [I] [O].
Enfin, les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de Monsieur [M] [N] ;
Donnons acte à Monsieur [M] [N] et la société Automobiles [A] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [Z]
E-mail : [Courriel 8]
[Adresse 4]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1° – convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2° – se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige de marque Peugeot modèle 2008, idendifié par le numéro de série VF3CUHNZ6FY068502 ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5° – en rechercher les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…) ;
6° – dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel lors de la vente du véhicule ;
7° – établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente ; dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ; vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ;
rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
8° – indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ; donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation ;
9° – fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4 500,00 € (QUATRE MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée le 31 mai 2026 au plus tard par Madame [V] [T] et Monsieur [I] [O] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10] ) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Madame [V] [T] et Monsieur [I] [O] ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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