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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 3 avr. 2025, n° 22/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 22/00016 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7FH
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
Le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1 (crée suivant Arrêté du 2 décembre 2015 venant aux droit du PRS NORD EST)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
Créancier poursuivant
DÉFENDERESSES
Madame [Y] [F] [V] veuve de [I] [O] [C] [X]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 15] (RUSSIE)
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 1] (RUSSIE)
représentée par Me Olivier ROUMELIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1865
Débitrice saisie
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me GRYNWAJC
Me ROUMELIAN
Me MULQUIN
Le :
Le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1 (crée suivant Arrêté du 2 décembre 2015 venant aux droit du PRS NORD EST)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
Créancier inscrit
Décision du 03 Avril 2025
Saisies immobilières
N° RG 22/00016 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7FH
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ([Adresse 8])
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Mylène MULQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
Créancier inscrit
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, ayant son siège social à [Adresse 13]
Ayant élu domicile : chez Me [L] [S], notaire
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 13 mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement d’adjudication sur surenchère en date du 21 mars 2024, publié le 12 juillet 2024 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 14] II, les lots de copropriété 18,50, 51,77, 84,88 à 93 dépendant d’un immeuble situé [Adresse 3], appartenant à Madame [Y] [V] veuve [X] ont été adjugés à la société COMPAGNIE DE VANEAU moyennant le prix principal de 9 030 000 €.
Le prix d’adjudication a été consigné entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
Le PRS PARISIEN 1, créancier poursuivant, a initié la distribution du prix et établi un projet de répartition de celui-ci.
Décision du 03 Avril 2025
Saisies immobilières
N° RG 22/00016 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7FH
Le 30 décembre 2024, il a été dressé, après tentative infructueuse de règlement amiable, un procès-verbal de difficultés suite aux contestations émises par la partie saisie et portant sur les points suivants :
— la qualité du PRS PARISIENS 1 à poursuivre le recouvrement des créances fiscales, par ailleurs contestées dans leur quantum
— les émoluments de distribution revenant à l’avocat poursuivant
— la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble susmentionné.
Par suite, les prétentions respectives des parties s’articulent ainsi devant le juge de l’exécution :
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 13 mars 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 10 mars 2025, Madame [V] maintient ses contestations et sollicite :
— à titre principal : le rejet de la requête en homologation du projet de distribution faute de qualité du PRS PARISIEN 1
— à titre subsidiaire : le constat du caractère non définitif des créances du syndicat des copropriétaires (étant précisé qu’une instance est pendante à cet égard devant le tribunal judiciaire de Paris, laquelle a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 5 février 2025 avec fixation des plaidoiries au 19 juin 2025) et du PRS PARISIEN 1, de sorte qu’il conviendra d’ordonner le maintien du séquestre relativement au prix d’adjudication.
Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] demande qu’il soit procédé à la distribution du prix, et donc à être colloqué pour la somme de 107 393,72 € (56 185,58 € au titre de son superprivilège, 50 779,81 € au titre de son privilège pour les années 2020 et 2021, outre 428,33 € pour les frais d’opposition), outre l’allocation d’une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 11 mars 2025, le comptable du PRS PARISIEN 1 fait valoir que la contestation de sa qualité à agir est irrecevable et sollicite sa collocation selon les modalités indiquées dans le dispositif de ses écritures (auquel il est expressément renvoyé), outre
l’allocation d’une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le jugement sera rendu le 3 avril 2025 par simple mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il importe effectivement de relever que les créances du syndicat des copropriétaires (lesquelles selon le projet de distribution viennent en rang utile en 2e rang, juste après les frais et émoluments de l’avocat poursuivant, et avant les créances du PRS PARISIEN 1) font l’objet d’une instance devant le tribunal judiciaire de Paris (numéro de RG 22/01216) qui a donné lieu au prononcé d’une ordonnance de clôture le 5 février 2025 avec fixation des plaidoiries au 19 juin 2025.
Dans ces conditions, il convient, afin de prévenir toute contrariété de décision, de surseoir à la distribution à la distribution du prix jusqu’au jugement à intervenir dans l’instance susmentionnée, et ce selon les modalités définies au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Dit qu’il est sursis à statuer à la distribution du prix jusqu’au jugement à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/01216 devant le tribunal judiciaire de Paris, opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Madame [V],
Dit que pendant ce temps le prix d’adjudication restera séquestré entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 14],
Dit également que pendant ce temps, l’affaire sera administrativement retirée du rôle et rétablie, lorsque le tribunal de Paris aura rendu son jugement, sur simple courrier adressé au secrétariat-greffe du juge de l’exécution à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens,
Paris le 3 avril 2025.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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