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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 6 nov. 2025, n° 25/05020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05020 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/05020 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUBS
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à
Le 06/11/25
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 9]
immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° 842 497 729
représentée par son liquidateur Me [G] [S],
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [I], entrepreneur individuel , immatriculé au répertoire SIRENE
sous le N° 899 868 061
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne
OBJET : Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 mars 2025 rendu par défaut et en dernier ressort, le tribunal judiciaire a condamné Monsieur [X] [I] en qualité d’entrepreneur individuel à rembourser à la SAS LA PLACE la somme de 1 068 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, outre la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 juin 2025, Monsieur [X] [I] a formé opposition au jugement du 26 mars 2025.
A l’audience du 02 septembre 2025, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de l’opposition au motif de son caractère tardif et de l’absence de saisine de la juridiction par voie d’assignation.
Monsieur [X] [I] a expliqué que le jugement du 26 mars 2025 lui a été signifié en application de l’article 659 du code de procédure civile, à une adresse qui n’était plus valable, ayant déménagé à [Localité 10], ce que la SAS [Adresse 9] ne pouvait ignorer, précisant que la gérante de la SAS LA PLACE est une de ses amies, que depuis son déménagement, il n’a pas changé d’adresse et que celle-ci peut être trouvée sur Internet par une simple recherche sous son nom patronymique.
Il a ajouté qu’il a pris connaissance de ce jugement dans le cadre d’une saisie-attribution, pratiquée sur son compte bancaire par la même étude de commissaires de justice, la SCP DEMMERLE STALTER qui a procédé à la signification du jugement du 26 mars 2025.
Il a précisé que malgré ses demandes répétées et celles de son conseil, la SCP DEMMERLE STALTER a refusé de lui délivrer copie du jugement et de la signification, confirmant simplement à son conseil par courriel du 13 mai 2025 que la décision a été signifiée en date du 22 avril 2025 au [Adresse 4] à Strasbourg.
Il demande à être relevé de la forclusion et sur le fond, conteste le bien-fondé de la créance de la SAS [Adresse 9] et sollicite le rejet des demandes expliquant qu’il a effectué les prestations selon devis accepté par la demanderesse, laquelle a réglé un acompte de 213,60 € puis le solde de la facture d’un montant de 854,40 €, que la SAS LA PLACE a finalement renoncé à procéder à la réalisation du chantier pour des raisons qui lui sont propres.
Il a indiqué produire en cours de délibéré l’assignation délivrée à la SAS [Adresse 9] aux fins de citation à la présente audience.
Monsieur [X] [I] ne l’a cependant pas produite.
La SAS LA PLACE n’était pas représentée.
Cependant, par courriel adressé au greffe en date du 25/06/2025, Me [G] [S], en qualité de liquidateur de la SAS [Adresse 9] a informé le tribunal que la SAS LA PLACE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en date du 02 décembre 2024, convertie en liquidation judiciaire le 06 janvier 2025 et qu’en l’absence de fonds dans le dossier, la SAS [Adresse 9] ne sera pas représentée à l’audience.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions combinées des articles 476 et 538 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut en dernier ressort peut être frappé d’opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Les articles 573 et 574 du même code précisent que l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision et qu’elle doit contenir les moyens du défaillant.
Enfin, si l’article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification doit en principe être faite à personne, l’article 659 précise que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il est constant que la copie de la signification du jugement du 26 mars 2025 n’est pas versée aux débats.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que par courriel du 13 mai 2025, la SCP Benoît DEMMERLE – Anne STALTER, commissaires de justice associés à Strasbourg, en réponse à la demande de Me DESSALCES, Avocat au barreau de Montpellier de lui transmettre un exemplaire de la signification de la décision querellée, l’informe que « la décision a été signifiée selon l’article 659 du CPC en date du 22 avril 2025, [Adresse 4] à STRASBOURG, adresse à laquelle le débiteur est immatriculé en tant qu’entrepreneur individuel ».
Il s’en évince que le commissaire de justice a procédé à la signification de l’acte à la dernière adresse connue, celle de la domiciliation de l’entreprise individuelle du défendeur.
Monsieur [X] [I] ne rapporte pas la preuve que la SAS LA PLACE connaissait l’adresse à laquelle il pouvait être joint et dans un esprit de malice, ne l’aurait pas communiqué au commissaire de justice.
A supposer même que les diligences accomplies par le commissaire de justice aient été insuffisantes, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, et que la partie ayant formé opposition puisse être relevée de la forclusion, encore faut-il que celle-ci assigne la partie demanderesse dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Or, Monsieur [X] [I] ne justifie pas avoir régularisé son opposition par voie d’assignation.
En considération de ces éléments, il convient de déclarer Monsieur [X] [I] irrecevable en son opposition et en conséquence, irrecevable en ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE Monsieur [X] [I] irrecevable en son opposition formée à l’encontre du jugement du 26 mars 2025,
DECLARE en conséquence Monsieur [X] [I] irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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