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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 26 mars 2026, n° 25/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01857
N° Portalis DBY2-W-B7J-IEKC
JUGEMENT du
26 Mars 2026
Minute n° 26/00370
S.A. SOCLOVA
C/
[U] [K]
[L] [J]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [U] [K]
et
Mme [L] [J]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 26 Mars 2026,
après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société d’Economie Mixte SOCLOVA
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°063 200 059
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LAUGERY (SELARL LEXCAP), avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [K]
né le 08 Septembre 1983 à [Localité 4]
non comparant, ni représenté,
Madame [L] [J]
née le 03 Décembre 2003 à [Localité 5]
non comparante, ni représentée,
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 6]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 24 avril 2024, la SEM SOCLOVA a donné à bail à M.[U] [K] et Mme [J] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 322,60 euros, outre une provision sur charges.
Le 23 juin pour Mme [J] et par procès-verbal de recherches infructueuses du 11 juillet pour M. [K], la SEM SOCLOVA a fait délivrer à M.[U] [K] et Mme [J] [L] un commandement de payer la somme en principal de 1.516,32 euros représentant les loyers impayés et visant la clause résolutoire, tant au titre du défaut de paiement des loyers que du défaut de justificatif de l’assurance du logement.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 octobre 2025, la SEM SOCLOVA a fait assigner M.[U] [K] et Mme [J] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins d’obtenir avec exécution provisoire de droit :
— la condamnation de M.[U] [K] et Mme [J] [L] solidairement à payer la somme de 2.514,47 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 23 juillet 2025 pour Mme [J] et 11 août 2025 pour M. [K] ou à la date du 25 août 2025 pour Mme [J] et du 11 septembre 2025 pour M. [K], et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail, pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance du logement ;
— l’expulsion de M.[U] [K] et Mme [J] [L] et de tous occupants de leur chef à l’expiration d’un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique ;
— la condamnation de M.[U] [K] et Mme [J] [L] solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyers et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation et indexation taxes et charges en plus telles que prévues au contrat de bail, depuis la constatation de la résiliation du bail ou du prononcé de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— l’exécution provisoire ;
— la condamnation de M.[U] [K] et Mme [J] [L] solidairement au paiement de la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 18 décembre 2025, la SEM SOCLOVA a actualisé sa créance locative et a maintenu ses demandes.
Le juge a donné connaissance du diagnostic social et financier.
M.[U] [K] et Mme [J] [L], régulièrement cités par acte d’huissier remis à étude dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L.351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
En l’espèce, la SEM SOCLOVA justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’allocations familiales le 19 décembre 2024.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 2] par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet.
L’action en résiliation du bail est donc recevable.
En l’absence de comparution de M.[U] [K] et Mme [J] [L] ou de transmission d’une demande écrite de délai de paiement et de dispense de comparution, aucun délai ne peut être accordé.
Sur le bien fondé des demandes
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurances du logement ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de justification de l’assurance du logement et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Les locataires n’ont pas justifié de l’assurance du logement malgré la délivrance du commandement susvisé
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 août 2025 soit un mois après la délivrance au 2e locataire du commandement.
Les dispositions susvisées ne prévoient pas de suspension possible des effets de la résiliation du bail même si le locataire est en situation de reprendre le paiement du loyer et d’apurer sa dette.
L’article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie produit effet six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu’à cette date.
La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que « tout contrat de bail d’habitation contient une telle clause ».
En l’espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit.
Il résulte des pièces versées par la SEM SOCLOVA que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés par M.[U] [K] et Mme [J] [L] , ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui lui a été délivré le 23 juin pour Mme [J] et par PVRI du 11 juillet pour M. [K] lequel visait en l’espèce un délai de régularisation de DEUX MOIS.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 septembre 2025 soit deux mois après la délivrance du commandement au 2e locataire.
Les locataires sont donc occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d’ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de condamner M.[U] [K] et Mme [J] [L] solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ailleurs, la SEM SOCLOVA réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date du 11 janvier 2026, échéance du 30 novembre 2025 comprise, prouvant ainsi les obligations dont elle demande l’exécution.
M.[U] [K] et Mme [J] [L] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette, ni n’allèguent avoir réglé la somme réclamée.
Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner M.[U] [K] et Mme [J] [L] solidairement à payer à la SEM SOCLOVA la somme de Trois mille quatre cent quinze euros et soixante-dix-neuf centimes (3.415,79), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.514,47 euros et du jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur la capitalisation des intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat le prévoit ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce la requérante a sollicité l’application de cette disposition et il convient d’y faire droit.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile:
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à la requérante une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
M.[U] [K] et Mme [J] [L] supporteront solidairement la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 avril 2024 entre la SEM SOCLOVA et M.[U] [K] et Mme [J] [L], à la date du 12 aout 2025 et à tout le moins du 12 septembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M.[U] [K] et Mme [J] [L] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], avec le concours de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M.[U] [K] et Mme [J] [L] solidairement à verser à la SEM SOCLOVA , à compter du 12 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail avec les mêmes modalités de revalorisation ;
CONDAMNE M.[U] [K] et Mme [J] [L] solidairement à payer à la SEM SOCLOVA la somme de Trois mille quatre cent quinze euros et soixante-dix-neuf centimes (3.415,79) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 11 janvier 2026, échéance du 30 novembre 2025 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2.514,47 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M.[U] [K] et Mme [J] [L] solidairement à payer à la SEM SOCLOVA la somme de cent cinquante euros (150,00) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la SEM SOCLOVA de ses autres demandes ;
CONDAMNE M.[U] [K] et Mme [J] [L] solidairement aux dépens ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, Le Président,
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