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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 14 janv. 2026, n° 22/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ventes - renvoi à 8 semaines |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 22/00141 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2IBD
JUGEMENT DE REPORT
DE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATORZE JANVIER
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic CITYA PARADIS SARL au capital social de 258 960,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 352 590 616, dont le siège est au [Adresse 1] à [Localité 17], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Monsieur [N] [E], né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 10] (ALGERIE), de nationalité algérienne, commerçant, usufruitier, domicilié [Adresse 11] à [Localité 18],
Ayant Me Frédéric GROSSO pour avocat
[V] [E], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 12], de nationalité française, sans profession, nu-propriétaire, domicilié [Adresse 7] à [Localité 15], (décédé),
Ayant Me Frédéric GROSSO pour avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 19] (ALGERIE), de nationalité algérienne, domicilié [Adresse 6] à [Localité 16],
— hypothèque judiciaire publiée le 24 juin 2019 Volume 2019 V n°3019,
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] poursuit à l’encontre de Monsieur [V] [E] et Monsieur [N] [E], suivant commandement de payer en date du 18 mai 2022, signifié par Me [D] , Huissier de Justice associé à [Localité 14] et publié le 24 mai 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 3ème Bureau volume 2022 S n°00120, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un local au rez-de-chaussée, magasin d’angle avec l’usage et l’entretien commun avec les lots 1 et 3 du WC au rez-de-chaussée (lot n°2) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 7] à l’angle de [Adresse 13] à [Localité 15], cadastré [Adresse 20], section 808 B, n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 2],
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente
Par acte d’huissier du 19 juillet 2022 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 30 août 2022.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 juillet 2022.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 19 juillet 2022 à Monsieur [R] [Z] qui a déclaré sa créance par acte du 27 juillet 2022 pour un montant de 13 718,52 euros.
Les débiteurs ont été représentés par leur conseil à l’audience qui a fait savoir que les plans de surendettement dont avaient fait l’objet ses clients avaientt été cloturés.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
Les débiteurs ont demandé une autorisation de vendre le bien à l’amiable.
La vente amiable a été autorisée par décision du 14 mars 2023.
Lors de l’audience du 4 juillet 2023, le créancier poursuivant a indiqué que la vente amiable n’est pas intervenu et a demandé la vente forcée du bien. qui a été fixée à la date du 17 avril 2024, puis au 9 octobre 2024.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a sollicité un report de la vente en raison d’un pourvoi à l’encontre de cette décision.
La vente a été reportée au 5 mars 2025.
Lors de l’audience du 5 mars 2025 le créancier poursuivant a sollicité un nouveau report de la vente en raison du pourvoi toujours en cours à l’encontre de cette décision.
Le 24 septembre 2025, le créancier poursuivant a demandé le report, cette fois-ci pour force majeure, Monsieur [V] [E] étant décédé. La vente a été reportée au 14 janvier 2026, mais le créancier poursuivant a fait savoir que la succession n’était toujours pas réglée.
SUR CE,
En raison du décés de Monsieur [V] [E], et de la nécessité de mettre les ayant-droits dans la cause, il y a lieu de fixer une nouvelle date d’adjudication ;
Les dépens resteront frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Elisa ADELAIDE, Greffière
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REPORTE la date de l’audience d’adjudication au mercredi 08 avril 2026 à 9 h 30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 5] ;
DIT les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, le 14 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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