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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 6 mars 2025, n° 23/03132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 06 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/03132 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HM6B / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [T] / [F]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [D] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 02
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-1257 du 20/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [Z] [N] [F]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Karine NAUROY, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 20
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : [L] [X]
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier.
Jugement signé par Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Eugénie LACHANT, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 09 janvier 2025, Lucas TEREYGEOL, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
CE : Me OHANIAN et Me [Localité 11]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et, en conséquence, RECOIT Madame [J] [T] en sa demande en divorce ;
CONSTATE l’acceptation par Madame [J] [T] et Monsieur [S] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [J] [D] [T]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13]
ET DE
Monsieur [S] [Z] [N] [F]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 12] (27)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes d’état civil, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à Madame [J] [T] la somme en capital de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, payable lorsque le divorce aura acquis un caractère définitif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
FIXE, à compter de la date de l’assignation en divorce, la part contributive de Monsieur [S] [F] à l’entretien et à l’éducation de [H] à la somme de 200 euros par mois et, en tant que de besoin le CONDAMNE à s’en acquitter directement entre les mains de l’enfant majeur ;
DIT que cette contribution devra être payée mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de référence étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution sera révisée le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2024, à l’initiative du parent débiteur, d’office, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
DIT n’y avoir lieu de mettre en place le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
DIT qu’à compter de sa majorité, l’enfant créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce qu’il se trouve toujours en état de besoin ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant (frais d’études supérieures, de santé non remboursés, d’activités extrascolaires, de sorties scolaires, de voyages linguistiques ou scolaires, de permis de conduire etc.) seront partagés entre les deux parents par moitié, sous réserve d’accord préalable et sur présentation de justificatifs de la dépense – et en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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