Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 juin 2024, n° 23/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/00457 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M2VM
58C
[X] [V]
C/
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 11 juin 2024 par Didier FORTON, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assisté de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 23 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V], demeurant 4 promenade des deux puits 95110 SANNOIS
représenté par Me Gwendoline GRANDSIRE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.S. PREDICTIS, dont le siège social est sis 14 rue de la ferme 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Marie-Anne PEUREUX, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Céline LEMOUX, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX SA, dont le siège social est sis 4 A rue Albert Borschette LUXEMBOURG
représentée par Me Amandine ZABEL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Fany BAIZEAU, avocat plaidant au barreau de Paris
Le 16 novembre 2001, [X] [V] a souscrit par l’intermédiaire de la société ARCA PATRIMOINE, aujourd’hui dénommée PREDICTIS, un premier contrat EUROLUX EPARGNE d’une durée de 20 ans, prévoyant de verser 500 F soit 75 € par mois (n°55.V000.09310/116264) ;
Ce contrat est arrivé à son terme le 10 décembre 2021 ;
Le 21 février 2005, il a souscrit un second contrat VALOPTIS sans durée précisée, prévoyant le versement de 75 € par mois. (n°55.E000.13517/021315) ;
Ce contrat est arrivé à son terme le 10 mars 2021 ;
Par exploits en date du 22 et 26 décembre 2022 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, [X] [V] a fait assigner la SA FWU Insurance Lux et la société PREDICTIS devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir :
CONDAMNER la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA à rembourser à Monsieur [V] les sommes de :
— 13 414,72 € au titre du contrat EUROLUX EPARGNE,
— 10 275 € au titre du contrat VALOPTIS,
avec intérêts au taux légal majoré de moitié correspondant à la période du 6 août 2020 au 6 octobre 2020, puis au double du taux légal,
outre 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens,
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société PREDICTIS à verser à Monsieur [V] la somme de 16.333,63 €, outre 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique, la SA FWU Insurance Lux sollicite du juge de la mise en état de voir :
JUGER que la demande de Monsieur [V] en restitution des primes versées sur son contrat EUROLUX est irrecevable,
JUGER que la demande de Monsieur [V] en restitution des primes versées sur son contrat VALOPTIS est irrecevable,
DEBOUTER Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de FWU LIFE INSURANCE,
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à FWU LIFE INSURANCE LUX la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens,
La SA FWU Insurance Lux fait valoir que Monsieur [V] qui n’a pas renoncé à ses contrats avant qu’ils ne soient cloturés et n’a ni intérêt ni qualité à agir en justice pour obtenir la condamnation de FWU LIFE INSURANCE à lui restituer les primes verser sur son contrat Eurolux et sur son contrat Valoptis sur le fondement de l’article L132-5-1 CA ;
Elle soutient que la renonciation ne peut intervenir après le terme du contrat et que les contrats de Monsieur [V] sont arrivés à leurs termes comme suit :
— le 10/03/2021 pour le contrat Valoptis,
— le 10/12/2021 pour le contrat Eurolux,
Alors que [X] [V] ne justifie pas avoir expressement renoncé aux contrats ;
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la société PREDICTIS sollicite de voir :
— Juger l’action de Monsieur [V] irrecevable car prescrite sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil applicable à compter du 19 juin 2008 ;
— Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes ;
— Condamner Monsieur [V] à payer à la société PREDICTIS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient à ce titre que le délai de prescription de l’action de Monsieur [V] fondée sur le risque intrinsèque au contrat EUROLUX EPARGNE dont il se plaint aujourd’hui tardivement a commencé à courir à la date de souscription du contrat, soit le 16 novembre 2001, de sorte qu’au 19 juin 2013, son action était prescrite ;
Que de même, le délai de prescription de l’action de Monsieur [V] fondée sur le risque intrinsèque au contrat VALOPTIS a commencé à courir à la date de souscription du contrat, soit le 21 février 2005, de sorte qu’au 19 juin 2013, son action était prescrite ;
Elle fait valoir en outre, que Monsieur [V] était donc en mesure d’agir à l’encontre de PREDICTIS au plus tard le 29 juin 2016 de sorte que son action diligentée à l’encontre de la concluante est manifestement prescrite, outre qu’à supposer que Monsieur [V] ignorait le risque de variation des supports en unités de compte au jour de la souscription des contrats litigieux, il était en mesure de prendre parfaitement connaissance du risque de moins-values attaché aux contrats objets de la présente instance à la date des relevés annuels d’information laissant apparaître une moins-value en date des 31/12/2014 ou, à tout le moins, au jour où il a sollicité la réduction de ses contrats soit le 29 juin 2016 ;
Par conclusions notifiées par voie électronique [X] [V] conclut à voir :
JUGER la demande de restitution des primes versées sur les contrats EUROLUX et VALOPTIS recevable,
JUGER l’action à l’encontre de la société PREDICTIS non prescrite,
DECLARER l’action de Monsieur [V] recevable,
CONDAMNER la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA à verser à Monsieur [V] lasomme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
CONDAMNER la société PREDICTIS à verser à Monsieur [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
[X] [V] soutient qu’il a écrit par lettre recommandée avec accusé de réception le 06 juillet 2020 pour annoncer son intention de renoncer aux contrats d’assurance-vie et demander le remboursement intégral des versements effectués ;
Il expose qu’il ne retrouve pas la preuve de l’envoi en recommandé mais que, n’ayant pas reçu de réponse, il a relancé la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 avril 2021 à laquelle il a joint une copie de la lettre du 06 juillet 2020 et que la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA admet dans ses conclusions qu’elle a pris connaissance de la lettre du 06 juillet 2020 à cette date ;
Il soutient donc qu’il a bien fait part de sa volonté de renoncer à ses contrats par lettrerecommandée avec accusé réception avant le terme des contrats ;
Il fait valoir à ce titre que, dans sa lettre du 06 juillet 2020 pour prouver sa renonciation, il écrit : « Je rappelle que j’ai envoyé une lettre recommandée en date du 6/07/2020 à FWU LIFE Inssurance, service réclamation/marché français », lettre restée sans réponse ;
Il soutient que le fait qu’il demande une valorisation de ses contrats avant d’engager une procédure judiciaire prouve qu’il n’entend pas simplement demander le versement des sommes détenues par la société FWU LIFE INSURANCE LUX SA et qu’il a bien par son courrier du 11 avril 2021 confirmé sa volonté de renoncer au contrat ;
Concernant la prescription de son action il fait valoir que son action en responsabilité à l’égard de la société PREDICTIS n’est pas prescrite, le délai quinquennal débutant au 03 octobre 2022, date à laquelle il a eu connaissance de la valorisation finale de ses contrats ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 11 juin 2024 ;
SUR CE
Aux termes de l’ article 789 du code de procédure civile : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir » ;
En vertu des disposition de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
En vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
En vertu des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile :« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir »
L’article L132-5-1 du code des assurances dans sa version applicable au jour de la souscription des contrats par Monsieur [V] rappelle que : "Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…)" ;
En l’espèce, à défaut de versement aux débats d’un accusé de réception, [X] [V] ne justifie pas de l’envoi allégué d’une lettre en date du 6 juillet 2020 pour annoncer son intention de renoncer aux contrats d’assurances-vie ;
Il verse aux débats une lettre en date du 11 avril 2021 et son accusé de réception, cependant cette lettre n’exprime pas de manière non équivoque sa volonté de renoncer aux contrat, même si y est joint copie de sa lettre du 6 juillet 2020, puisqu’il y fait part de sa volonté de voir « préciser la valeur de rachat du contrat précité » et ce, avant d’engager toutes procédures ;
Enfin, [X] [V] ne justifie pas de l’existence de la pièce jointe précitée ;
Il apparaît dès lors, que [X] [V] n’a pas satisfait aux dispositions de l’article L132-5-1 du code des assurances précité et qu’il se trouve dès lors, dépourvu de qualité à agir à l’encontre de la SA FWU Insurance Lux ;
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable l’action de [X] [V] à l’encontre de la SA FWU Insurance Lux ;
En vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
En l’espèce, [X] [V] expose qu’il considère que la société PREDICTIS a manqué à son devoir d’information et de conseil et que la responsabilité de cette dernière est engagée aux termes de l’article 1240 du Code civil ;
Or, il apparaît que c’est à la date de la connaissance de son préjudice que [X] [V] a eu connaissance des faits lui permettant d’excercer son action en responsabilité à l’encontre de la société PREDICTIS ;
Ce préjudice a été en l’espèce connu lorsque [X] [V] a reçu les informations concernant les valeurs des contrats litigieux le 3 octobre 2022 ;
Il y a lieu dès lors de constater que l’action de [X] [V] à l’encontre de la société PREDICTIS n’est pas prescrite et il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir à ce titre ;
Les dépens étant réservés, il y aura lieu de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y aura lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’action de [X] [V] à l’encontre de la SA FWU Insurance Lux SA ;
Rejetons la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de [X] [V] à l’encontre de la société PREDICTIS ;
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 17 octobre 2024 pour conclusions au fond du demandeur.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 juin 2024.
Le Greffier, Le Président
Madame DESOMBRE Didier FORTON
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