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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 sept. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00043 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XA5
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [S] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
Représentée par son marie M.[U] [L] muni d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AMAZON SERVICES EUROPE [K] LABARRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Diego DE LAMMERVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0112
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 26 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00043 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XA5
FAITS / PROCEDURE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe au pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris le 3 janvier 2025, Madame [E] [S] épouse [U], a saisi ledit pôle et sollicite la condamnation de la SARL AMAZON SERVICES EUROPE à lui payer, à titre principal, la somme de 567, 93 euros, ainsi que 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Madame [S] expose qu’ « AMAZON » a bloqué son compte vendeur ainsi que ses fonds le 7 mai 2019, et que, malgré ses demandes et réclamations, elle n’a pas récupéré ses fonds ainsi bloqués depuis 6 ans.
En conséquence, Madame [S] a saisi la présente juridiction de son litige avec la « société AMAZON ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ proxi requêtes » du 4 juillet 2025.
A la dite audience,
— Madame [E] [S] épouse [U] ; demanderesse, est représentée par Monsieur [L] [U], ayant pouvoir régulier ;
— La société AMAZON EU SARL, venant aux droits de de la société AMAZON SERVICES EUROPE SARL, est représentée par son Conseil .
En défense, il est demandé au juge de déclarer irrecevables les demandes de Madame [E] [S] épouse [U] à l’encontre de la société AMAZON EU SARL (anciennement AMAZON SERVICES EUROPE SARL) pour non-respect des dispositions des articles 750-1, 31 et 32 du CPC, et condamner la demanderesse à payer à la société AMAZON EU SARL, la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Le délibéré a été fixé 26 septembre 2025.
MOTIFS
Vu les pièces et justificatifs versés à l’appui de la demande ;
Vu les pièces et justificatifs versés en défense, dont les extraits KBIS des sociétés AMAZON SERVICES EUROPE SARL, dont le siège est situé au Luxembourg, radiée depuis le 1er août 2024 suite à la transmission universelle de patrimoine survenue dans le cadre d’une opération de fusion-absorption; les contrats et conditions d’utilisation « Vendre sur Amazon- Amazon Payments »
— les échanges entre la demanderesse et AMAZON ; les résultats de la recherche Infogreffe sur la dénomination Amazon France ;
Les parties entendues ;
Sur la tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal
L’article 750-1 du CPC dispose que «(…) A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) »
Attendu que le conciliateur de justice a établi, le 6 décembre 2024, un certificat d’échec (non conciliation) de la conciliation préalable à la saisine du Tribunal tentée à l’initiative de la demanderesse, entre celle-ci et la société AMAZON France ;
Attendu que ladite tentative de conciliation a été mise en œuvre avec la société « AMAZON France », dont le siège est [Adresse 2] [Localité 5], telle qu’identifiée par la demanderesse, et contre laquelle cette dernière a dirigé son action ;
Attendu cependant qu’il n’entre pas dans les attributions du Conciliateur de justice de vérifier si les demandes sont exactement formées à l’encontre de l’exacte société défenderesse appartenant à un groupe de sociétés ;
En conséquence, il convient de donner acte à Madame [S] de sa tentative de conciliation préalable obligatoire à la saisine du Tribunal.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
Les articles 31 et 32 du CPC, disposent que :
Article 31 : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Attendu qu’aux termes des 2 articles précités, sont irrecevables les actions dirigées contre des personnes dépourvues de qualité à agir, et donc à défendre ;
Attendu que, selon les termes de la requête, la demanderesse a sollicité la condamnation de la société AMAZON SERVICES EUROPE, dont le siège social est [Adresse 3] (92) ;
Attendu que les établissements situés à cette adresse ont pour activité l’affrètement et l’organisation de transports, de logistique, d’entreposage et stockage, de régie publicitaire de médias, de services administratifs de bureaux, de soutien aux entreprises, d’édition de chaines généralistes (pièce 11 en défense);
Attendu que les demandes portent sur les services fournis dans le cadre du contrat conclu entre Madame [S] et la société AMAZON PAYMENTS EUROPE SCA au titre de l’exécution du CONTRAT UTILISATEUR APE, tel que mentionné en de nombreuses occurrences contractuelles (pièces 2 , 3 , 4 et 12 en défense )
Attendu que la « société AMAZON » ou « AMAZON SERVICES EUROPE SARL aux droits de laquelle est venue la société AMAZON EU », dont il est demandé condamnation, n’étant pas partie au CONTRAT UTILISATEUR ci-dessus mentionné, est ainsi étrangère au litige;
Qu’il s’en déduit que l’action engagée par Madame [S] contre la société AMAZON SERVICES EUROPE SARL, aux droits de laquelle est venue la société AMAZON EU, doit être jugée irrecevable en application des articles 31 et 32 du CPC.
Compte tenu de ce qui précède, et de l’équité, Madame [S] est condamnée à payer une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
— Donne acte à Madame [E] [S] épouse [U], de sa tentative de conciliation préalable obligatoire à la saisine par requête du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris;
— Déclare irrecevable l’action engagée par Madame [E] [S] épouse [U], à l’encontre de la société AMAZON EU SARL, venue aux droits de la société AMAZON SERVICES EUROPE SARL, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [E] [S] épouse [U] à payer à la société AMAZON EU SARL, venue aux droits de la société AMAZON SERVICES EUROPE SARL, la somme de 150 euros en application de l’article 700 du CPC ;
— Condamne Madame [E] [S] épouse [U] aux dépens de l’instance.
Le Greffier La Juge
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