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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 14 nov. 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE6N
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 17]
[Localité 30]
HAGUENAU Surendettement
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE6N
Minute n°
Expédition
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [H]
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée avec un pouvoir par M. [W]
DÉFENDEURS :
Madame [O] [N]
[Adresse 14]
[Localité 27]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
SGC [69]
[Adresse 4]
[Adresse 55]
[Localité 32]
non comparante,
S.A.S. [45]
[Adresse 18]
[Localité 33]
non comparante,
[61]
[Adresse 42]
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante,
[37]
Centre de Gestion
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante,
[56]
[Adresse 19]
[Localité 20]
non comparante,
ALEF
ASS. FAMILIALE DE LOISIRS EDUCATIFS ET DE FORMATION
[Adresse 9]
[Localité 29]
non comparante,
S.A.S. [72]
[Adresse 11]
[Localité 21]
non comparante,
[40] [Localité 65] [51]
[Localité 36]
non comparante,
S.A.R.L. [57]
[Adresse 3]
[Localité 31]
non comparante,
ES ENERGIE [Localité 70] CHEZ OVERLAND
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante,
Madame [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 26]
non comparante,
[64] [44]
[38]
[Adresse 43]
[Localité 34]
non comparante,
Monsieur [T] [P]
[Adresse 14]
[Localité 28]
non comparant,
AUTOROUTES [Localité 66]-RHIN-RHONE
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante,
[60]
[Adresse 1]
[Adresse 41]
[Localité 24]
non comparante,
[47]
Chez [49]
[Adresse 54]
[Localité 22]
non comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 24/00165 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NE6N
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [N] a saisi le 24 juillet 2023 la [50] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable en date du 8 août 2023 et a orienté le dossier vers des mesures imposées, l’intéressée ayant précédemment bénéficié de mesures pendant vingt-sept mois.
Par décision du 1er octobre 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures mixtes, comportant principalement un moratoire de vingt-quatre mois et, à titre complémentaire, des remboursements partiels limités au profit de certains créanciers, la mensualité maximale de remboursement ayant été fixée à 96,72 €.
La commission a en outre subordonné ces mesures à la cession par Madame [O] [N] de ses droits indivis détenus en pleine propriété sur un bien immobilier sis [Adresse 15], afin de permettre la réalisation de cet actif et le désintéressement ultérieur des créanciers.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Par courrier expédié en lettre recommandée avec accusé de réception le 29 octobre 2024, Madame [M] [H], créancière déclarée à la procédure, a contesté les mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 7 octobre 2024.
Elle indique ne pas comprendre la présence, dans le plan, de trois mensualités de 10,24 € (soit un total de 30,72 €) au titre de sa créance de 795,50 €, correspondant à des honoraires de soins de 2018.
Elle rappelle que les précédentes mesures imposées n’ont pas été respectées par la débitrice et sollicite, en conséquence, le rétablissement d’un tableau similaire à celui précédemment arrêté, prévoyant une mensualité de 29,46 € sur une durée de 27 mois.
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courriers respectifs enregistrés au greffe le 11 mars et le 5 juin 2025, la société [52] et la [48] ont confirmé leurs créances dans les termes de leur déclaration à la Commission de surendettement.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 17 septembre 2025, Madame [H], créancière, étant représentée par Monsieur [X] [W], son compagnon, dûment mandaté, et Madame [N], par son conseil.
Lors des débats, Madame [M] [H] a maintenu sa demande de révision des mesures imposées.
Elle fait valoir que sa créance, afférente à des honoraires de soins de 2018, n’a jamais été réglée, alors même que la débitrice a perçu les remboursements correspondants de la sécurité sociale et de sa complémentaire santé.
Elle ajoute que les précédentes mesures imposées n’ont pas été respectées et qu’elle n’a, à ce jour, reçu aucun début de remboursement de sa créance.
Pour sa part, Madame [O] [N] n’a produit aucune écriture au soutien de ses prétentions mais son conseil a conclu oralement, sollicitant expressément l’exclusion du passif de deux créances afférentes à des prêts bancaires contractés pour l’acquisition de son bien immobilier (prêt MODULIMMO et éco-prêt à taux zéro) auprès du [53].
Elle fait valoir, en premier lieu, que les échéances de ces prêts sont intégralement prélevées sur le compte de Monsieur [T] [P], son compagnon, de sorte qu’elle ne participe pas au règlement effectif de ces deux dettes.
Elle verse au dossier une attestation de la [46] daté du 21 mai 2025, laquelle indique que les deux prêts en question sont prélevés sur le compte courant de Monsieur [P].
Elle expose en outre que la banque ne s’opposerait pas à ce que ces créances soient exclues du plan, dès lors qu’elles font déjà l’objet d’un remboursement régulier.
Elle invoque enfin, à l’appui de sa demande, le coût particulièrement élevé de la sortie de l’indivision préconisé par la commission de surendettement, estimé entre 15 000 et 20 000 euros selon les indications obtenues auprès d’un notaire.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [67] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, à condition que la partie adverse en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Madame [M] [H] a formé son recours en contestation des mesures imposées par courrier expédié le 29 octobre 2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 7 octobre 2024.
Sa contestation est donc recevable.
II. Sur le fond
Sur la bonne foi
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
En outre, la notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce et au vu des éléments du dossier, la bonne foi de Madame [O] [N] n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’ayant au demeurant été soulevée sur ce point par ses créanciers.
Sur la demande d’exclusion de créances
Madame [N] sollicite l’exclusion de deux emprunts de son passif (prêt MODULIMMO et prêt éco-PTZ souscrits auprès de la [46] pour l’acquisition de son bien immobilier), en faisant valoir que les échéances sont actuellement prélevées sur le compte de Monsieur [T] [P], son compagnon, que la banque ne s’y opposerait pas, et que la sortie d’indivision du bien sis [Adresse 15] entraînerait un coût estimé entre 15 000 € et 20 000 €.
Elle soutient en substance qu’il n’existerait aucune difficulté particulière avec ce créancier, dès lors que les remboursements sont effectués régulièrement par son compagnon, de sorte qu’il ne serait ni utile ni nécessaire d’inclure ces prêts dans le plan.
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement du surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dont la situation se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles.
Il est constant que le dispositif légal de traitement du surendettement des particuliers revêt un caractère d’ordre public et constitue un mécanisme collectif et global de règlement du passif, destiné à préserver à la fois les droits du débiteur et ceux de l’ensemble de ses créanciers.
Elle vise un traitement unifié de l’endettement, excluant toute faculté pour le débiteur de solliciter l’exclusion d’une dette du plan, à moins qu’elle ne soit juridiquement éteinte, notamment par paiement, remise ou prescription.
Le débiteur qui a recours à cette procédure doit par conséquent en accepter les effets, et notamment la prise en compte de l’ensemble de son passif dans un plan unique, sans pouvoir en écarter certaines dettes pour des considérations tenant à sa situation propre.
En l’espèce, si le coût prévisionnel élevé de la sortie d’indivision évoqué par Madame [Y] traduit une difficulté réelle, cet élément ne saurait remettre en cause le principe d’un traitement global et collectif de son endettement, qui constitue la contrepartie nécessaire du dispositif protecteur dont elle a souhaité bénéficier.
Dès lors, la seule volonté de la débitrice de soustraire du plan les emprunts ayant concouru au financement du bien immobilier, dont le remboursement est assuré par un tiers, quand bien même aucune difficulté de paiement ne serait invoquée et que le créancier n’y verrait pas d’objection, demeure incompatible avec le caractère collectif et d’ordre public du dispositif de traitement du surendettement des particuliers.
Il y a donc lieu de rejeter la demande formée par Madame [O] [Y] visant à l’exclusion des deux créances précitées de son passif.
Sur la demande de révision des mesures imposées
Sur l’appréciation de la situation financière de la débitrice :
Il résulte de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [O] [N], âgée de 50 ans, est sans emploi, vit en concubinage et assume la charge de deux enfants âgés de 18 ans.
Ses ressources mensuelles se composent d’une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 828 €, d’une contribution de son concubin aux charges du foyer, d’une pension alimentaire de 200 € et de prestations familiales d’un montant de 213 €, soit un total de 1 879,48 €.
Ses charges mensuelles courantes ont été évaluées par la commission à 1 420 €, comprenant un forfait de base de 1 028 €, un forfait habitation de 196 € et un forfait chauffage de 196 €.
Par ailleurs, aucun élément nouveau, ni pièce actualisée, n’a été produit par les parties de nature à remettre en cause cette appréciation.
La capacité théorique de remboursement de la débitrice peut ainsi être estimée à 459,48 €, mais celle-ci est nécessairement limitée par les règles légales relatives à la quotité saisissable, telles qu’issues des articles L.731-1 et L.731-2 du Code de la consommation, des articles L.3252-2 et L.3252-3 du Code du travail, ainsi que du règlement intérieur de la commission pris en application de l’article R.731-3 du même code.
En application de ces dispositions, la commission de surendettement a ainsi procédé à une évaluation conforme aux textes en vigueur, en fixant la mensualité maximale de remboursement que peut assumer Madame [N] à 96,72 €.
Ce montant, déterminé selon les critères prévus par la loi et proportionné aux capacités contributives réelles de la débitrice, apparaît parfaitement justifié et adapté à sa situation actuelle.
Il convient dès lors de retenir ce montant pour l’élaboration des mesures arrêtées par la présente décision.
Sur la contestation de la répartition des remboursements :
Il ressort des mesures imposées contestées que, parallèlement au moratoire de vingt-quatre mois affectant la quasi-totalité des créances, cinq d’entre elles ont fait l’objet d’un rééchelonnement partiel selon les modalités suivantes :
– [58] : montant de 1 957,63 € remboursable sur 24 mois, avec un solde restant dû en fin de plan de 409,39 € ;
– [71] [Localité 68] : montant de 169 € remboursable sur 3 mois, avec un solde restant dû en fin de plan de 138,28 € ;
– Madame [M] [H] : montant de 795,50 € remboursable sur 3 mois, avec un solde restant dû en fin de plan de 764,78 € ;
– Association de loisirs éducatifs et de formation : montant de 920 € remboursable sur 24 mois, avec un solde restant dû en fin de plan de 485,60 € ;
– [53] : montant de 305,09 € remboursable sur 24 mois, avec un solde restant dû en fin de plan de 34,13 €.
Il convient de rappeler qu’aucune disposition du Code de la consommation ne consacre de principe d’égalité de traitement entre créanciers, à l’exception de la priorité de paiement reconnue aux bailleurs par l’article L.711-6, inapplicable en l’espèce.
D’autre part, il apparaît que la répartition opérée par la commission résulte d’une appréciation concrète et équilibrée de la situation, tenant compte de la nature et de l’utilité des dettes en cause.
Aucun élément objectif ou pièce versée au débat par les parties ne permet en outre de considérer que cette répartition serait inéquitable ou inadaptée à la situation actuelle.
En conséquence, la demande de Madame [M] [H] tendant à la révision des mesures imposées ne pourra être accueillie.
Sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L.733-13 du Code de la consommation, « le juge saisi d’une contestation peut prendre tout ou partie des mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code ».
Il résulte par ailleurs de l’article L.733-7 du même code que « la commission de surendettement peut imposer que les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement des dettes ».
Ces dispositions traduisent la volonté du législateur d’accorder au juge, comme à la commission, un pouvoir d’appréciation étendu, leur permettant d’adapter les mesures de redressement à la situation concrète du débiteur et, le cas échéant, d’en conditionner le bénéfice à l’accomplissement d’actes patrimoniaux déterminés.
Il est en outre de jurisprudence constante que le juge peut subordonner les mesures qu’il arrête à la vente par le débiteur de son bien immobilier, fût-il détenu en indivision, dès lors que cette cession est de nature à faciliter le désintéressement des créanciers et l’apurement du passif.
En l’espèce, il ressort du tableau récapitulatif établi par la commission de surendettement que, malgré les remboursements prévus au titre des cinq créances rééchelonnées, le solde de l’endettement de Madame [O] [N] demeurera de 114 181,55 € sur un total initial de 118 066,87 €, soit près de 96 % du passif initial.
Dans ces conditions, la mise en place d’un moratoire de vingt-quatre mois constitue, au cas présent, la seule mesure de nature à assurer un redressement effectif de la situation de surendettement de Madame [N].
En effet, cette suspension des remboursements doit lui permettre de disposer du temps nécessaire pour procéder à la cession de ses droits indivis sur le bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 62], conformément aux préconisations de la commission.
L’accomplissement de cet acte représente, en l’état du dossier, le seul moyen concret et réaliste de dégager les ressources nécessaires aux fins de désintéressement ultérieur de ses créanciers et d’apurement significatif de son passif.
Dès lors, la suspension de l’exigibilité de la quasi-totalité des créances présente un caractère nécessaire et proportionné, en ce qu’elle offre à la débitrice la possibilité d’accomplir cette démarche essentielle tout en préservant l’équilibre entre ses intérêts et ceux de ses créanciers.
En combinant un rééchelonnement limité de certaines dettes avec un moratoire principal de vingt-quatre mois sur les autres dettes, la commission a retenu une solution mixte, à la fois équilibrée et conforme à l’esprit du dispositif légal, conciliant la protection du débiteur de bonne foi avec la préservation des droits des créanciers, tout en laissant à Madame [N] le temps nécessaire pour procéder à la cession de ses droits réels immobiliers.
Il en résulte que les mesures arrêtées par la commission apparaissent justifiées, proportionnées et pleinement adaptées à la situation de Madame [O] [N].
Elles seront en conséquence adoptées en l’état, la cession des droits indivis par la débitrice constituant la condition essentielle et la finalité même du moratoire, telle que préconisée par la commission.
III. Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [M] [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 1er octobre 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [O] [N] tendant à l’exclusion de son passif des créances n° 102 [Numéro identifiant 35] 201 (prêt MODULIMMO) et n° 102 [Numéro identifiant 35] 202 (éco-prêt à taux zéro), détenues par la [47] ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
PRONONCE, au profit de Madame [O] [N], des mesures de traitement de sa situation de surendettement, consistant d’une part en un rééchelonnement partiel de certaines créances, avec une mensualité maximale de remboursement de 96,72 €, et d’autre part en une suspension de l’exigibilité des autres créances pendant vingt-quatre mois, le tout conformément au plan annexé au présent jugement ;
SUBORDONNE le bénéfice du moratoire de vingt-quatre mois à la cession par Madame [O] [N] de ses droits indivis détenus sur le bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 63] ;
DIT que Madame [O] [N] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 décembre 2025, étant précisé que celle-ci devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à Madame [O] [N] quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [O] [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers ([59]) géré par la [39] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la [50] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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