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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONTN
MINUTE N° :
Société EMMAUS HABITAT
c/
[V] [N]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [V] [N]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge Placé statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société EMMAUS HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 15 Avril 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2011, EMMAUS HABITAT a donné en location à Madame [V] [N] un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 9], pour un loyer initial mensuel de 401,34 euros avec dépôt de garantie du même montant, et 276,23 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, EMMAUS HABITAT a fait délivrer assignation à Madame [V] [N] par exploit du 15 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire;
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [N] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
— condamner Madame [V] [N] à lui payer la somme de 1 809,03 euros au titre de la dette locative, terme de février 2025 inclus, outre les intérêts à taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner Madame [V] [N] à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant majoré des charges et ce à compter du 1er mars 2025 et jusqu’au jour où il sera justifié de la remise des clés ;
— dire que les locataires devront laisser libres de tout meuble les locaux qui leur avaient été donnés à bail ;
— dire que le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux pourra, s’il s’y trouve des biens meubles, les faire transporter aux frais avancés de la société EMMAUS HABITAT par toute personne de son choix, dans tel garde meubles également de son choix ;
— condamner Madame [V] [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et l’assignation ;
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle EMMAUS HABITAT, représenté par son conseil a maintenu ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 1 435,96, décompte arrêté au 15 septembre 2025 et s’en est rapporté sur la demande d’octroi de délais de paiement.
Madame [V] [N], comparante en personne, reconnait le montant de la dette restante. Elle sollicite des délais de paiement pour l’apurer intégralement et propose de verser la somme de 301,51 euros par mois en plus du règlement du loyer courant, en conformité avec les échéances arrêtées par le plan de surendettement dont elle bénéficie.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 16 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 16 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bienfondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— un locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 septembre 2024, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 20 novembre 2024.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 19 septembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 1 652,15 euros déduction faite des frais de procédure, mois d’août 2024 inclus ; que celui-ci s’élevait à la somme de 1 809,03 euros au 15 avril 2025, mois de février 2025 inclus ; qu’au jour de l’audience la dette a diminué pour atteindre la somme de 1 435,96 euros, mois d’août 2025 inclus, démontrant à la fois une reprise du paiement des loyers courants ainsi que des règlements de la part de la locataire dans le but de solder la dette. Les parties s’accordent sur ce montant actualisé de la dette au 15 septembre 2025.
En conséquence, il convient de de condamner Madame [V] [N] à verser à EMMAUS HABITAT la somme de 1 435,96 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 avril 2025.
Sur la demande de délai et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VI du même texte, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
Selon l’article 24 VII du même texte, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Madame [C] [N] a déposé une demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers qui a été déclarée recevable par la Commission de surendettement (état détaillé des dettes produit au 15 avril 2025).
La commission de surendettement a transmis à EMMAEUS HABITAT un projet de plan prévoyant le règlement de la dette locative déclarée à hauteur de 1 809,03 euros en 6 mois, soit 6 mensualités de 301,51 euros. A l’audience, il n’est pas précisé si ce projet de plan a été accepté et est entré en vigueur mais les parties s’accordent sur le fait que Madame [C] [N] effectue déjà ces versements et elles demandent l’application de ce plan.
Compte tenu de l’absence d’opposition de la demanderesse quant à l’octroi de délais et la suspension de la clause résolutoire et des efforts de régularisation pris à l’audience, il y a lieu d’autoriser Madame [C] [N] à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 301,51 euros, en sus du loyer courant, sans préjudice de l’entrée en vigueur du plan de surendettement qui se substituera le cas échéant à la présente décision, ou de toute autre mesure clôturant la procédure de surendettement.
À l’issue des délais accordés, et si le règlement de la dette est intervenu, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
A défaut, en cas de non-paiement des sommes dues à l’issue de ce délai, et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son entier effet, la résiliation du bail sera acquise et la demanderesse pourra poursuivre l’expulsion du défendeur, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
Madame [V] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 19 septembre 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 20 novembre 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 16 décembre 2011 ;
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à EMMAUS HABITAT la somme de 1 435,96 au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025 ;
AUTORISE Madame [V] [N] à s’acquitter de sa dette par des règlements mensuels de 301,51 euros, en sus du loyer courant, à compter du mois suivant la signification du présent jugement et le cas échéant jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
Durant ce délai et en cas de respect de ces modalités de paiement, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Madame [V] [N] se libère de sa dette selon les modalités accordées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Dans cette hypothèse :
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [V] [N] et de tous occupants de son chef des lieux occupés au [Adresse 4] à [Localité 9] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à EMMAUS HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été due en cas de non résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens de l’instance.
DÉBOUTE EMMAUS HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait à [Localité 10] le 21 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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