Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 juin 2025, n° 25/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01584 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHD6
le 29 Juin 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, Greffier ;
En présence de Madame [R] [G], interprète en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE reçue le 28 Juin 2025 à 08 heures 36, concernant :
Monsieur [I] [O]
alias Monsieur X se disant [H] [N]
né le 20 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [O] né le 20 septembre 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne alias Monsieur X se disant [H] [N] né le 20 septembre 1997 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 10 décembre 2024, notifié le même jour.
L’intéressé a été incarcéré en exécution d’une peine prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 24 mars 2025 pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction administrative du territoire.
Il s’est vu notifier le 31 mai 2025 à 09h09, à sa levée d’écrou, son placement en retention administrative en vertu d’une décision prise par le Préfet de la Haute-Garonne le même jour.
Par ordonnance du 4 juin 2025 à notifiée à 17h45, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 28 juin 2025, reçue au greffe le même jour, le Préfet de la Haute-Garonne demande la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 29 juin 2025, l’intéressé indique avoir un enfant de nationalité française, lequel serait actuellement confié à l’Aide Sociale à l’Enfance. Il indique s’être maintenu sur le territoire français pour voir son fils. Il précise avoir déjà fait, en vain, une démarche d’admission au séjour. Il explique être en France depuis près de 11 ans. Il ne souhaite pas retourner en Algérie mais s’engage à partir volontairement et dans les meilleurs délais en Espagne. Il dit vivre actuellement avec la mère de son fils sur la commune de [Localité 4] mais ne connaît pas son adresse exacte. Il souffre de varices. Il a un entretien demain avec le SPIP pour exécuter un TIG. Il ajoute que cela fait longtemps qu’il n’a pas commis d’infraction.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient sa demande de prolongation en raison d’un cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public mais également en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il ajoute que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs éloignements. Des relances consulaires ont été faites. Un routing est prévu pour le 22 juillet prochain. Il estime que l’intéressé ne présente aucune garantie et représente une menace à l’ordre public compte tenu de son passif judiciaire et de ses retours réguliers sur le territoire français en dépit des mesures d’éloignement.
Il est renvoyé à sa requête pour un plus ample exposé des moyens.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la requête en prolongation aux moyens suivants :
— La nationalité algérienne de l’intéressé ne fait aucune difficulté puisqu’il est reconnu comme ressortissant et il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention, étant rappelé que le premier routing prévu le 31 mai 2025 a été annulé faute de laissez-passer consulaire et qu’à ce jour aucune réponse des autorités algériennes n’est intervenue, de sorte que le routing du 22 juillet 2025 risque également d’être annulé,
— Il n’existe aucune menace à l’ordre public actuelle et réelle, sa seule incarcération étant insuffisante. Il bénéficie par ailleurs d’une adresse stable.
Aucune demande subsidiaire d’assignation à résidence n’est formée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
S’agissant en premier lieu du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, le 20 mai 2025, les autorités consulaires algériennes à [Localité 5] ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer. Une dernière relance est intervenue le 27 juin 2025.
Les tensions diplomatiques avec le pays d’origine ne suffisent pas à démontrer que toute perspective raisonnable d’éloignement est impossible dans le temps total de la rétention, ce d’autant qu’il a déjà été reconnu par son pays d’origine et qu’il a été effectivement éloigné à deux reprises et ce très récemment vers l’Algérie sur délivrance de laissez-passer consulaires, en date des 4 juillet 2023 et 30 décembre 2024. Un premier routing à été annulé faute de délivrance à temps du laissez-passer mais celle-ci peut raisonnablement intervenir avant le 22 juillet prochain, date du prochain routing.
Ainsi, il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, alors que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation (sans domicile fixe, ni ressources connues, ni documents d’identité ni titre de transport) propre à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement compte tenu de son absence totale d’intégration à son pays d’accueil en dépit des nombreuses années passées sur le territoire (une seule démarche d’admission au droit d’asile rejetée en 2021)et l’existence d’un enfant français, de ses retours en dépit des interdictions judiciaire et administrative du territoire prononcées à son encontre (17 décembre 2017, 20 mars 2018 et 5 mai 2023), mesures d’éloignement effectives et de sa très récente condamnation pénale par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 24 mars 2025 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français d’un après interdiction administrative du territoire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours, sans qu’il ne soit besoin d’examiner le moyen relatif à la menace à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [O] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours, imparti par l’ordonnance prise le 04 juin 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le Greffier
Le 29 Juin 2025 à
La Présidente
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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